publié le 26 juillet 2005
Arrêté royal octroyant un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2005 et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002
17 JUIN 2005. - Arrêté royal octroyant un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2005 et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004003461 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 fermer, contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, notamment l'article 1er-01-7 et la section 25, division 51, allocation de base 51 32 3301;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 12 mai 2005;
Vu l'avis n° 38.080/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Minitre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Octroi d'une provision
Article 1er.A la Croix-Rouge néerlandophone, il est payé à titre provisionnel, la somme de 2.739.012,93 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 913.004,31 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005.
A la Croix-Rouge francophone est payé, à titre provisionnel, la somme de 1.242.708,96 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 414.236,32 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005.
A l'A.S.B.L. « La Transfusion du Sang » est payé à titre provisionnel, la somme de 247.055,55 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 82.351,85 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005.
A l' « AZ Sint-Jan AV Brugge » est payé à titre provisionnel la somme de 17.622,56 EUR le 1er juin 2005, et la somme de 5.874,19 EUR le 1er août 2005, le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2005. CHAPITRE Ier. - Calcul du solde définitif pour l'année 2005 Section 1re. - Principe de répartition
Art. 2.Le solde définitif du subside octroyé pour l'année 2005, à recevoir ou à rembourser, est calculé en fonction du nombre total de prélèvements réussis, effectivement effectués en 2005 et testés avec des test NAT pour l'HV1 et l'HCV. Ce nombre de prélèvements doit être justifié par les factures relatives à ces tests et certifié par un réviseur d'entreprise ou un commissaire aux comptes. Section 2. - Fixation des paramètres de calcul
Art. 3.§ 1er. Le budget total (BT) attribué à l'ensemble des établissements de transfusion visés au présent arrêté est limité à la somme de 10.616.000,00 EUR. § 2. Il est tout d'abord calculé pour chaque institution visée au présent arrêté un subside primaire (SP), égal au nombre de tests NAT réellement effectués multiplié par la somme de 14,52 EUR. Il est ensuite calculé pour chaque institution la somme des provisions accordées (PA). § 3. Pour le cas où la somme des SP des institutions visées au présent arrêté dépasse le BT, il est calculé : 1° la différence entre les sommes réellement dépensées et justifiées par les institutions d'une part et le BT d'autre part.Ce montant est dénommé le déficit total (DT); 2° le rapport entre le nombre des test NAT effectués par chaque institutin et le nombre total des tests NAT effectués par toutes les institutions.Ce montant est dénommé coefficient de réduction (CR). Il est calculé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Calcul du solde définitif
Art. 4.Pour le cas où le total des SP des institutions visées au présent arrêté ne dépasse pas le BT, le solde définitif pour chaque institution est égal à : SP - PA. Pour le cas où le total des SP des institutions viées au présent arrêté dépasse le BT, le solde définitif, pour chaque institution, est égal à : SP - (DT X CR) - PA. CHAPITRE III. - Période de référence
Art. 5.Les paiements visés au présent arrêté couvrent le financement des tests NAT pour la période comprise du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. CHAPITRE IV. - Conditions de paiement
Art. 6.Les paiements à la Croix-Rouge néerlandophone sont effectués sur le compte numéro 001-3760620-06, Rode Kruis-Vlaandren, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen.
Les paiements à la Croix-Rouge francophone sont effectués sur le compte numéro 091-0053540-25, Croix-Rouge de Belgique, Service du Sang, rue de Stalle 96, 1180 Bruxelles.
Les paiements à l'A.S.B.L. « La Transfusion du Sang » sont effectués sur le compte numéro 091-0110766-21 - « La Transfusion du Sang », boulevard Joseph II, 11B, 6000 Charleroi.
Les paiements à l'« AZ Sint-Jan AV Brugge » sont effectués sur le compte numéro 630-6400000-96 AZ Sint-Jan AV Brugge - Bloedtransfusiedienst, Ruddershove 10, 8000 Brugge.
Art. 7.Le solde définitif visé à l'article 4 du présent arrêté est versé à chaque institution visée au présent arrêté suite à l'introduction des pièces justificatives, introduites avant le 1er septembre 2006, date limite, sans préjudice des dispositions de l'article 1er. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.
Les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins - Service Financement - local 1C - Eurostation bloc II - place Victor Horta 40, bte 10 - 1060 Bruxelles. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisation du subside 2002
Art. 8.Le texte de l'article 8 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif à l'octroi d'un subside aux établissements de transfusion pour l'année 2004 et à la régularisatin du subside 2002 est remplacé par : « Le solde définitif visé à l'article 4 du présent arrêté est versé à chaque institution visée au présent arrêté suite à l'introduction des pièces justificatives, introduites avant le 1er septembre 2005, date limite, sans préjudice des dispositions de l'article 1er. Les subsides octroyés ne peuvent en aucun cas dépasser les frais réellement encourus.
Les pièces justificatives visées à l'alinéa précédent doivent impérativement être envoyées à l'adresse suivante : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins - Service Financement - local 1C - Eurostation bloc II - place Victor Horta 40 - 1060 Bruxelles. CHAPITRE VI. - Dispositioins diverses
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE