publié le 04 septembre 2024
Arrêté royal fixant les critères d'agrément de l'association visée à l'article VI.114 du Code de droit économique
17 JUILLET 2024. - Arrêté royal fixant les critères d'agrément de l'association visée à l'article VI.114 du Code de droit économique
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VI.114, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 8 février 2024;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 mars 2024, qui renvoie à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.100/1 ;
Vu la décision de la section de législation du 8 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté royal du 10 février 2022 relatif à la base de données de numéros centrale ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Classes moyennes, de la Ministre des Télécommunications, et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° base de données de numéros centrale : la base de données de numéros centrale au sens de l'article 106/2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ; 2° association chargée de mettre à disposition la liste « Ne m'appelez plus ! » : l'association agréée conformément aux conditions d'agrément du présent arrêté, qui est chargée de mettre à disposition des entreprises qui souhaitent faire du marketing direct, la liste « Ne m'appelez plus ! » au sens de l'article I.8, 48°, du Code de droit économique ; 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. CHAPITRE 2. - L'association chargée de mettre à disposition la liste « Ne m'appelez plus ! » Section 1ère. - Conditions d'agrément
Art. 2.L'association visée à l'article VI.114, § 1er, du Code de droit économique peut être agréée si elle répond aux conditions suivantes : 1° en ce qui concerne la poursuite d'un but désintéressé : a) l'association est constituée pour une durée indéterminée et respecte les dispositions du livre 9 du Code des sociétés et des associations ;b) le but de l'association est la protection des abonnés et des utilisateurs contre les communications non sollicitées par des entreprises qui souhaitent faire du marketing direct par téléphone.A cette fin, l'objet de l'association couvre les missions découlant des articles VI.112 et VI.114, § 1er, du Code de droit économique ; c) le mandat d'administrateur de l'association ainsi que le mandat de président de l'organe d'administration de l'association ne sont pas rémunérés ;d) l'association ne peut participer à d'autres associations ou personnes morales que lorsque celles-ci ont un but désintéressé similaire ;e) en cas de dissolution de l'association les données disponibles sont supprimées immédiatement et définitivement ;2° en ce qui concerne l'accès pour les entreprises qui souhaitent faire du marketing direct par téléphone ou pour le compte desquelles cela se produit : a) l'association met à la disposition des entreprises souhaitant faire du marketing direct par téléphone, par une connexion suffisamment sécurisée, les numéros de téléphone et la date d'enregistrement fournis par la base de données de numéros centrale ;b) toute entreprise qui souhaite faire du marketing direct par téléphone bénéficie d'un accès individuel sécurisé à un serveur protégé où elle peut consulter la liste « Ne m'appelez plus ! » ;c) les droits d'accès sont limités à la consultation de la liste « Ne m'appelez plus ! » et sont accordés pour la durée déterminée avec l'entreprise concernée ;d) l'association limite les frais qui sont facturés à ces entreprises à ce qui est strictement nécessaire pour couvrir les frais d'accès aux données, les coûts d'investissement nécessaires à cette fin et pour assurer la continuité du fonctionnement de l'association ;3° en ce qui concerne la protection des personnes physique à l'égard du traitement des données à caractère personnel : a) seuls les numéros de téléphone qui sont repris dans la liste « Ne m'appelez plus ! » et la date d'inscription de l'abonné ou de l'utilisateur à cette liste, sont fournis aux entreprises qui souhaitent faire du marketing direct par téléphone ou pour le compte desquelles cela se produit ;b) toutes les dispositions nécessaires sont prises pour protéger les données dont l'association dispose contre le vol ou l'abus ou encore contre toute violation du règlement général sur la protection des données ;c) l'association désigne un préposé à la protection des données et/ou un conseiller en sécurité ; d) les données dont dispose l'association sont utilisées exclusivement aux fins prévues à l'article VI.112 du Code de droit économique ; 4° en ce qui concerne la sensibilisation : l'association promeut l'existence et le fonctionnement de la liste « Ne m'appelez plus ! » auprès du secteur concerné.
Art. 3.Pour être agréée, l'association transmet au ministre qui a l'Economie dans ses attributions une demande qui démontre que les conditions visées à l'article 2 sont respectées.
L'agrément est retiré lorsque l'association ne respecte pas les conditions du présent arrêté. Section 2. - Transparence et aspects financiers
Art. 4.L'association transmet annuellement avant fin mars un rapport au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et à l'Autorité de protection des données sur les activités de l'année civile précédente et sur les analyses internes d'impacts et de risques en matière de vie privée.
Art. 5.Chaque année, le président de l'association soumet aux membres de l'organe d'administration ainsi qu'au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie : 1° les comptes annuels de l'association ;2° l'état de l'exécution du budget reprenant un rapport sur l'activité de l'association ;3° le projet de budget pour l'exercice suivant. Section 3. - Composition de l'organe d'administration
Art. 6.§ 1er. L'organe d'administration de l'association est composé de : 1° un représentant du secteur du marketing direct ;2° deux experts en protection des consommateurs ;3° un représentant du secteur des prestataires de services agissant en tant qu'intermédiaires pour le secteur du marketing direct y compris les sociétés de données et les centre de contact. Chaque administrateur peut désigner un suppléant pour le remplacer à une réunion de l'organe d'administration tel que prévu dans les statuts de l'association. Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Les membres de l'organe d'administration, reçoivent tous les documents préparatoires des réunions. Ils ont accès à tous les documents de l'association sur simple demande. § 2. Un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie désigné par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et par le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, est invité à toutes les réunions de l'organe d'administration et y dispose d'une voix consultative. Ce représentant veille au respect des dispositions du présent arrêté et des statuts de l'association.
Ce représentant reçoit tous les documents préparatoires des réunions et a accès à tous les documents de l'association sur simple demande.
Ce représentant peut, dans un délai de dix jours ouvrables, introduire un recours auprès des ministres mentionnés à l'alinéa 1er contre toute décision de l'organe d'administration qu'il estime contraire au présent arrêté ou aux statuts de l'association. Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, si le représentant y avait été convié, et, dans le cas contraire, à partir du jour où le représentant a pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif.
Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions ont le pouvoir d'annuler toute décision qu'ils estiment contraire au présent arrêté ou aux statuts de l'association.
Si les ministres visés à l'alinéa 4 n'ont pas annulé la décision concernée dans un délai de huit jours ouvrables après l'introduction du recours, celle-ci devient définitive.
L'annulation de la décision par les ministres visés à l'alinéa 4 est notifiée par ceux-ci, à l'organe d'administration. § 3. La présidence de l'organe d'administration est assurée par un président et un vice-président désignés respectivement au sein d'un secteur distinct, et ce pour une période de trois ans. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace dans ses fonctions.
La présidence de l'organe d'administration est assurée par un des membres visés au paragraphe 1er, 1°, 2° ou 3°.
Au terme de ce délai, le vice-président devient le nouveau président de l'organe d'administration et un nouveau vice-président est désigné au sein d'un secteur distinct. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 12 mai 2015 fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique
Art. 7.Dans l'article 1er, 2°, c), de l'arrêté royal du 12 mai 2015 fixant les critères d'agrément de l'association ou l'organisation visée aux articles VI.114 et XIV.81 du Code de droit économique, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - la répartition des recettes/coûts des activités respectives se fait entre l'association chargée de la gestion de la base de données de numéros centrale visée à l'article 106/2 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et l'association nouvellement agréée ; ». CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Secrétaire d'Etat à la protection des consommateurs, A. BERTRAND