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Arrêté Royal du 17 juillet 1998
publié le 28 juillet 1998

Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014180
pub.
28/07/1998
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17/07/1998
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17 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation, vise à compléter les dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National. Il s'agit pour l'essentiel de quelques précisions techniques qui sont apparues comme nécessaires ou utiles au cours des travaux préparatoires des différentes réformes envisagées. Le présent arrêté définit également les pouvoirs de réglementation des autorités aéroportuaires. Comme l'arrêté du 2 avril 1998 précité, le présent arrêté est pris en exécution de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National.

Commentaire des articles En exécution de l'article 18 de l'arrêté royal du 2 avril 1998, la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » (ci-après la « B.A.T.C. ») a procédé le 20 mai 1998 au remboursement anticipé des obligations convertibles subordonnées qu'elle avait émises en 1993 (sauf un nombre limité d'obligations préalablement converties en actions). Le conseil d'administration de la B.A.T.C. a soumis ce remboursement à la condition suspensive de la confirmation légale de l'arrêté royal du 2 avril 1998. L'article 1er du présent arrêté prévoit que la Régie des voies aériennes (ci-après la « R.V.A. »), qui détient de telles obligations, remettra la somme remboursée à l'Etat dans les deux jours ouvrables suivant la publication de la loi de confirmation, majorée des intérêts courus depuis le 20 mai 1998. Il n'est donc plus nécessaire d'inclure les obligations en question dans le transfert à l'Etat visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 2 avril 1998, et l'article 5, 2°, du présent arrêté les supprime dans ce texte.

Aux termes de l'arrêté royal du 2 avril 1998, des biens de la R.V.A. affectés à ses activités aéroportuaires seront transférés à l'Etat (article 26, § 1er, 2°), puis apportés par celui-ci à la société anonyme « Brussels International Airport Company » (ci-après la « B.I.A.C. ») (article 22, premier alinéa). Il est prévu également que la B.I.A.C. prendra en charge les pensions en cours des anciens membres du personnel de la R.V.A. qui étaient affectés aux activités aéroportuaires (nouvel article 190, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998). L'article 2 du présent arrêté vise à élargir la définition d'activités aéroportuaires aux fins de ces dispositions, en remplaçant le renvoi à l'article 179, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui a trait à la gestion de l'exploitation de l'aéroport, par un renvoi à l'ensemble des activités qui, aux termes de l'article 179, rentrent dans l'objet social de la B.I.A.C., y compris la construction et le maintien des infrastructures aéroportuaires.

L'article 3 précise que l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. rétroagit comptablement au 1er janvier 1998, c'est-à-dire le jour suivant la date de clôture des comptes annuels de la R.V.A. ayant servi de base à l'évaluation de l'apport. Pour des raisons matérielles inhérentes au temps nécessaire pour l'établissement des comptes et l'évaluation des rapports d'échange, les opérations de fusion, de scission et d'apport de branche d'activité comportent presque toujours une clause de rétroactivité comptable qui fait rétroagir l'opération d'un point de vue comptable à la date à laquelle on se place pour fixer le rapport d'échange (cf. les articles 174/2, § 2, e), 174/27, § 2, e), et 174/56, § 2, premier alinéa, c), des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). En l'occurrence, cette rétroactivité comptable implique que la B.I.A.C. reprendra le résultat de la branche d'activité aéroport de la R.V.A. pour l'exercice en cours, y compris aux fins de l'impôt des sociétés. A ce propos, il est précisé que la R.V.A. retiendra 50 pourcent du produit des redevances d'atterrissage et de décollage perçues pour la période du 1er janvier 1998 jusqu'à la date de l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. L'article 4 précise, pour autant que de besoin, que le nouvel article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 (inopposabilité du transfert à l'Administration des contributions directes pendant deux mois sauf soumission d'un certificat attestant l'absence de dette fiscale dans le chef du cédant) ne s'applique pas à l'apport. En effet, l'application de cette disposition n'a aucune raison d'être dans le cas d'espèce. S'agissant de la remarque formulée par le Conseil d'Etat à propos de cet article, il convient de relever, d'une part, qu'en l'absence de cette disposition, il pourrait effectivement y avoir une ambiguïté quant à l'applicabilité de l'article 442bis en l'espèce et, d'autre part, que la protection des intérêts du Trésor instaurée par l'article 442bis est sans objet lorsque le cédant est l'Etat lui-même.

L'article 5 apporte certaines corrections ou précisions techniques à l'article 26 de l'arrêté royal du 2 avril 1998, qui a trait au transfert d'actifs de la R.V.A. à l'Etat. Le Gouvernement souhaite en premier lieu rapprocher autant que possible la date effective de ce transfert de celle de l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. afin de minimiser tout hiatus dans la gestion de cette branche. Il est, par ailleurs, précisé que dans l'intervalle la gestion de cette branche est confiée à la B.A.T.C. qui est appelée à se transformer en société anonyme de droit public, et à adopter la dénomination B.I.A.C., à la date de l'apport.

Il est également jugé préférable d'exclure du transfert à l'Etat les droits indivis de la R.V.A. dans le terrain sur lequel se situe le Centre Communications Nord, dans lequel la R.V.A. est propriétaire de bureaux qu'elle continuera à occuper. L'article 5 précise en outre que l'Etat reprendra les procédures d'expropriation initiées par la R.V.A. et en cours à la date du transfert d'actifs à l'Etat.

Tant le transfert de biens de la R.V.A. à l'Etat que l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. comportent des biens ou droits immobiliers. Or, l'arrêté royal du 2 avril 1998 instaure un système de publicité ad hoc pour le transfert de biens à l'Etat, basé sur le dépôt des listes des biens en question au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles (article 26, § 2, deuxième alinéa); il prévoit que le transfert s'opère de plein droit, et est opposable aux tiers, dès la publication au Moniteur belge d'un avis confirmant le transfert (article 26, § 3, premier alinéa). Ceci implique que le transfert des biens immeubles concernés est soustrait aux règles usuelles de publicité foncière, qui prescrivent la transcription de l'acte sur le registre approprié de la conservation des hypothèques. S'agissant de l'apport de la branche d'activité aéroport, qui comprend des droits de superficie, l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 renvoie à l'article 174/59 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui, contrairement à l'article 174/10, § 2, deuxième alinéa, des mêmes lois coordonnées, ne semble pas requérir le respect des formalités de publicité foncière pour que le transfert des biens ou droits immobiliers compris dans l'apport soit opposable aux tiers. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, il serait préférable, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que les actes en question soient transcrits sur les registres de la conservation des hypothèques. Ainsi, l'article 6 du présent arrêté prévoit la transcription de la liste de biens immeubles que la R.V.A. transfère à l'Etat (qui est établie par un arrêté ministériel et constitue dès lors un acte authentique) et de l'acte relatif à l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. (qui prendra la forme d'un arrêté royal). L'article 6 précise également que, en ce qui concerne la liste de biens immeubles de la R.V.A. transférés à l'Etat, le délai de transcription (qui, aux termes de l'article 2 de la loi du 16 décembre 1851, est de deux ou de trois mois à partir de la passation de l'acte, selon que les immeubles en question sont situés dans un seul ressort ou dans plusieurs ressorts) ne commence à courir qu'à partir de la date effective du transfert.

En tant qu'entreprises publiques autonomes, Belgocontrol et la B.I.A.C. fixeront elles-mêmes les redevances dues pour les services qu'elles rendent, dans le respect des paramètres établis dans leur contrat de gestion avec l'Etat. Afin d'éviter tout hiatus dans la perception des redevances aéroportuaires, l'article 7 prévoit, à titre de mesure de transition, que les redevances fixées par l'arrêté royal du 20 janvier 1998 resteront applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des redevances fixées par les entités aéroportuaires.

L'article 8 du présent arrêté apporte une précision terminologique au texte néerlandais de l'article 173, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1998.

Les articles 9 et 10 introduisent de nouvelles dispositions dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de préciser le pouvoir de Belgocontrol et de la B.I.A.C. d'arrêter des règlements dans leurs zones de compétence respectives et de définir les conditions et limites dans lesquelles ces entités peuvent imposer des sanctions civiles et administratives pour des infractions à ces règlements. Il est notamment précisé que la B.I.A.C. n'est pas compétente pour retirer ou suspendre l'agrément auquel pourraient être soumis les services d'assistance en escale et l'auto-assistance en escale. En effet, aux termes de l'article 14 de la Directive européenne 96/67 du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, la délivrance d'un tel agrément - et, partant, son retrait ou sa suspension - doit être confiée à une autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire de l'aéroport en question.

