Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 juillet 2006
publié le 22 août 2006

Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2006003310
pub.
22/08/2006
prom.
17/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/17/2006003310/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires régissant les loteries publiques à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2000 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Loxo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment les articles 7 et 15;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo Express », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Cabrio », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Corso », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « LuckySix », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Cleopatra », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Fun For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pile ou Face », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 70 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Combat naval », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Star Wars », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Crescendo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Passport », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Sesamo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Baraka », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie publique appelée « 2006 for Life » et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de ceux-ci, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pink Panther », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino Prestige », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magic 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment l'article 7;

Considérant que les dispositions réglementaires régissant l'émission des diverses loteries à billets instantanées organisées par la Loterie Nationale prévoient, en ce qui concerne l'impression des billets, que tout procédé systématique est évité lors de l'apposition des indications relatives à l'attribution des lots et ce, afin de garantir que seul le hasard préside à celle-ci;

Considérant que, depuis plusieurs années, l'impression des billets comprend un processus visant à assurer une répartition harmonieuse des billets gagnants sur l'ensemble du territoire national; que, se limitant aux petits lots et visant concrètement à éviter des concentrations importantes de billets gagnants ou perdants dans les paquets sous cellophane mis en vente, ce processus est connu et apprécié tant par les exploitants des points de vente que par la majorité des joueurs;

Considérant que ce processus offre l'indéniable avantage qu'il évite aux joueurs, qui participant en groupes par exemple et optant pour l'achat de paquets entiers de billets, de limiter leurs pertes si le hasard ne leur est pas favorable; que, comme tel, il ne peut être que profitable aux consommateurs dont la Loterie Nationale se doit, en tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de prendre en compte les intérêts et les aspirations;

Considérant qu'il est opportun, vu le souhait de la Loterie Nationale de maintenir ce processus dans le futur eu égard aux avantages qu'il offre, de consacrer expressément celui-ci dans les dispositions réglementaires régissant les loteries à billets instantanées de la Loterie Nationale;

Considérant que, comme mis en exergue précédemment, ce processus constitue une mesure profitable aux consommateurs et qu'il s'indique dès lors de confirmer sans délai celle-ci sur le plan réglementaire;

Considérant qu'il est également impérieux de prendre le présent arrêté le plus rapidement possible de façon à ce que, sur le plan juridique, les dispositions réglementaires régissant les loteries instantanées organisées par la Loterie Nationale correspondent intégralement et fidèlement aux modalités d'impression concrètement appliquées;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2000 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Loxo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 2.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 2001 fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 3.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 4.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 5.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Win For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 6.L'article 15 de l'arrêté royal visé à l'article 5 est complété par l'alinéa suivant : « La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois, elle communique les coordonnées des bénéficiaires de la rente aux tiers auxquels elle peut faire appel pour le paiement de ceux-ci ».

Art. 7.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 8.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo Express », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 9.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 10.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mai 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Cabrio », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 11.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 août 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Corso », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 12.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « LuckySix », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 13.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Cleopatra », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 14.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 15.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Shoot », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 16.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Fun For Life », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 17.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 février 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pile ou Face », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 18.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito 70 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 19.L'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 2004 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Combat naval », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 20.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 21.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 13 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 22.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 février 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Star Wars », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 23.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 avril 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Crescendo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 24.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Passport », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 25.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mai 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Sesamo », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 26.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Baraka », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 27.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Presto », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 28.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Super Subito », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 29.L'article 8, alinéa 1er, de arrêté royal du 31 octobre 2005 fixant les modalités d'émission de la loterie publique appelée « 2006 for Life » et des loteries publiques du même type qui, concernant une autre année, portent une appellation correspondant au millésime de ceux-ci, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution sans tirage au sort des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 30.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 janvier 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Pink Panther », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 31.L'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Casino Prestige », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 32.L'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Magic 7 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 33.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 34.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 35.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 36.L'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er mai 2006 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito XXL », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par l'alinéa suivant : « Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés ».

Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 38.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS

^