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Arrêté Royal du 17 juillet 2009
publié le 18 septembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024307
pub.
18/09/2009
prom.
17/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/17/2009024307/moniteur
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17 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, modifiée par la loi-programme du 9 juillet 2004, l'article 3;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, 1°, 3°,5°,6° et 10°;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW, les articles 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13;

Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 16 janvier 2007;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 7 février 2007;

Vu la notification du projet à la Commission européenne le 8 février 2007, conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 5 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable donné, le 5 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 avril 2009;

Vu l'avis n° 43.025/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie.

Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOX) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal réglementant les niveaux des émissions des polluants des appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1°/1 est inséré, rédigé comme suit : « 1°/1 générateur d'air chaud : ensemble corps de chauffe et brûleur développé et monté pour fonctionner exclusivement ensemble et destiné à transmettre à l'air la chaleur libérée par la combustion.Ce dispositif est appelé Unit; » 2° le 2 ° est remplacé par ce qui suit : « 2° brûleur : tout nouveau brûleur destiné à équiper une chaudière ou un générateur d'air chaud;» 3° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° appareil de chauffage : une chaudière, un générateur d'air chaud ou un brûleur;» 4° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° combustible liquide : gasoil de chauffage, comme défini dans la norme NBN T 52-716 (Produits pétroliers - Gasoil de chauffage - Spécifications) dernière édition, et gasoil de chauffage extra conforme à la norme NBN-EN-590 (Carburant pour automobile-Combustible pour moteur diesel - Exigences et méthodes d'essai), dernière édition; » 5° le 7°/1 est inséré, rédigé comme suit : « 7°/1 polluants : les oxydes d'azote (NOX), le monoxyde de carbone (CO) et les suies;» 6° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté concerne la mise sur le marché des appareils de chauffage alimentés en combustibles liquides ou gazeux, dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. § 2. Le présent arrêté fixe les niveaux admis d'émissions de polluants applicables aux appareils du § 1er. ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Il est interdit de mettre sur le marché un appareil de chauffage qui : ne répond pas aux niveaux des valeurs d'émissions repris au tableau de l'annexe IX; n'est pas muni de sa déclaration de conformité aux niveaux d'émissions de polluants. » 2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans le cas où le remplacement d'un appareil existant par un appareil équipé d'un brûleur à air soufflé est incompatible avec la configuration initiale des lieux de l'installation, les valeurs maximales d'émissions de NOX et de CO des chaudières sont fixées respectivement à 150 mg/kWh et 110 mg/kWh. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Le Ministre peut prendre l'initiative de revoir les émissions de NOX des appareils de chauffage alimentés en combustible liquide à la lumière des discussions actuellement menées dans le cadre du projet de règlement Ecodesign sur les chaudières. »

Art. 6.L'intitulé du Chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VI. - Déclaration de conformité aux niveaux des émissions de polluants ».

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le fabricant d'un appareil visé à l'article 2 ou son mandataire établi dans l'Union européenne dresse pour chaque type d'appareil fabriqué, une déclaration de conformité aux niveaux des polluants, tels que visés à l'annexe I du présent arrêté. » L'article 8 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un exemplaire de la déclaration de conformité est transmis pour chaque type d'appareils fabriqués à l'autorité compétente. La transmission de la déclaration de conformité est réalisée via l'application informatique : « http ://www.manufacturer-heating.be « Les déclarations doivent être rédigées dans le respect des règles sur l'emploi des langues. ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les organismes qui sont notifiés en application de la directive 90/396/CEE du Conseil et du Parlement du 29 juin 1990 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz, sont agréés de plein droit pour l'exécution des procédures visées à l'article 7. ». 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Ministre peut faire soumettre un organisme agréé à un nouvel examen par les services compétents, pour toutes ou une partie des tâches spécifiques et des procédures d'examen pour lesquelles un agrément avait été délivré. ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. Le Ministre fixe les conditions d'agrément des laboratoires accrédités. La liste des laboratoires est publiée au Moniteur belge. § 2. L'examen de la déclaration de conformité ou l'absence de déclaration de conformité peut nécessiter d'effectuer des essais et mesures par un laboratoire agréé. § 3. En cas de non conformité suspectée, l'autorité compétente appose les scellés sur deux appareils de chauffage. Le fabricant ou son mandataire établi dans l'union européenne ou le distributeur met gratuitement à la disposition de l'autorité compétente les deux appareils de chauffage sous scellés.

Le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou le distributeur fait livrer, à ses frais, l'appareil de chauffage sous scellés au laboratoire agréé. Le second appareil de chauffage est conservé chez le fabricant ou son mandataire établi dans l'union européenne ou le distributeur aux fins de contre-expertises. Dans ce cas, tous les frais sont à la charge du fabricant ou son mandataire établi dans l'union européenne ou du distributeur. § 4. Le laboratoire agréé transmet le rapport d'analyses à l'autorité compétente. § 5. Dans le cas d'une non conformité à l'article 4, tiret 1, l'autorité compétente est chargée d'exiger le retrait de tous les appareils de chauffage concernés du marché belge. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Art. 11/1.L'autorité compétente publie régulièrement la liste des marques des appareils de chauffage conformes aux dispositions du présent arrêté. Cette liste est accessible sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'adresse www.health.fgov.be, Environnement, Production et consommation durables, produits. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est ajouté une annexe IX qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 12.Au même arrêté : 1° sont abrogés les articles 5 et 6;2° sont abrogés les articles 12 et 13.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 1°, 11 et 12, 1° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 14.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 2004 règlementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P.MAGNETTE

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