publié le 26 juillet 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet la mise en oeuvre de l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après " l'arrêté royal n°38 "). L'article 15/1 introduit une obligation de retenue pour les donneurs d'ordre et les entrepreneurs dans le secteur de la construction et du nettoyage. Lors du paiement des factures, ces derniers doivent retenir 15% du montant de la facture due et verser ce montant à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'il s'avère que l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes dans le cadre du statut social.
A cette fin, un nouveau chapitre IIbis est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après " RGS "), intitulé " Dispositions relatives à l'obligation de retenue et au traitement de données dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale ". Ce nouveau chapitre IIbis fixe les modalités relatives au virement du montant à retenir suite à l'obligation de retenue, définit les précisions relatives à l'attribution et la répartition du montant retenu entre les caisses d'assurances sociales et fixe les modalités de restitution à l'entrepreneur ou au sous-traitant des montants versés lorsque le montant retenu dépasse le montant des dettes sociales (les nouveaux articles 53bis/1 à 53bis/4 du RGS).
En outre, un responsable de traitement (l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) est désigné pour un nombre de traitements de données à caractère personnel en application de dispositions diverses de l'arrêté royal n° 38, à savoir, les articles 15/1 (obligation de retenue), 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies (amendes administratives), 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3 (registre des associés actifs et des aidants). A cette fin, un article 53bis/4 est inséré dans le RGS. Conformément au principe de légalité, toutes les modalités essentielles du traitement des données sont établies par la loi ou en vertu de celle-ci.
En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 76.165/1 du 17 mai 2024, relative à la durée maximale de conservation, l'article 15/1, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 détermine la durée maximale de conservation dans une banque de données des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de l'obligation de retenue (à savoir, cinq ans). Cette banque de données contient non seulement un aperçu des dettes sociales ainsi que les données des entrepreneurs ou sous-traitants, mais contient également les données de facturation demandées par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le traitement de ces données est indispensable à la mise en oeuvre et au maintien de l'obligation de retenue pour les travailleurs indépendants et se limite à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat concernant l'absence d'un avis de l'Autorité de protection des données, je tiens à préciser que les dispositions relatives au registre des associés actifs et des aidants et à l'obligation de retenue de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont déjà fait l'objet de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 05/2024 du 19 janvier 2024. Bien que cet avis n'ait pas été rendu dans les délais légaux, il a néanmoins été respecté globalement. Par conséquent, aucun nouvel avis n'a été demandé à l'Autorité de protection des données à l'occasion du présent arrêté royal qui exécute l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 et se contente de fournir les détails et les modalités concernant l'obligation de retenue. En outre, il ne ressort pas de l'analyse d'impact relative à la protection des données réalisée que les opérations de traitement des données à caractère personnel comportent un risque résiduaire élevé qui ne puisse être atténué en prenant des mesures appropriées compte tenu des techniques disponibles et de coûts liés à leur mise en oeuvre.
Le présent arrêté a par ailleurs été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 76.165/1 du 17 mai 2024.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108;
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 15/1, 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies, 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 11 mars 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mars 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 76.165/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et le Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 42, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est complété par une disposition rédigée comme suit : " - en cas d'application de l'obligation de retenue conformément à l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 : le jour où le montant visé à l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38 a été porté au crédit du compte bancaire de l'Institut national. ".
Art. 2.Le chapitre IIbis du même arrêté royal, abrogé par arrêté du 15 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : " CHAPITRE IIbis. Dispositions relatives à l'obligation de retenue et au traitement de données dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Section 1re. - Disposition introductive
Art. 53bis/1. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° " l'entrepreneur " : l'entrepreneur visé à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;2° " le sous-traitant " : le sous-traitant visé à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;3° " dettes sociales " : les dettes sociales visées à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38. Section 2. - Obligation de retenue
Sous-section 1re. - Modalités du virement
Art. 53bis/2. Le paiement du montant retenu conformément à l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38, s'effectue en même temps que le paiement à l'entrepreneur ou le sous-traitant et exclusivement par virement au compte bancaire de l'Institut national.
Celui qui doit effectuer la retenue, fait parvenir, en même temps qu'il procède au virement visé à l'alinéa 1er, à l'Institut national tous les renseignements nécessaires à l'imputation de ce versement, à savoir : - le numéro d'entreprise de l'entrepreneur ou du sous-traitant visé à l'alinéa précédent; - la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte la retenue, et - une copie de la facture auquelle se rapporte la retenue.
L'Institut national peut, le cas échéant, demander des renseignements supplémentaires ou la production de documents dont il apparaît que les dispositions de l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38 ont été appliquées correctement.
Sous-section 2. - Attribution et répartition des montants transférés aux caisses d'assurances sociales.
Art. 53bis/3. § 1er. Dans la mesure où le montant transféré est égal ou supérieur au montant des dettes sociales dues par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, le transfert s'effectue comme suit : - Si l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a des dettes sociales qu'auprès d'une seule caisse d'assurances sociales, le transfert est effectué à cette caisse d'assurances sociales, à concurrence du montant des dettes sociales. - Si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales auprès de plusieurs caisses d'assurances sociales, le transfert à chacune des caisses d'assurances sociales concernées est effectué à concurrence du montant des dettes sociales auprès de cette caisse d'assurances sociales. § 2. Dans la mesure où le montant transféré est inférieur au montant des dettes sociales dues par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, le transfert s'effectue comme suit : - Si l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a des dettes sociales qu'auprès d'une seule caisse d'assurances sociales, le transfert du montant reçu est effectué à cette caisse d'assurances sociales. - Si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales auprès de plusieurs caisses d'assurances sociales, le transfert à chacune des caisses d'assurances sociales concernées est effectué au prorata du montant de sa créance. § 3. Le transfert visé aux paragraphes précédents est effectué par l'Institut national dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des montants et des renseignements visés à l'article 53bis/2, alinéa 2. Ce délai est prolongé de 10 jours ouvrables en cas de demande par l'Institut national de renseignements supplémentaires ou de production de documents conformément à l'article 53bis/2, alinéa 3.
Sous-section 3. - Restitution des montants transférés.
Art. 53bis/4. § 1er. Dans la mesure où le montant transféré n'est pas ou pas entièrement utilisé pour l'apurement des dettes sociales, l'Institut national en informe l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, dans un délai de deux mois à compter de la réception du montant transféré et des renseignements visés à l'article 53bis/2, alinéa 2.
Cette notification indique la possibilité et les modalités pour l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée d'introduire une demande en restitution du solde des montants transférés.
La demande en restitution est faite sur base d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Institut national.
Le formulaire mentionne : - le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et le numéro de compte de celui dans le chef duquel la retenue a été effectuée et - la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte la retenue. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er est restitué par l'Institut national au demandeur au numéro de compte communiqué par le demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.
Ce délai ne prend pas cours lorsqu'une enquête judiciaire, une procédure pénale ou une enquête par un service d'inspection est menée. Section 3. - Traitement des données
Art. 53bis/5. Pour l'application des articles 15/1, 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies, 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3, de l'arrêté royal n° 38 l'Institut national assume le rôle de responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données qu'ils détiennent ou qui lui sont communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le Chapitre 1er du Titre 5 de la loi-programme du 22 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048600 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Art. 4.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE