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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 11 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013203164
pub.
11/09/2013
prom.
17/07/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 avril 2012 Modification de l'article 4bis de la convention collective de travail conclue le 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109689/CO/116) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises situées dans la province du Limbourg et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique du chef de leur activité dans la transformation de matières plastiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Modification de l'article 4bis

Art. 2.L'article 4bis de la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg est remplacé par un nouvel article 4bis : "

Art. 4bis.Titres-repas § 1er. A partir du 1er mars 2012, l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est augmentée de 1 EUR/jour. § 2. A partir du 1er mars 2012, un titre-repas d'une valeur faciale de 6 EUR est donc accordé aux ouvriers par journée effective entièrement prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

L'intervention minimale de l'employeur dans le montant du titre-repas est de 4,91 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas est de 1,09 EUR par jour.

L'intervention de l'employeur sera calculée au prorata en cas d'une journée effective partiellement prestée.

Pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas suite à l'augmentation de celle-ci de 1 EUR, au 1er mars 2012, dépasserait l'intervention patronale maximale légale, l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR).

La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur d' 1 EUR qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée sous la forme d'une augmentation du salaire horaire de base brut effectif. Cette augmentation du salaire horaire de base brut effectif est égale à la partie de l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal divisé par 10. § 3. Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant le calcul du nombre de titres-repas par l'application du "comptage alternatif", peuvent (et cela leur est recommandé) introduire ou continuer l'application du comptage alternatif conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné. § 4. Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais avec des prestations de travail de 12 heures par jour presté, l'intervention de l'employeur s'élève, par journée effective entièrement prestée, à 5,91 EUR par jour. Ils reçoivent en plus une prime brute par journée effective prestée qui passe de 3,865 EUR à 6,365 EUR à partir du 1er mars 2012.

Pour les ouvriers travaillant en permanence en équipes de week-end ou en équipes-relais dans une entreprise appliquant le § 2 de cet article, un accord sera conclu, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, de telle sorte que ces ouvriers reçoivent un montant total d'intervention de l'employeur égal au montant total d'intervention de l'employeur accordé aux ouvriers prestant normalement à temps plein. § 5. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur, conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 6. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 7. La validité du titre-repas est limitée à 3 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 8. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas divisé par 10. § 9. Le présent article remplace, à partir du 1er mars 2012, l'article 4bis de la convention collective de travail du 1er juillet 2009 portant fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province du Limbourg.".

Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée entrant en vigueur le 1er mars 2012.

Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, et ceci au plus tôt à partir du 30 septembre 2012, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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