publié le 21 août 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
17 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment les articles 17, 18, 19 et 20;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 concernant le règlement d'administration générale concernant la surveillance de la police sanitaire des animaux domestiques en particulier les articles 44 à 51, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, caprins et cervidés, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1996;
Vu la Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunau-taires d'ovins et de caprins;
Vu la Directive 95/29/CEE du Conseil du 29 juin 1995 relative à la protection des animaux en cours de transport modifiant la Directive 91/628/CEE;
Vu la Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures relatives à l'identification et l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés résulte du souci de faire correspondre le régime aux besoins, afin d'assurer la continuité de la politique de lutte contre les maladies des animaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4, 1er, de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins et des cervidés est complété comme suit : « Cette obligation de marquage ne s'applique aux cervidés que lors de leur départ du troupeau.
Dans des circonstances particulières, le Service peut autoriser le remplacement de la marque auriculaire agréée par une identification électronique pour autant que le responsable en assure la lecture à la demande de l'autorité compétente. ».
Art. 2.L'article 8, 1er et 2 du même arrêté est applicable aux races, reconnues officiellement naines, des ovins, des caprins et des cervidés.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN