publié le 26 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 mai 2001 relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps
17 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 mai 2001 relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 2002, notamment l'article 10;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la modification de la convention collective de travail du 11 mai 2001 relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 novembre 2002, Moniteur belge du 15 janvier 2003.
Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 22 novembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 11 mai 2001 relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 15 janvier 2002 sous le numéro 60572/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 2.Cette convention collective de travail modifie l'article 10 de la convention collective de travail du 11 mai 2001 relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 11 mai 2001 relative au crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps sera remplacé par : «
Art. 10.§ 1er. Le nombre de travailleurs qui peuvent en même temps bénéficier d'un droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps, visés respectivement aux articles 3, 5, et 7 est, par année civile, limité à 5 p.c. du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise en date du 30 juin de l'année civile précédente à l'année à laquelle les droits sont exercés en même temps. Au niveau de l'entreprise, l'employeur peut, à titre volontaire et après concertation avec les syndicats, dépasser le pourcentage mentionné ci-dessus. § 2. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui jouissent d'un système de réduction des prestations de travail à mi-temps, visé dans l'article 7, ne sont pas pris en considération pour le calcul des 5 p.c. »
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux autres parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX