publié le 01 août 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence
17 MAI 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'allocation de foyer/résidence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Allocation de foyer/résidence (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61935/CO/319) Vu l'"accord relatif au secteur non-marchand" du 29 juin 2000, conclue entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 3.Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 645 439 BEF/16.000,01 EUR (à 100 p.c.). Son montant est fixé à 29 040 BEF/719,88 EUR. Une allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute n'excède pas 735 841 BEF/18.241,02 EUR (à 100 p.c.). Son montant est fixé à 14 520 BEF/359,94 EUR.
Art. 4.Le montant annuel de l'allocation de foyer/résidence est fixé comme suit (à 100 p.c.) : 1° salaires annuels ne dépassant pas 645 439 BEF/16.000,01 EUR : Allocation de foyer/résidence 29 040 BEF/719,88 EUR 2° salaires annuels dépassant 645 439 BEF/16.000,01 EUR mais ne dépassant pas 735 841 BEF/18.241,02 EUR : Allocation de foyer/résidence 14 520 BEF/359,94 EUR Pour 38 heures (37 heures)/semaine.
Art. 5.La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 645 439 BEF/16.000,01 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer/résidence partielle.
La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 735 841 BEF/18.241,02 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant. Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer/résidence partielle. Par "rémunération" il faut entendre : le salaire, augmenté de l'allocation de foyer/résidence complète, diminué par la retenue pour la composition de la pension de survie (cf. la retenue pour le personnel de l'état).
Art. 6.L'allocation de foyer/résidence, ainsi que les plafonds salariaux fixés pour l'octroi de celles-ci, sont liées à l'indice des prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les obligations imposées en matière sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Elles sont liées à l'indice pivot 102,02 - base 1988 (cf. 138,01 base 1981).
Art. 7.L'allocation de foyer/résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces prestations de travail.
Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.
Art. 8.L'allocation de foyer/résidence est payée en même temps que le salaire du mois auquel elle se rapporte.
Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet.
Dispositions finales
Art. 9.Le passage d'un plafond à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner aucune diminution de la rémunération annuelle brute du travailleur. S'il échet, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle.
Art. 10.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune exécutent intégralement le point 5, 1°, de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 11.Les parties conviennent expressément que les avantages stipulés dans la présente convention ne seront octroyés effectivement aux travailleurs pour autant que le gouvernement, en exécution du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 assure la prise en charge du coût à partir de son entrée en vigueur.
Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN