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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 01 août 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

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service public federal finances, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013022394
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01/08/2013
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17/07/2013
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif d'instaurer un régime en matière de responsabilité solidaire des dettes sociales et fiscales pour le secteur des services de gardiennage et/ou de surveillance, à l'instar de celui qui existe déjà pour le secteur de la construction.

Le principe consiste à rendre un commettant ou un entrepreneur, qui s'engage avec un autre entrepreneur ou un sous-traitant ayant des dettes sociales ou fiscales, solidairement responsable du paiement des dettes précitées de son cocontractant. Lors du paiement du travail effectué à son cocontractant, le commettant ou l'entrepreneur doit retenir une partie des sommes (en cas de dettes sociales 35 %, en cas de dettes fiscales 15 %) et la verser à l'ONSS ou au fisc. S'il remplit cette obligation il n'est plus solidairement responsable des dettes sociales ou fiscales de son cocontractant.

Le Conseil d'Etat, dans son avis 53.371/3 a émis quelques remarques sur le projet d'arrêté royal, notamment sur la base légale de certains articles.

Il indiquait tout d'abord ne pas apercevoir en quoi l'habilitation faite au Roi à l'article 30ter, § 6 et 7 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer d'établir une liste des dettes sociales propres pouvait servir de base légale à l'article 6 du présent arrêté, et plus globalement à l'article 26 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007.

L'article 30ter, § 2, alinéa 7, prévoit qu'il appartient au Roi d'établir la liste des dettes sociales propres d'un employeur, tant à l'égard de l'Office national de Sécurité sociale qu'à l'égard d'un Fonds de sécurité d'existence. Rien n'interdit donc au Roi de déterminer que ce n'est qu'à partir du moment où on doit plus d'une certaine somme à l'égard d'une des institutions précitées que l'on est considéré comme débiteur vis-à-vis de l'organisme en question.

En ce qui concerne la remarque relative au fait que la délégation donnée au Roi ne permettrait pas à celui-ci de subordonner le fait de « ne pas être débiteur de plus de 900 euros » à la condition que « toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusques et y compris l'avant-dernier trimestre échu soient à disposition du Fonds du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale après qu'elle ont été transmises par l'employeur à l'ONSS via sa déclaration multifonctionnelle (DmfA) et validées par celui-ci. » il est à noter qu'il ne s'agit en rien d'une condition supplémentaire mais d'une simple précision qui est la conséquence de notre système de sécurité sociale basé sur un système déclaratif.

Le Fonds de sécurité d'existence de la Commission paritaire du gardiennage calcule lui-même les cotisations dues par les employeurs du secteur sur base des données de la DmfA (déclaration trimestrielle à l'ONSS) et leur adresse ensuite un avis de débit (facture).

A défaut d'être en possession de toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusques et y compris l'avant-dernier trimestre échu, le FSE est dans l'impossibilité d'établir le montant de la dette éventuelle de l'employeur. Même si des paiements ont été effectués, sans disposer de la déclaration validée par l'ONSS il est impossible à l'organisme compétent d'établir la dette de ses affiliés et à fortiori de s'assurer du fait que ce qui a été payé correspond bien au dû.

L'avis indiquait également douter que le pouvoir que l'article 30ter, § 5, dernier alinéa de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère au Roi, en vue de déterminer sous quelles conditions la majoration prévue à cet article peut être réduite, permette d'exonérer cette majoration. Pour répondre à cette remarque, l'article 7 du présent arrêté qui modifie l'article 28 alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 a été simplement reformulé. De cette manière, l'article 28, alinéa 1er, précité sera en adéquation avec l'habilitation faite au Roi dans la base légale, à savoir l'article 30ter, § 5, précité.

Enfin, il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat indiquant que la rétroactivité de l'arrêté ne pouvait être admise. Une autre date d'entrée en vigueur a dès lors été prévue.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale J. CROMBEZ

Conseil d'Etat, section de législation Ais 53.371/3 du 13 juin 2013 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' Le 16 mai 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 4 juin 2013. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 juin 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à instaurer un régime en matière de responsabilité solidaire des dettes sociales et fiscales pour le secteur des services de gardiennage et/ou de surveillance, à l'instar de celui qui s'applique déjà au secteur de la construction.Le principe consiste à rendre un commettant ou un entrepreneur, qui s'engage dans une affaire avec un entrepreneur (ou un sous-traitant) ayant des dettes sociales ou fiscales, solidairement responsable du paiement des dettes précitées de son cocontractant.

