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Arrêté Royal du 17 mars 2010
publié le 04 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant le transport des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012058
pub.
04/06/2010
prom.
17/03/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MARS 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant le transport des ouvriers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant le transport des ouvriers.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail de 27 mai 2009 Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94405/CO/116) Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs ouvriers, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est, quel que soit le moyen de transport utilisé, déterminée, à partir du 1er février 2009, conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au moins mensuellement.

Art. 4.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieurs moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les ouvriers attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a) et b) ci-dessus.

Art. 5.Intervention des employeurs § 1er. Transports en commun publics par chemin de fer En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée, à partir du 1er février 2009, sur base du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements à partir de 5 km, sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 3. Transports en commun publics combinés En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 4. Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre En ce qui concerne les transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport sera calculée, à partir du 1er février 2009, selon les modalités fixées à l'article 7 de la convention collective n° 19octies conclue le 20 février 2009 au Conseil national du travail. § 5. Autres moyens de transport que ceux repris aux § 1er, § 2, § 3 et § 4 du présent article 5.

En ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport autres que les transports en commun publics, pour un déplacement atteignant au moins 5 km, l'intervention de l'employeur reste liée à la grille antérieure (fixée en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés) sur base de 60 p.c. en moyenne, repris en annexe et adapté au 1er février de chaque année aux nouveaux tarifs.

Art. 6.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 2 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mai 2002, publié au Moniteur belge du 27 juin 2002.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 27 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant le transport des ouvriers Annexe de la convention collective de travail n° 19octies (article 11)

(km)

Semaine

Carte mensuelle

3 mois

Annuelle

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance

Carte train semaine Intervention hebdomadaire de l'employeur

Carte train mensuelle Intervention mensuelle de l'employeur

Carte train 3 mois Intervention trimestrielle de l'employeur

Carte train annuelle Intervention annuelle de l'employeur

Carte train temps partiel Intervention de l'employeur

3

5,30

17,40

48,50

175,00

5,80

4

5,70

19,00

53,00

190,00

6,70

5

6,20

20,40

58,00

206,00

7,40

6

6,60

21,80

61,00

218,00

8,00

7

6,90

23,20

65,00

232,00

8,60

8

7,30

24,40

68,00

245,00

9,00

9

7,70

26,00

72,00

258,00

9,40

10

8,10

27,00

76,00

271,00

9,80

11

8,60

29,00

80,00

286,00

10,30

12

9,00

30,00

84,00

299,00

10,60

13

9,40

31,00

88,00

315,00

11,10

14

9,80

33,00

92,00

328,00

11,40

15

10,20

34,00

95,00

341,00

11,80

16

10,70

35,50

100,00

365,00

12,10

17

11,10

37,00

103,00

369,00

12,50

18

11,50

38,00

107,00

383,00

12,80

19

12,00

40,00

112,00

398,00

13,20

20

12,40

41,00

115,00

411,00

13,60

21

12,80

42,50

119,00

424,00

13,90

22

13,20

44,00

123,00

439,00

14,30

23

13,70

45,50

127,00

454,00

14,70

24

14,10

46,50

131,00

468,00

15,00

25

14,40

48,50

135,00

482,00

15,30

26

15,00

49,50

139,00

497,00

15,90

27

15,30

51,00

143,00

510,00

16,20

28

15,60

53,00

147,00

524,00

16,50

29

16,20

54,00

150,00

538,00

16,80

30

16,50

55,00

154,00

551,00

17,10

31-33

17,20

58,00

162,00

577,00

17,80

34-36

18,60

62,00

173,00

619,00

19,20

37-39

19,70

66,00

185,00

659,00

20,30

40-42

21,00

70,00

196,00

700,00

21,60

43-45

22,20

74,00

208,00

743,00

22,80

46-48

23,60

78,00

219,00

783,00

23,90

49-51

24,70

83,00

231,00

825,00

25,50

52-54

25,50

86,00

239,00

854,00

26,50

55-57

26,50

88,00

246,00

880,00

27,50

58-60

27,50

91,00

255,00

911,00

28,50

61-65

28,50

94,00

265,00

945,00

29,50

66-70

30,00

99,00

278,00

993,00

31,50

71-75

31,00

104,00

291,00

1038,00

33,50

76-80

33,00

108,00

303,00

1083,00

34,50

81-85

34,00

113,00

317,00

1131,00

36,50

86-90

35,50

118,00

330,00

1177,00

38,00

91-95

37,00

122,00

343,00

1226,00

39,50

96-100

38,00

127,00

355,00

1269,00

41,50

101-105

39,50

132,00

369,00

1317,00

43,00

106-110

41,00

137,00

382,00

1365,00

44,00

111-115

42,50

141,00

395,00

1410,00

45,50

116-120

44,00

146,00

409,00

1462,00

47,00

121-125

45,00

150,00

422,00

1505,00

49,00

126-130

46,50

155,00

435,00

1552,00

50,00

131-135

48,00

160,00

448,00

1601,00

52,00

136-140

49,00

165,00

461,00

1645,00

52,00

141-145

51,00

169,00

473,00

1689,00

54,00

146-150

53,00

175,00

491,00

1754,00

56,00

151-155

53,00

178,00

498,00

1781,00

-

156-160

55,00

182,00

511,00

1825,00

-

161-165

56,00

187,00

524,00

1869,00

-

166-170

57,00

191,00

536,00

1914,00

-

171-175

59,00

196,00

548,00

1958,00

-

176-180

60,00

201,00

561,00

2002,00

-

181-185

62,00

204,00

573,00

2047,00

-

186-190

63,00

209,00

585,00

2091,00

-

191-195

64,00

214,00

598,00

2135,00

-

196-200

66,00

218,00

610,00

2180,00

-

Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.

Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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