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Arrêté Royal du 17 mai 2007
publié le 24 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques

source
service public federal finances
numac
2007003247
pub.
24/05/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/17/2007003247/moniteur
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17 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux du 10 février 1967, 7 mars 1967, 4 février 1972, 17 août 1973, 29 août 1975, 22 décembre 1982, 11 août 1986, 4 avril 1996, 4 mars 1998 et 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.611/2 du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2007 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothéques, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1998 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré entre le 2° et le 3°, un 2°bis rédigé comme suit : "2°bis.pour l'inscription d'un navire dans le registre des affrètement à coque nue : 1.000,00 EUR à multiplier par le nombre d'années de la durée d'affrètement à coque nue; si la durée d'affrètement à coque nue comporte une fraction d'une année, cette fraction est comptée pour une année entière;"; b) il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa du 8°, un alinéa rédigé comme suit : "Le cinquième de ce salaire est dû pour la radiation des inscriptions hypothécaires, sans que ce salaire réduit puisse être inférieur au salaire minimum prévu au premier alinéa;"; c) au deuxième alinéa du 8°, les mots "Ce salaire" sont remplacés par les mots "Le salaire prévu au premier et deuxième alinéa"; d) le 8° est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit : "Aucun autre salaire que le salaire minimum prévu au premier alinéa n'est dû pour l'inscription des actes de cession d'hypothèque;".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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