Lors du paiement à son cocontractant de la mission effectuée, le commettant ou l'entrepreneur doit retenir une partie des sommes (en cas de dettes sociales 35 % ; en cas de dettes fiscales 15 %) et la verser à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) ou au fisc. S'il remplit cette obligation, il n'est plus solidairement responsable des dettes sociales ou fiscales de son cocontractant. Une banque de données de l'ONSS et du fisc, accessible au public, permet de vérifier quels entrepreneurs ne sont pas exempts de dettes sociales ou fiscales.

Afin d'instaurer un tel régime également pour le secteur des services de gardiennage ou de surveillance, des modifications sont apportées aux articles 1er, 23, 24, 26 et 28 à 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

En premier lieu, il est précisé quels « activités ou travaux », outre les travaux mentionnés à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée', doivent être considérés comme « travaux » pour l'application des articles 401 à 408 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), et quels « travaux ou services » doivent être regardés comme « activités » pour l'application de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (article 3 ; article 1er, en projet, de l'arrêté royal du 27 décembre 2007).

Ensuite sont fixées des modalités relatives au régime de la responsabilité solidaire, notamment en matière de transfert des sommes retenues et à l'égard de l'imputation, l'utilisation et le remboursement éventuel de celles-ci (articles 4 à 6, qui modifient les articles 23, 24 et 26 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007).

Enfin sont également adaptées les règles relatives à la réduction de la majoration, qui est due à l'ONSS à titre de sanction si le commettant ou l'entrepreneur néglige de verser les sommes dues à l'ONSS (articles 7 et 8; modification des articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007). Il en est de même pour les règles relatives à l'obligation de communiquer certains travaux à l'ONSS (article 9; modification de l'article 30 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007).

Fondement juridique 3. Les dispositions en projet peuvent en principe trouver un fondement juridique dans l'article 400 (1) du CIR 92 et dans les articles 6, 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.4. Certaines parties du projet ne peuvent pas trouver de fondement juridique dans les dispositions précitées ou leur fondement juridique n'apparaît en tout cas pas clairement. 4.1. En ce qui concerne l'article 6 du projet, lequel vise à compléter l'article 26 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 par un paragraphe 2/1 mentionnant les conditions auxquelles un employeur n'est pas considéré comme débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, on n'aperçoit pas clairement quel en est le fondement juridique.

Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué s'est référé à l'article 30ter, § 2, alinéas 6 et 7, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : « L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.

On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste ».

Le Conseil d'Etat n'aperçoit cependant pas en quoi le pouvoir que le Roi tire des dispositions précitées en vue d'établir une liste de « dettes sociales propres », à savoir « l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence en sa qualité d'employeur », lui permettrait d'arrêter que les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire 317 et qui ne sont pas redevables de plus de 900 euros de cotisations au Fonds de sécurité d'existence, ne doivent pas être considérés comme débiteurs auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, à condition que « toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier trimestre échu soient à disposition du Fonds du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale après qu'elles [ont] été transmises par l'employeur à l'ONSS via sa déclaration multifonctionnelle (DmfA) et validées par celui-ci ». 4.2. De même, il est permis de douter que le pouvoir que l'article 30ter, § 5, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère au Roi, en vue de déterminer sous quelles conditions la majoration peut être « réduite », permette d'exonérer cette majoration (2). ÷ cet égard, le délégué a donné l'explication suivante : « L'article 7 du projet d'arrêté royal soumis à la section législation ne fait qu'étendre - pour l'application de l'article 30ter - ce qui existe déjà dans l'arrêté d'exécution en matière de réduction de la majoration appliquée pour défaut de retenues en application de l'article 30bis, § 5.

L'article 28 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 prévoit que l'ONSS peut accorder dispense totale de la majoration. Une dispense totale peut être considérée comme une réduction à zéro.

Si votre Haute juridiction devait considérer qu'il n'en n'est pas ainsi dans l'alinéa premier les mots peut accorder dispense totale de' devraient être remplacés par les mots peut réduire' ».

Dès lors que le paragraphe 9 de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confère explicitement au Roi le pouvoir de réduire ou d'exonérer, alors que le paragraphe 5 du même article ne fait mention que d'une réduction, il est en effet fort douteux que le Roi puisse, en vertu de cette dernière disposition, déterminer sous quelles conditions le paiement de la majoration est exonéré. Il est dès lors recommandé d'adapter la disposition en projet dans le sens indiqué par le délégué ou de prévoir un fondement juridique plus approprié.

Examen du texte Préambule 5. Le préambule devra indiquer plus précisément quelles dispositions constituent le fondement juridique, en désignant les articles, paragraphes et alinéas concernés. Article 10 6. L'article 10 du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le (lire : produit ses effets le) 1er mai 2013.La rétroactivité de celui-ci ne peut pas être admise. Le délégué a cependant précisé que l'intention n'est pas de faire rétroagir l'arrêté royal, de sorte que la date mentionnée à l'article 10 devra être remplacée par une date située dans le futur.

Le greffier G. VERBERCKMOES Le président J. BAERT _______ Notes (1) Voir en particulier 1°, b), de cet article.(2) Voir également l'article 30ter, § 9, de la même loi, lequel confère au Roi, en ce qui concerne la somme due en vertu du paragraphe 8, le pouvoir de déterminer sous quelles conditions cette somme peut être « réduite ou exonérée ». 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 6, l'article 12, remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer et l'article 30ter, §§ 1er, 1°, 2 al. 7, 4, 5, 6, 7 et 8, rétabli par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2012;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 400, 1°, b), remplacé par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) fermer, 403, §§ 1er, 2 et 5, modifié par les lois du 27 avril 2007 et 22 décembre 2008 et 406, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2007;

Vu les avis de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, donnés les 29 novembre 2012 et 20 décembre 2012;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 20 février et 17 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2013;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné les 25 janvier 2013 et 26 avril 2013;

Vu l'avis de la Commission de protection de la vie privée, donné le 20 février 2013;

Vu l'avis 53.371/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude fiscale et sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. »

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Champ d'application de l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs »

Art. 3.Dans le chapitre 1erdu même arrêté, l'article 1er, abrogé par l'arrêté royal du 3 août 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 1er.Pour le secteur du gardiennage et/ou de la surveillance les travaux ou services visés à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'article 30ter, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont les activités et services décrits dans l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres. »

Art. 4.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « à l'article 30bis, § 4 » sont remplacés par les mots « aux articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4, »; les mots « « Art. 30bis » » sont remplacés par « « Art. 30bis ou Art. 30ter suivant le cas » » et les mots « le numéro » sont remplacés par les mots "la référence »; 2° dans l'alinéa 2 les mots « à l'article 30bis, § 4, alinéa 6, » sont remplacés par les mots « aux articles 30bis, § 4, alinéa 6 et 30ter, § 4, alinéa 6, »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le cas échéant, simultanément au versement visé à l'alinéa 1er, le commettant, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait parvenir à l'Office national tous les renseignements nécessaires à l'imputation de ce versement, et ce, sans préjudice des renseignements dont l'Office national doit pouvoir disposer pour affecter les paiements de retenues.» 4° dans l'alinéa 5 les mots « de l'article 30bis, § 4, précité » sont remplacés par les mots « des articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4, précités ».

Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « à l'article 30bis, § 4, précité » sont remplacés par les mots « aux articles 30bis, § 4, et 30ter, § 4, précités »;2° dans l'alinéa 2 les mots « du formulaire visé à l'article 23, alinéa 3, dûment complété » sont remplacés par les mots "des renseignements visés à l'article 23, alinéa 3 ».

Art. 6.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « de l'article 30bis, § 3, alinéa 7, » sont remplacés par les mots « des articles 30bis, § 3, alinéa 7, et 30ter, § 2, alinéa 7, ».2° un § 2/1 rédigé comme suit est inséré : « § 2/1.Pour l'application des mêmes articles, n'est pas considéré, comme débiteur auprès d'un Fonds de sécurité d'existence, l'employeur : qui ressortit à la Commission paritaire pour les services de gardiennages et/ou de surveillance (CP 317) qu'il soit ou non autorisé à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur; pour lequel toutes les données relatives aux rémunérations brutes des travailleurs jusque et y compris l'avant-dernier trimestre échu sont à disposition du Fonds du fait même que ces données sont à disposition via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale après qu'elles aient été transmises par l'employeur à l'ONSS via sa déclaration multifonctionnelle (DmfA) et validées par celui-ci; n'est pas redevable de plus de 900,00 EUR de cotisations audit Fonds. » .

Art. 7.A l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « peut accorder dispense totale de » sont remplacés par les mots « peut réduire »;2° les mots « de l'article 30bis, § 5, » sont remplacés par les mots « des articles 30bis, § 5, et 30ter, § 5, ».

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « de l'article 30bis, § 8, » sont remplacés par les mots « des articles 30bis, § 8, et 30ter, § 8, »;2° dans l'alinéa 2 les mots « de l'article 30bis, § 7, » sont remplacés par les mots « des articles 30bis, § 7, et 30ter, § 7, »;3° dans l'alinéa 3 les mots « de l'article 30bis, § 8, » sont remplacés par les mots « des articles 30bis, § 8, et 30ter, § 8, ».

Art. 9.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, les mots « visés à l'article 1er » sont remplacés par les mots « visés à l'article 30bis, § 1er, 1° de la loi précitée du 27 juin 1969 et à l'article 1er ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1erseptembre 2013.

Art. 11.Le Premier Ministre, le Ministre des Finances, la Ministre des Affaires sociales, et la Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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