publié le 27 juin 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers
17 MAI 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 2 mai 2001 Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58158/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs ouvriers, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est, quel que soit le moyen de transport utilisé, déterminée, à partir du 1er avril 2001, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins mensuellement.
Art. 4.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de Fer belge (SNCB) pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieur(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les ouvriers attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a et b ci-dessus. Intervention des employeurs
Art. 5.§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer.
En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer.
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant au moins 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue. § 3. Transports en commun publics combinés.
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social.
Dans tous les cas, autres que celui visé au présent § 3, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des § 1er, § 2 et § 3 du présent article 5, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. § 4. Autres moyens de transport que ceux repris aux § 1er, § 2 et § 3 du présent article 5.
L'intervention de l'employeur, pour une distance parcourue d'au moins 5 km, est celle, prévue pour le transport public par chemin de fer, telle que définie au § 1er du présent article.
Art. 6.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 13 septembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1979, publié au Moniteur belge du 4 mai 1979.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mai 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX