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Arrêté Royal du 17 juin 2003
publié le 24 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'accord protocole 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012411
pub.
24/09/2003
prom.
17/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/17/2003012411/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'accord protocole 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à l'accord protocole 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 25 septembre 2001 Accord protocole 2001-2002 (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59614/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Le présent protocole est conclu dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

Art. 3.Les salaires horaires barémiques et réels d'application dans le secteur sont augmentés de 0,07 EUR le 1er juillet 2001 et de 0,07 EUR le 1er janvier 2002.

Art. 4.L'indemnité RGPT payée effectivement est majorée de 0,20 EUR jusqu'à un minimum de 0,50 EUR le 1er juillet 2001 et de 0,20 EUR jusqu'à un minimum de 0,69 EUR le 1er janvier 2002.

Dès lors, une indemnité RGPT par heure de présence de 0,87 EUR au maximum est octroyée aux ouvriers et ouvrières non sédentaires, étant entendu que l'indemnité ne peut pas excéder 10,41 EUR par jour.

Art. 5.En 2001 et en 2002, la prime syndicale est augmentée annuellement de 2,48 EUR. La prime syndicale s'élève donc à 106,60 EUR en l'an 2001 et à 109,10 EUR à partir de l'année 2002.

Art. 6.Dans le cadre des mesures pour la promotion de l'emploi, une convention collective de travail a été signée le 22 janvier 2001 concernant la prépension conventionnelle à 58 ans pour les ouvriers et ouvrières du secteur.

Art. 7.En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002, le secteur fournit un effort supplémentaire au niveau de la formation et de l'apprentissage. Cet effort supplémentaire est réalisé par le biais d'une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires pendant les années 2001-2002.

En même temps, le secteur prolonge, également en exécution de cet accord interprofessionnel les efforts de 0,15 p.c. pour la formation et l'apprentissage des groupes à risque. La formation et l'apprentissage feront l'objet d'une convention collective de travail séparée qui sera déposée avant le 1er juillet 2001 au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement pour tout le transport entre le travail et le domicile est augmenté à 60 p.c. d'un abonnement social.

Pour la fixation des modalités d'octroi d'une indemnité de bicyclette telle que prévue par le gouvernement fédéral, un groupe de travail est instauré au sein du fonds social.

Art. 9.Les parties conviennent d'instaurer un fonds de pension sectoriel avant le 1er janvier 2003. Pour ce faire, un avenant à cette convention collective de travail sera rédigé en septembre 2002.

Pendant la période 2001-2002, un groupe de travail examinera sous quelles modalités ce fonds de pension sera instauré.

Les frais d'instauration éventuels seront à charge du fonds social, de sorte que les cotisations versées profiteront intégralement aux pensions sectorielles à partir du 1er janvier 2003.

Art. 10.Un groupe de travail paritaire vérifiera dans quelle mesure une nouvelle convention collective de travail peut fixer un statut à part entière et moderne de délégation syndicale dans le secteur.

Art. 11.Les parties signataires garantiront la paix sociale pour les engagements passés dans le présent protocole et pour la durée des conventions collectives de travail.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance moyennant une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du combustible, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée susmentionnée.

Art. 13.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, est valable au lieu du montant de 0,07 EUR, mentionné à l'article 3, le montant de 3 BEF; au lieu des montants de 0,20 EUR, 0,50 EUR, 0,69 EUR, 0,87 EUR et 10,41 EUR, mentionnés à l'article 4, les montants de 8 BEF, 20 BEF, 28 BEF, 35 BEF et 420 BEF; au lieu des montants de 2,48 EUR, 106,60 EUR et 109,07 EUR, mentionnés à l'article 5, les montants de 100 BEF, 4 300 BEF et 4 400 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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