publié le 24 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration et la réglementation du fonctionnement de la commission de différend dans le sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration et la réglementation du fonctionnement de la commission de différend dans le sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'instauration et la réglementation du fonctionnement de la commission de différend dans le sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 novembre 1997 Instauration et règlementation du fonctionnement de la commission de différend dans le sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46777/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail prise en exécution des protocoles d'accord des 15 janvier et 20 février 1997 pris dans le cadre de l'harmonisation des accords sous-sectoriels des programmations sociales 91-92 et 93-94 sur les classifications professionnelles des ouvriers et du procotole d'accord au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire du 13 mai 1997 sur la classification professionnelle et les salaires horaires.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par ouvriers les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Composition
Art. 2.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire nomme, sur proposition du conseil d'administration du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, 6 représentants, pour siéger au sein de la commission de différend du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, c'est-à-dire 3 délégués patronaux et 3 délégués des travailleurs. 2 des délégués patronaux sont désignés par la « Confédération Belge de la Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie et Glacerie A.S.B.L. » , et 1 par la « Fédération Nationale Belge des boulangers et pâtisseries à personnel A.S.B.L. ».
Les 3 délégués des travailleurs sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Le mandat est révocable par l'organisation qui l'a délivré. Au cas où le mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit, l'organisation l'ayant délivré procède à son remplacement.
Art. 3.La commission de différend est présidée par le président du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés. CHAPITRE III. - Mission et compétence
Art. 4.La commission de différend est instaurée au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire pour instruire les litiges concernant l'application de la classification de la grille barémique du sous-secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés. CHAPITRE IV. - Procédure
Art. 5.La commission de différend sera saisie par la partie la plus diligente par une demande adressée au président de cette commission.
Le président doit la réunir dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
Art. 6.L'avis de cette commission de différend sera consigné dans un procès-verbal de séance. CHAPITRE V. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Elle est prorogée par tacite reconduction pour une période de un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET