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Arrêté Royal du 17 juillet 2002
publié le 23 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012871
pub.
23/10/2002
prom.
17/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/17/2002012871/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 JUILLET 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 septembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du Fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 14 septembre 1999 Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54527/CO/149.03) En exécution de l'article 4.2. de l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux" sont joints en annexe à la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 4.La convention collective de travail du 12 juin 1997 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux", enregistrée sous le numéro 45758/CO/149.03 est abrogée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Statuts du fonds CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, mission, durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence - métaux précieux". 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque; 3.5. de délivrer des attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; 3.6. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.7. en fonction du développement d'une politique de formation sectorielle, de financer le fonctionnement et les initiatives de l'a.s.b.l. Educam, conformément aux règles fixées par le conseil d'administration. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er mai 1999 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à : - 200 BEF par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 100 BEF par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 7, § 2, pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans ou plus le premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1. bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage;2. avoir été licencié par un employeur visé à l'article 5, sans toutefois être mis en prépension. § 2. Lorsqu'au moment du licenciement, les ouvriers avaient 50 ans, ils recevront du fonds une indemnité mensuelle de 3 100 BEF dès l'âge de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail et de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 9, § 1er est fixé comme suit : 3 000 BEF après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 000 BEF en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; 3 900 BEF en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. L'ouvrier âgé de 60 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à l'article 9, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 3 900 BEF et ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considéré comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement

Art. 10.§ 1er. En application et conformément - à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - les conventions collectives de travail relatives à la prépension à partir de 58 ans du 29 septembre 1998 et du 24 juin 1999 avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - les conventions collectives de travail relatives à la prépension après licenciement du 12 juin 1997 et du 24 juin 1999 avec une durée respectivement du 1er janvier 1998 au 30 juin 2000 et du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à partir de l'âge de 57 ans, le minimum étant de 200 BEF par jour, et ce uniquement pour les nouveaux prépensionnés à partir du 1er juillet 1993. § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10, § 1er et pour autant que l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 7, l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. § 3. Les dispositions au § 1er ne sont pas d'application en cas de fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978 conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 1978.

Dans les cas visé à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension auprès du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Ces avances sont allouées avant que le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution effective de ses obligations. § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les allocations prévues à l'article 8. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps

Art. 11.En application et conformément : - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations, ci-après dénommé convention collective de travail n° 55; - et la convention collective de travail du 24 juin 1999 et l'accord national 1999-2000 du 5 mai 1999, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le minimum étant de 200 BEF par jour. 2.6. Indemnité sociale complémentaire

Art. 12.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds à une indemnité sociale complémentaire pour autant qu'ils satisfassent à la condition suivante : - être depuis au moins un an membre d'une des organisations interprofessionnelle de travailleurs constituées sur le plan national. § 2. Le montant de l'indemnité visée au § 1er est fixé annuellement par le conseil d'administration. 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées

Art. 13.§ 1er. L'indemnité visée à l'article 7 (indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire) est payée directement par les employeurs à leurs ouvriers, et ce à la première paie suivant le mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette indemnité.

Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds conformément les modalités fixées par le conseil d'administration.

A partir du 1er janvier 2000 ladite indemnité sera payée directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit à cette indemnité. § 2. Les indemnités visées aux articles 8 (indemnité complémentaire en cas de chômage complet), 9 (indemnité complémentaire de maladie), 10 (indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement) et 11 (indemnité complémentaire en cas de prépension à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits articles. § 3. L'indemnité visée à l'article 12 (indemnité sociale complémentaire) est payée par les organisations professionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 14.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale Art.15. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973).

Art. 16.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Délivrance d'attestation de travail Art.17. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la délivrance d'attestations annuelles de travail. Celles-ci sont fournies à tous les ouvriers des employeurs visés à l'article 5. Le conseil d'administration est chargé de déterminer les modalités pratiques de cet article. 5. Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. "Educam"

Art. 18.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est déterminé par le conseil d'administration.

L'a.s.b.l. "Educam" organise suite au mandat et en coopération avec les commissions et les sous-commissions paritaires concernées et fonds de sécurité concernés, la formation professionnelle des ouvriers, comme décrite dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et selon les décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. 6. Prise en charge de cotisations spéciales Art.19. Les cotisations spéciales sur la prépension conventionnelle à charge des employeurs et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à "l'Office national des pensions" et à "l'Office national de l'emploi", sont prises en charge par le fonds.

A partir du 1er janvier 1994, les cotisations spéciales visées sont prises en charge dès 57 ans pour les prépensionnés, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1994 et le 30 juin 2001.

Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions précitées et jusqu'à la mise en pension des ouvriers.

Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 19. 7. Disposition générale Art.21. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiées sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents.

Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signé par le président de la séance.

Les extraits des dits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers votants.

Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations syndicales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 19, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 10, § 2, est payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la prépension dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. A partir du 1er octobre 1999 la cotisation des employeurs est fixée à 2,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par "l'Office national de Sécurité sociale", en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des cotisations prévues aux articles 7 jusqu'à 19. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant toute l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 32.Le fonds ne peut être dissolus que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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