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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 19 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022886
pub.
19/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
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17 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires des services, notamment l'article 2, § 7;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier, notamment les articles 5 et 6;

Vu la directive 2005/36/ EG du Parlement Européenne et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu l'avis du Conseil national de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 14 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 1er mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 19 mars 2007;

Vu l'avis 42.528/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 5, § 1er,1°, e) de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier est remplacé par la disposition suivante : « e) 1. un titre de formation prescrit par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après « Etat », pour accéder à la profession d'agent immobilier sur son territoire ou l'y exercer.

On entend par titre de formation tout diplôme, certificat ou autre titre : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; - et qui atteste d'un niveau de qualification professionnel au moins équivalent à une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; 2. si l'intéressé a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession, un titre de formation : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat; - qui atteste d'un niveau de qualification professionnel au moins équivalent à une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale d'un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études post-secondaires; - et qui atteste que le titulaire est préparé à l'exercice de la profession concernée.

Toutefois les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le titre de formation détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée, c'est-à-dire toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question,ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet. »

Art. 2.Il est ajouté au même arrêté un article 5bis, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Les ressortissants d'un autre Etat sont autorisés à exercer temporairement et occasionnellement l'activité d'agent immobilier sans devoir remplir les conditions de l'article 5, § 1er, 1°, e), s'ils sont légalement établis dans un Etat pour y exercer la même profession.

Si la profession d'agent immobilier n'est pas réglementée dans cet Etat, ils doivent l'avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par la Chambre exécutive, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.6. L'inscription au tableau des titulaires de la profession est subordonnée aux conditions suivantes : 1° avoir accompli de manière satisfaisante un stage dans le bureau d'un maître de stage, comportant l'équivalent de 200 jours de pratique professionnelle en qualité d'indépendant, au cours d'une période de douze mois au moins et de trente-six mois au plus;2° avoir suivi la formation complémentaire organisée ou agréée par l'Institut;3° avoir réussi un test d'aptitude pratique organisé ou agréé par l'Institut. Les porteurs d'un des titres de formations repris à l'article 5, § 1er, 1°, e) sont dispensés du stage.

Toutefois la Chambre exécutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers peut leur imposer, à leur choix, soit d'accomplir un stage d'adaptation de trois ans au maximum, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, dans un des cas suivants : - lorsque la durée de leur formation visée à l'article 5, § 1er, 1°, e) ne dépasse pas deux ans; - lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres de formation requis en Belgique, à savoir des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'agent immobilier et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur présente des différences importantes.

Les modalités du stage et de son évaluation sont déterminées dans le règlement de stage de l'Institut; le stagiaire est inscrit sur la liste des stagiaires tenue à jour par la Chambre exécutive. Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer sont déterminés dans le règlement de stage de l'Institut.

S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme agent immobilier dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, mais n'est pas d'application aux stagiaires dont l'inscription est antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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