publié le 17 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail (Convention enregistrée le 29 septembre 1997, sous le numéro 45475/CO/118.20) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail fixe et régit les conditions de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarissage. CHAPITRE II. - Classification des ouvriers et ouvrières
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières sont classés en cinq catégories, comme suit : 1. Manoeuvres Ouvriers et ouvrières chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière et qui s'effectue sous la responsabililté directe du personnel de maîtrise ou de surveillance. Exemples : - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - veilleurs de nuit; - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des sacs et chargement des camions); - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, etc...); - soutireurs simples; - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs. 2. Spécialisés Ouvriers et ouvrières chargés d'un travail requérant principalement des qualités d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait. Exemples : - ouvriers aidant au nettoyage de grains; - chauffeurs (chargé uniquement de l'entretien de feux et non du fonctionnement des machines et/ou des chaudières); - convoyeurs de camions (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative); - conducteurs de véhicules (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative; aucune connaissance technique n'est requise); - ouvriers s'occupant des silos de dosage de fabrication; - ouvriers préposés au cylindres ou aux moulins à marteaux; - ouvriers asssurant le fonctionnement des mélangeurs (ordinaires et/ou automatiques); - ouvriers s'occupant du triage des sacs; - soutireurs responsables du poids exact (dans les usines ne disposant pas d'une installation de pesage automatique); - conducteurs de monorails et de "lifttrucks". 3. Qualifiés Ouvriers et ouvrières chargés d'un travail d'exécution diversifié exigeant habituellement de l'initiative et comportant les responsbilités de l'exécution. Exemples : - ouvriers préposés aux presses; - ouvriers s'occupant de la préparation des mélanges de grains et de leur nettoyage; - ouvriers chargés du graissage; - ouvriers s'occupant du mélange des minéraux; - chauffeurs de machines à vapeur et/ou de chaudières; - conducteurs de véhicules (avec responsabilité pécuniaire et/ou administrative, ou possédant des connaissances techniques); 4. Personnel de maîtrise ou de surveillance Personnel chargé d'un travail qui requiert une excellente qualité professionnelle et morale, une certaine aptitude au commandement, un certain sens des responsabilités et la possibilité d'exécuter tous les travaux inférieurs (brigadiers, chefs d'équipe, contremaîtres). 5. Personnel de métier Ouvriers et ouvrières qui exercent dans l'entreprise un métier bien déterminé (mécaniciens, électriciens, menuisiers, maçons, etc...) CHAPITRE III. - Salaires horaires
Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires horaires minimums sont augmentés de 3F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2F de l'heure au 1er octobre 1998, quel que soit le régime de travail.
Art. 4.Les salaires effectivement payés par les entreprises, pour tous les ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, sont augmentés de 2 F de l'heure au 1er mai 1997, de 3 F de l'heure au 1er mai 1998 et de 2F de l'heure au 1er octobre 1998.
Les salaires totalement ou partiellement payés à la pièce ou au pourcentage sont adaptés de façon à donner les mêmes augmentations.
Il peut être dérogé aux augmentations des salaires effectivement payés de 3 F au 1er mai 1998 et de 2 F au 1er octobre 1998 par l'octroi d'autres avantages moyennant l'accord de la délégation syndicale ou par une convention collective de travail et la communication pour approbation à la commission paritaire avant le 1er janvier 1998. Dans cette hypothèse l'augmentation nominale du coût salarial à la suite de l'octroi de ces avantages doit être limitée en tout cas à un maximum de 1,45 p.c. par rapport à décembre 1997.
Art. 5.Aux membres du personnel nouvellement engagés il sera appliqué : - un salaire d'accès de 90 p.c. du salaire minimum ou du salaire réellement payé dans l'entreprise pendant une période de quatorze jours. - un salaire de transition de 95 p.c. pendant la période succédante de trois mois.
Art. 6.Les salaires horaires minimums du personnel de maîtrise et des ouvriers et ouvrières de métier sont fixés par la convention entre parties suivant les usages locaux. Ils ne peuvent toutefois être inférieurs aux salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières qualifiés. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés par cette convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 (Moniteur belge du 31 octobre 1991).
Ils correspondent à la tranche de stabilisation 119,16 inclus - 123,97 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE V. - Travaux de chargement et de déchargement
Art. 8.Les travaux de chargement et de déchargement de bateaux et péniches entraînent l'octroi d'un supplément de salaire égal à 20 p.c. lorsqu'ils sont effectués au moyen de sacs transportés à dos d'homme.
L'utilisation de sacs de 100 kg est interdite. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant le contrat collectif des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'aliments pour bétail, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993 (Moniteur belge du 22 décembre 1993).
Elle produit ses effets le 1er mai 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET