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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 24 juillet 2013

Arrêté royal portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto », « Euro Millions » et « Joker+ », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale

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service public federal finances
numac
2013003177
pub.
24/07/2013
prom.
17/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/17/2013003177/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto », « Euro Millions » et « Joker+ », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 53.215/2, donné le 13 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'arrêté royal du 14 juillet 2011 : l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto et du Joker+, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale;2° Lotto : la loterie publique, appelée « Lotto », organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 2011;3° Joker+ : la loterie publique, appelée « Joker+ », organisée par la Loterie Nationale conformément à l'arrêté royal du 7 septembre 2004 et à l'arrêté royal du 14 juillet 2011;4° l'arrêté royal du 7 septembre 2004 : l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales des loteries publiques « Euro Millions » et « Joker+ » organisées par la Loterie Nationale;5° Euro Millions : la loterie publique, appelée « Euro Millions », organisée par la Loterie nationale conformément à l'arrêté royal du 7 septembre 2004;6° domiciliation : la domiciliation telle que définie à l'article 2, 13°, de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer relative aux services de paiement;7° mandat de domiciliation européenne : le mandat visé à l'article 29, § 1er, de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement fermer relative aux services de paiement;8° abonné : joueur participant au Lotto, à Euro Millions et au Joker+ par abonnement lié à une domiciliation européenne;9° centre on line : point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des jeux de la Loterie Nationale, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale. CHAPITRE II. - Principes et modalités de la participation par abonnement lié à une domiciliation européenne

Art. 2.La Loterie Nationale peut offrir la possibilité aux joueurs de participer, par abonnement lié à une domiciliation européenne, au Lotto, à Euro Millions, et conjointement au Joker+, au moyen de la formule appelée « Abonnement par domiciliation bancaire ». Cette formule de participation s'articule sur les principes suivants : 1° sous réserve des dispositions de l'article 27, elle permet de participer au seul Lotto, ou au Lotto couplé au Joker+, de façon continue en utilisant les bulletins visés aux articles 15 et 16, chaque bulletin utilisé correspondant à un abonnement distinct;2° sous réserve des dispositions de l'article 27, elle permet de participer à Euro Millions seulement, ou à Euro Millions couplé au Joker+, de façon continue en utilisant les bulletins visés aux articles 17 et 18, chaque bulletin utilisé correspondant à un abonnement distinct;3° revêtant un caractère mensuel, le paiement des mises dues s'effectue selon le système appelé "domiciliation";4° le paiement des lots s'effectue au moyen d'un versement sur le compte bancaire mentionné par l'abonné sur le mandat de domiciliation européenne.

Art. 3.Selon son choix, l'abonné : 1° au Lotto peut prendre part, soit à des tirages successifs du mercredi uniquement, soit à des tirages successifs du samedi uniquement, soit à des tirages successifs du mercredi et du samedi;2° à Euro Millions peut prendre part, soit à des tirages successifs du mardi uniquement, soit à des tirages successifs du vendredi uniquement, soit à des tirages successifs du mardi et du vendredi. Conjointement au Lotto et à Euro Millions, l'abonné peut prendre part au Joker+, la participation au seul Joker+ n'étant pas autorisée.

Quel que soit le choix de l'abonné, la mise hebdomadaire liée, soit à la participation au seul Lotto, soit à la participation au Lotto couplée au Joker+, soit à la participation au seul Euro Millions, soit à la participation à Euro Millions couplée au Joker+, soit à la participation aux seuls Lotto et Euro Millions, soit à la participation au seul Lotto et à Euro Millions couplée au Joker+, soit à la participation au Lotto couplée au Joker+ et au seul Euro Millions, soit à la participation au Lotto couplée au Joker+ et à Euro Millions couplée au Joker+, ne peut, par abonnement, être inférieure à un montant qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, se situe dans une fourchette allant de 2 euros minimum à 26 euros maximum.

Art. 4.Pour la souscription d'un premier abonnement, le joueur utilise le Start Kit visé à l'article 5. Le cas échéant, la Loterie Nationale peut inviter le demandeur à lui fournir une photocopie de sa carte d'identité.

Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, l'abonné utilise le formulaire visé à l'article 9.

La demande d'obtention des documents visés aux alinéas 1er et 2 est à introduire auprès de la Loterie Nationale, des bureaux régionaux de celle-ci ou des centres on line.

Les coordonnées de la Loterie Nationale et de ses bureaux régionaux sont accessibles sur le site Internet de la Loterie Nationale www.loterie-nationale.be ou peuvent être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

Un même abonné a la faculté de souscrire plusieurs abonnements.

Art. 5.Pour la souscription d'un premier abonnement, le joueur utilise un Start Kit qui comprend pour : 1° le Lotto : deux bulletins respectivement appelés « SIMPLE » et « MULTI »;2° l'Euro Millions : deux bulletins respectivement appelés « SIMPLE » et « MULTIPLE ». Le Start Kit comporte également un « mandat de domiciliation européenne » qui est à compléter par le joueur.

Le joueur remplit, selon son choix, de un à quatre bulletins.

Art. 6.Le joueur fait parvenir à la Loterie Nationale, à un bureau régional de celle-ci ou à un des centres on line, le Start Kit comprenant, dûment complétés et non dissociés, le mandat de domiciliation européenne, ainsi qu'un ou plusieurs bulletins parmi ceux visés aux article 15 à 18.

Les indications apportées par le joueur sur le mandat de domiciliation européenne doivent être apportées en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, et être parfaitement lisibles.

Destinés à des fins de gestion et de contrôle : 1° les bulletins et le mandat de domiciliation européenne reliés dans un même Start Kit portent un code à barres identique;2° les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 3, 1°, est différent pour chaque Start Kit.

Art. 7.Après le traitement administratif du Start Kit et l'exécution de la première domiciliation, la Loterie Nationale transmet par envoi postal au joueur un document imprimé, appelé "Confirmation d'abonnement".

Une confirmation d'abonnement distincte est établie pour chaque bulletin transmis par le joueur.

La confirmation d'abonnement comporte, sur sa partie supérieure, les mentions suivantes : 1° les nom, prénom, adresse et date de naissance du joueur;2° le numéro d'abonné attribué au joueur;3° le numéro de l'abonnement;4° le mois à partir duquel court l'abonnement;5° le jour ou les jours des tirages concernés par l'abonnement;6° les éléments de participation choisis par le joueur et, en cas de participation au Joker+, la ou les combinaisons Joker+ participantes;7° la mise globale par tirage, celle du Joker+ incluse;8° éventuellement d'autres mentions destinées à leur gestion et/ou revêtant un caractère informatif, explicatif, réglementaire ou publicitaire.

Art. 8.Au verso de la confirmation d'abonnement figurent un ou plusieurs numéros de téléphone fixes ou mobiles et une ou plusieurs adresses électroniques que l'abonné peut utiliser lorsqu'il désire modifier ses données personnelles.

L'abonné peut aussi communiquer toute modification de ses données personnelles à la Loterie Nationale par un écrit daté reprenant ses nom, prénom, sa signature et son numéro d'abonné.

La modification de données personnelles qui se rapporte à un changement de données liées au numéro de compte bancaire visé à l'article 2, 3°, peut donner lieu, compte tenu du délai de traitement qu'elle implique, à savoir la modification du mandat de domiciliation européenne, à une interruption temporaire de la participation au moyen de l'abonnement concerné. La Loterie Nationale remet à l'abonné un nouveau formulaire de mandat lorsque c'est nécessaire.

Art. 9.Pour la souscription d'abonnements supplémentaires, l'abonné utilise un formulaire ad hoc fourni par la Loterie Nationale auquel sont attachés les bulletins visés aux article 15 à 18.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er est également à utiliser par l'abonné qui désire remplacer un abonnement existant.

L'abonné complète de façon lisible, en caractères d'imprimerie, au stylo à bille, en noir ou en bleu, le formulaire visé à l'alinéa 1er en y : 1° mentionnant son numéro d'abonné, ses prénom et nom;2° marquant d'une croix en forme de "x" soit la case assortie de la mention "Je demande un abonnement supplémentaire", soit la case assortie de la mention "Je désire remplacer mon abonnement n° ".Dans ce dernier cas, l'abonné mentionne le numéro de l'abonnement qu'il désire remplacer; 3° apposant sa signature et date de celle-ci. L'abonné remplit en outre le ou les bulletins parmi ceux visés aux articles 15 à 18.

Est rejeté et renvoyé à l'abonné pour correction, le formulaire visé à l'alinéa 1er dont aucune des deux cases visées à l'alinéa 3, 2°, n'est marquée d'une croix.

Est rejeté et renvoyé à l'abonné, le formulaire visé à l'alinéa 1er dont les deux cases précitées sont marquées d'une croix.

Art. 10.L'abonné fait parvenir à la Loterie Nationale, dûment complétés et non dissociés, le formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, et le ou les bulletins parmi ceux visés aux articles 15 à 18.

Destinés à des fins de gestion et de contrôle : 1° le formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, et les bulletins qui y sont attachés portent un code à barres identique;2° les bulletins portent un numéro préimprimé composé de deux groupes de trois chiffres variables. Le code à barres visé à l'alinéa 2, 1°, est différent pour chaque formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er.

Art. 11.Après traitement du formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, et du ou des bulletins parmi ceux visés aux articles 15 à 18, par la Loterie Nationale, celle-ci transmet par voie postale à l'abonné : 1° soit une confirmation d'abonnement en cas de souscription d'un abonnement supplémentaire;2° soit une nouvelle confirmation d'abonnement qui annule et remplace l'abonnement existant en cas de remplacement de celui-ci.

Art. 12.Echelonné et précédant toute participation, le paiement des mises dues par l'abonné repose sur les modalités suivantes : 1° il s'effectue par une domiciliation au profit de la Loterie Nationale, d'un montant correspondant chaque fois aux mises globalement dues pour la participation aux tirages Lotto et/ou Euro Millions, et éventuellement Joker+, organisés durant une période d'un mois prenant cours le premier jour de celui-ci;2° chacun des prélèvements successifs revêt un caractère mensuel et est opéré au cours du mois qui précède celui visé au 1°.

Art. 13.Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3, le paiement des lots est opéré par la Loterie Nationale après chaque tirage par versement sur le compte bancaire mentionné par l'abonné sur le mandat de domiciliation européenne et ce, dans un délai ne pouvant dépasser 45 jours calendrier à compter de la date du tirage attributif des gains.

Si pour quelque raison que ce soit, le paiement des lots ne peut s'opérer par versement, la Loterie Nationale en avise par écrit l'abonné et procède au paiement par tous moyens qu'elle juge utiles.

Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas d'application.

En cas d'attribution d'un gain égal ou supérieur à 25.000 euros, l'abonné peut être invité à se présenter au siège de la Loterie Nationale avant que celle-ci ne procède au paiement du gain.

Art. 14.Seuls les Start Kits et les formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, émis par la Loterie Nationale sont valables en vue d'une participation par abonnement. Ils sont mis à la disposition des joueurs par tout canal de distribution jugé utile par la Loterie Nationale, celle-ci pouvant autoriser leur vente au prix qui, fixé par elle, ne peut être supérieur à 50 cents.

Art. 15.Pouvant être présenté, selon le choix de la Loterie Nationale, au public sous l'appellation « BULLETIN », le bulletin Lotto SIMPLE comporte un nombre de grilles qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à 20. Chaque grille comporte 45 cases numérotées de 1 à 45. Selon sa mise, le joueur remplit la ou les grilles de son choix, aucune contrainte liée à l'ordre positionnel des grilles n'étant imposée pour leur remplissage. L'ordre de remplissage des grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit.

Le joueur choisit par grille 6 numéros en traçant une croix en forme de « x » dans les cases concernées.

Si une grille comporte moins ou plus de 6 numéros marqués, le bulletin concerné est rejeté et renvoyé au joueur pour correction.

Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 et le nombre de grilles remplies.

Il est fixé à : 1° un minimum d'un euro pour la participation d'une grille;2° un maximum de 20 euros pour la participation de 20 grilles.

Art. 16.Le bulletin Lotto MULTI comporte une grille à 45 cases numérotées de 1 à 45.

Sur le bulletin figurent également neuf cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 15. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille au prorata de la mise concernée. Le joueur marque d'une croix en forme de « x », une des neuf cases visées à l'alinéa 2. Sur la grille il trace une croix en forme de « x » dans les cases correspondant aux numéros de son choix.

Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le marquage du nombre de numéros à choisir dans la grille ne correspond pas au nombre de numéros marqués dans celle-ci. Il en est de même pour le bulletin qui n'est pas rempli conformément aux dispositions de l'alinéa 3.

Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise d'un euro visée à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011, et le nombre de combinaisons de 6 numéros réalisées en fonction du nombre de numéros cochés dans la grille.

Il est fixé à : 1° un minimum de 7 euros lorsque dans la grille ont été cochés 7 numéros; 2° un maximum de 5.005 euros lorsque dans la grille ont été cochés 15 numéros.

Art. 17.Le bulletin Euro Millions SIMPLE comporte 6 couples de grilles. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 11 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 11.

Une « combinaison de jeu » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.

Pour obtenir une combinaison de jeu, le joueur remplit un couple de grilles, en choisissant 5 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 des 50 cases de cette grille, et en choisissant 2 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 des 11 étoiles de cette grille.

Selon sa mise, le joueur remplit, en commençant obligatoirement par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.

Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le nombre de numéros marqués dans la grille des numéros et/ou du nombre d'étoiles marquées dans la grille des étoiles est inférieur ou supérieur au nombre requis. Il en est de même pour le bulletin qui n'est pas rempli conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4.

Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 septembre 2004, et le nombre de couples de grilles remplies.

Il est fixé à : 1° un minimum de 2 euros pour la participation d'un couple de grilles;2° un maximum de 12 euros pour la participation de 6 couples de grilles. Le montant de la mise liée à la participation à un tirage de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles est mentionné sur le bulletin.

Art. 18.Le bulletin Euro Millions MULTIPLE comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 17, alinéa 1er.

Le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 11 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 11 étoiles de cette grille.

A côté de la grille des numéros figurent 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille des numéros. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée.

A côté de la grille des étoiles figurent 10 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11. Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille des étoiles.Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée.

Liés au choix des joueurs, les montants de toutes les mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin.

Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 et le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles.

Il est fixé à : 1° un minimum de 6 euros pour la participation d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles; 2° un maximum de 2.520 euros pour la participation d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.

Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont le nombre de numéros marqués dans la grille des numéros et/ou du nombre d'étoiles marquées dans la grille des étoiles ne correspond pas au nombre choisi et marqué à coté de la grille des numéros et/ou au nombre choisi et marqué à coté de la grille des étoiles. Il en est de même pour le bulletin qui n'est pas rempli conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4.

Art. 19.Les bulletins Lotto SIMPLE et MULTI comportent trois cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer soit au tirage du mercredi uniquement, soit au tirage du samedi uniquement, soit aux deux.

Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Est réputé participer aux tirages du mercredi et du samedi, tout bulletin dont plusieurs des cases visées à l'alinéa 1er sont marquées d'une croix.

Est rejeté et renvoyé pour correction au joueur, tout bulletin dont aucune des trois cases visées à l'alinéa 1er, n'est marquée d'une croix.

Art. 20.Les bulletins Euro Millions SIMPLE et MULTIPLE comportent trois cases qui sont à utiliser pour exprimer la volonté de participer soit au tirage du mardi uniquement, soit au tirage du vendredi uniquement, soit aux deux.

Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix en forme de "x" la case appropriée.

Est réputé participer aux tirages du mardi et du vendredi, tout bulletin dont plusieurs des cases visées à l'alinéa 1er sont marquées d'une croix.

Est rejeté et renvoyé pour correction au joueur, tout bulletin dont aucune des trois cases visées à l'alinéa 1er, n'est marquée d'une croix.

Art. 21.Les bulletins visés à l'article 5 comportent quatre cases qui sont à utiliser par le joueur pour exprimer sa volonté de participer au Joker+. Dans ces cases sont respectivement mentionnés les nombres 1, 2, 3 ou 4. Le joueur exprime sa volonté de participer avec 1, 2, 3 ou 4 combinaisons Joker+ en marquant d'une croix en forme de « x » la case de son choix. Le cas échéant, il marque également d'une croix en forme de « x », une case de son choix parmi les douze cases identifiant les 12 signes astrologiques.

Lorsque la participation au Joker+ s'effectue avec plusieurs combinaisons Joker+, la confirmation d'abonnement y afférente mentionne des combinaisons Joker+ dont les numéros sont différents.

Est réputé consacrer la volonté du joueur de ne pas participer au Joker+, le bulletin dont : 1° aucune des seize cases visées à l'alinéa 1er n'est marquée d'une croix;2° une case identifiant un signe astrologique est marquée d'une croix tandis qu'aucune des cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ choisi n'est marquée d'une croix. Est rejeté et renvoyé au joueur pour correction, le bulletin dont plusieurs cases déterminant le nombre de combinaisons Joker+ choisi ou plusieurs cases identifiant un signe astrologique sont marquées d'une croix.

Lorsque sur un bulletin le joueur marque d'une croix une des cases déterminant le nombre le combinaisons Joker+ sans marquer d'une croix la case correspondant à un signe astrologique, le système informatique de la Loterie Nationale attribue aléatoirement : 1° un signe astrologique si le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond à un;2° 1, 2, 3 ou 4 signes astrologiques pouvant être différents lorsque le nombre de combinaisons Joker+ choisi correspond à 2, 3 ou 4. Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise de 1,50 euro visée à l'article 11, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011, et le nombre de combinaisons Joker+ participantes.

Il est fixé à : 1° un minimum de 1,50 euro pour la participation d'une combinaison Joker+;2° un maximum de 6 euros pour la participation de quatre combinaisons Joker+. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 22.Toutes les croix en forme de "x" tracées sur les bulletins visés à l'article 5, y compris celles apportées sur le mandat de domiciliation européenne figurant dans les Start Kits et sur les formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Les bulletins peuvent comporter au verso des mentions informatives, explicatives, réglementaires ou publicitaires.

Art. 23.Les éléments apportés sur les bulletins par le joueur ainsi que les éléments de participation mentionnés sur la confirmation d'abonnement n'ont qu'une valeur indicative.

Art. 24.Quel que soit le mode utilisé, toute transmission à la Loterie Nationale du Start Kit, du formulaire visé à l'article 9, alinéa 1er, ainsi que de tout autre document se rapportant à l'abonnement, s'effectue sous la seule responsabilité du joueur.

Art. 25.Ne sont pas pris en considération par la Loterie Nationale : 1° les Start Kits et formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, qui sont incomplets, illisibles, non signés ou dans un état physique rendant tout traitement matériellement impossible;2° les bulletins qui, joints aux Start Kits et aux formulaires visés à l'article 9, alinéa 1er, sont illisibles, ou se trouvent dans un état physique rendant matériellement tout traitement impossible;3° tout document écrit concernant un abonnement qui n'est pas signé et/ou lisible;4° toute communication orale de données ou d'instructions émanant du joueur. Lorsque, selon le cas, ils sont incorrectement remplis ou incomplets, les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont retournés par la Loterie Nationale au joueur qui est invité à les corriger et/ou à les compléter. Le cas échéant, lorsque les documents précités ont été remplis d'une façon erronée ne permettant plus une correction ultérieure compatible avec un traitement informatique, ils sont retournés au joueur, éventuellement accompagnés de nouveaux documents à compléter.

Art. 26.A tout moment, l'abonné a la faculté de communiquer à la Loterie Nationale sa décision de mettre un terme à un ou à tous ses abonnements au moyen d'un envoi recommandé qui, signé et daté, précise son numéro d'abonné, le ou les numéro(s) d'abonnement(s) concerné(s) et le mois à partir duquel il désire voir appliquer cette mise à terme.

Le cas échéant, l'abonnement prend fin au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 32 jours prenant cours le jour de la réception de la demande de l'abonné de mettre fin à son abonnement.

Art. 27.§ 1er. La participation n'est pas effective si, pour quelque raison que ce soit, le prélèvement des mises globalement dues pour un mois déterminé n'a pu être opéré. Dans ce cas, cette non-participation s'applique également à tous les abonnements dont le compte domicilié destiné au paiement des mises est le même.

Si, pour quelque raison que ce soit, trois domiciliations n'ont pu être successivement opérées, le ou les abonnement(s) concerné(s) est (sont) frappé(s) d'exclusion et le mandat de domiciliation européenne est résilié par la Loterie Nationale.

Lorsque la participation d'un abonnement n'est pas effective ou lorsque celui-ci est frappé d'exclusion et le mandat de domiciliation européenne résilié par la Loterie Nationale, le joueur en est informé par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale. § 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, la participation n'est effective que si les éléments de participation sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 7 ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées.

Art. 28.Lorsqu'une demande de remboursement est initiée par l'abonné, conformément aux dispositions légales applicables à la domiciliation européenne, et qu'elle s'avère, après contrôle par la Loterie Nationale, injustifiée, le ou les abonnements concerné(s) par cette demande est (sont) bloqué(s). Une demande de remboursement est réputée injustifiée lorsque le contrôle opéré par la Loterie Nationale démontre de manière irréfutable que le montant mensuel débité par celle-ci correspond parfaitement au montant qui, choisi par l'abonné lui-même lors de la souscription de son ou de ses abonnements, figure sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 7.

Le blocage visé à l'alinéa 1er ne porte que sur les tirages pour lesquels le prélèvement de la mise due n'a pas encore eu lieu.

L'abonné en est averti par un courrier postal lui adressé par la Loterie Nationale.

En cas de trois demandes de remboursement qui, initiées par l'abonné, revêtent un caractère injustifié, la Loterie Nationale met fin à ou aux abonnement(s) concerné(s). L'abonné en est averti par un courrier postal lui adressé par la Loterie Nationale.

Lorsqu'une demande de remboursement initiée par l'abonné s'avère justifiée, la Loterie Nationale prend, par tous moyens jugés utiles, contact avec l'abonné afin de trouver de commun accord une solution.

Une demande de remboursement justifiée ne donne pas lieu à un blocage de ou des abonnement(s) concerné(s).

Art. 29.Toute réclamation relative au paiement des lots est à adresser par écrit à la Loterie Nationale. Sous peine de déchéance, elle doit être introduite au plus tard dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Art. 30.La Loterie Nationale traite administrativement, dans un délai raisonnable, les documents qui lui sont transmis par les personnes désirant participer, ou participant déjà, au Lotto, à Euro Millions et au Joker+ par abonnement, hormis les cas où elle est confrontée à des circonstances qui, indépendantes de sa volonté, la placent dans l'impossibilité matérielle de le respecter.

Art. 31.En cas de modification des règles de participation du Lotto, d'Euro Millions ou du Joker+, notamment celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et le nombre de tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalablement écrit de l'abonné. L'absence de consentement de celui-ci met automatiquement fin à son abonnement.

Art. 32.L'arrêté royal du 14 juillet 2011 s'applique à la participation, par abonnement lié à une domiciliation bancaire européenne, au Lotto, couplée éventuellement au Joker+, à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, alinéas 1er et 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 75, 78, 79, 80, 82, 84 et 85.

Art. 33.L'arrêté royal du 7 septembre 2004 s'applique à la participation, par abonnement par domiciliation bancaire européenne, à Euro Millions, couplée éventuellement au Joker+, à l'exception des articles 6, 7, 8, § 1er, alinéa 1er à 3 et 5 à 6, § 2, 9, § 1er, § 2, alinéa 3, § 3, 10,11,12,13,13/1, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, alinéa 1er. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 34.Les abonnements au seul Lotto et les abonnements au Lotto et au Joker+ souscrits sous l'empire des dispositions visées aux articles 19 à 47 de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 restent valables.

Toutefois, concernant les abonnements liés aux bulletins Lotto Multiplus et Multimix, les demandes visant à en souscrire de nouveaux ne sont plus prises en considération. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 35.Dans l'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 juillet 2011, les mots « et sur la confirmation d'abonnement visée à l'article 25 » sont supprimés.

Art. 36.Le chapitre III de l'arrêté royal du 14 juillet 2011 est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 37.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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