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Arrêté Royal du 12 juin 2002
publié le 11 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la composition et au fonctionnement de la commission des différends dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012747
pub.
11/09/2002
prom.
12/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/12/2002012747/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la composition et au fonctionnement de la commission des différends dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la composition et au fonctionnement de la commission des différends dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 29 novembre 2000 Composition et au fonctionnement de la commission des différends dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (Convention enregistrée le 22 décembre 2000 sous le numéro 56081/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Composition

Art. 2.La Commission paritaire de l'industrie alimentaire nomme, sur proposition du conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie", 6 représentants, pour siéger au sein de la commission des différends de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie, c'est-à-dire 3 délégués patronaux et 3 délégués des travailleurs.

Les 3 délégués patronaux sont désignés par la "Confédération belge de la Boulangerie, Pâtisserie, Chocolaterie et Glacerie a.s.b.l. », dont un représente les entreprises à titre personnel.

Les 3 délégués des travailleurs sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Il sera également procédé à la désignation de membres suppléants. En cas d'empêchement, les membres effectifs avertissent leurs suppléants.

Le mandat est révocable par l'organisation qui l'a délivré. Au cas où le mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit, l'organisation l'ayant délivré procède à son remplacement.

Art. 3.La commission des différends est présidée par le président du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie".

CHAPTIRE III. - Mission et compétence

Art. 4.La commission des différends de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie est instaurée au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire en vue de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de surgir ou qui surgirait entre employeurs et travailleurs du secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 5.Les différends peuvent être soumis par la partie la plus diligente par une demande adressée au président de cette commission.

La commission des différends se réunit sur convocation du président.

La commission des différends examine la question portée devant lui, dans les trente jours qui suivent la date où elle aura été régulièrement saisie.

L'avis de cette commission sera consigné dans un procès-verbal de séance. CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 novembre 1997 relative à l'instauration et à la réglementation d'une commission de différends de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la Sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1998 (Moniteur belge du 24 septembre 1998). Elle produit ses effets le 1er décembre 2000 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Ensuite elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations concernées représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juin 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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