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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 29 juillet 2013

Arrêté royal établissant la procédure selon laquelle les obligations d'information, précisées à l'article 31, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs doivent être mises en oeuvre, lorsqu'un contrat est conclu entre un tiers et un employeur, stipulant quelles instructions peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur, en exécution de ce contrat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204163
pub.
29/07/2013
prom.
17/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/17/2013204163/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal établissant la procédure selon laquelle les obligations d'information, précisées à l'article 31, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs doivent être mises en oeuvre, lorsqu'un contrat est conclu entre un tiers et un employeur, stipulant quelles instructions peuvent être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur, en exécution de ce contrat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, l'article 31, § 1er, alinéa 5, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 53.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 31, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un contrat est conclu entre un tiers et un employeur, stipulant quelles instructions peuvent être données en exécution de ce contrat par le tiers aux travailleurs de l'employeur, le tiers informe sans délai le secrétaire de son conseil d'entreprise de l'existence de ce contrat par une simple communication écrite ou électronique. Le secrétaire en informe ensuite les membres du conseil d'entreprise.

A défaut d'un conseil d'entreprise, l'information visée à l'alinéa précédent est fournie par le tiers à la personne qui est désignée à cet effet dans le règlement d'ordre intérieur du comité pour la prévention et la protection au travail. Cette personne en informe ensuite les membres du comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut d'un comité pour la prévention et la protection au travail, l'information visée à l'alinéa précédent est directement fournie par le tiers aux membres de la délégation syndicale.

Art. 2.Le cas échéant, le tiers fournit aux membres de son conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale qui en font la demande, dans un délai de quatorze jours calendrier, ou si le contrat a une durée plus courte avant la fin du contrat, une copie de la partie du contrat mentionné à l'article 1er du présent arrêté et qui précise les instructions pouvant être données par le tiers aux travailleurs de l'employeur.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987; Loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 15/01/2013 numac 2013015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2012.

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