Il a été tenu compte de l'essentiel des remarques faites par le Conseil d'Etat à propos des articles 9 et 10, en ce que : - il a été stipulé que les règlements arrêtés par Belgocontrol et la B.I.A.C. sont soumis à l'approbation du Ministre des Transports; - l'ancien article 177bis a été réécrit sans recours au procédé du renvoi; - la publication au Moniteur belge a été généralisée en tant que mode de publication des règlements en question.

Il convient de préciser que le Roi conserve les pouvoirs de réglementation que lui confère la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. En cas de conflit, les arrêtés pris en vertu de cette loi devront prévaloir. Cependant, il découle de l'autonomie de gestion dont Belgocontrol et la B.I.A.C. jouissent en tant qu'entreprises publiques autonomes et des nouveaux articles 172 et 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (tels qu'insérés par l'arrêté royal du 2 avril 1998) que, dorénavant, ces entités établiront elles-mêmes les redevances pour leurs services et pour l'utilisation des installations aéroportuaires, dans le respect des limites et paramètres fixés dans le contrat de gestion. Ces redevances ne pourront donc plus être fixées unilatéralement par arrêté royal pris en vertu de l'article 5 de la loi du 27 juin 1937.

S'agissant des sanctions administratives, le Gouvernement a été attentif à ce que les dispositions en projet assurent le respect des droits de la défense.

L'article 11 du présent arrêté prévoit la possibilité de conférer les fonctions d'inspecteur et d'agent de la police aéronautique à des membres du personnel statutaire de la B.I.A.C. En réponse à la remarque formulée par le Conseil d'Etat, il convient de noter que les mandats en question ne seraient pas confiés à la B.I.A.C., mais à des membres de son personnel à titre individuel. Dans cette optique, la possibilité de conférer un nouveau mandat d'inspecteur en chef a été supprimée, si bien que les agents en question resteront soumis à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur en chef en fonction. Il y a lieu de noter également que l'article 11 est une disposition strictement transitoire, dans l'attente de la mise en oeuvre des projets visant une meilleure intégration des services de police.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Transports, le 6 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National", a donné le 9 juillet 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Article 4 Selon le rapport au Roi, cet article est prévu "pour autant que de besoin", l'explication étant que "l'application de cette disposition (l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992) n'a aucune raison d'être dans le cas d'espèce".

Cette explication ne convainc guère. En effet, de deux choses l'une, ou bien l'article 442bis du CIR 1992 n'est pas applicable et, dans ce cas, la disposition envisagée est inutile, ou bien il est applicable et dans ce cas, le rapport au Roi doit justifier pourquoi il y aurait lieu d'y déroger.

Articles 9 et 10 1. Les articles 9 et 10 du projet attribuent un pouvoir réglementaire respectivement à BELGOCONTROL et à la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company" en abrégé "B.I.A.C. », toutes deux entreprises publiques autonomes.

De manière générale la section de législation du Conseil d'Etat se montre réticente à l'attribution de pouvoirs réglementaires à des institutions ou organismes autonomes.

La raison principale réside dans le principe constitutionnel selon lequel les pouvoirs sont d'attribution et doivent être personnellement exercés par les autorités que la Constitution investit de la fonction réglementaire.

Ces autorités sont des autorités responsables politiquement devant les assemblées législatives de l'usage qu'elles font du pouvoir réglementaire qui leur est ainsi attribué (1).

Tout au plus le Conseil d'Etat a-t-il admis qu'un pouvoir réglementaire autonome puisse être accordé à des organismes, qui ne sont pas politiquement responsables devant les Chambres législatives, mais à la condition qu'un membre du Gouvernement assume la responsabilité politique des règlements pris par ces organismes, par exemple par la technique de l'approbation, afin que les dispositions adoptées aient force obligatoire pour les administrés (2).

En l'espèce, il semble bien qu'une telle solution puisse être admise compte tenu du caractère technique des matières énumérées aux articles 177bis et 194, en projet, et de la catégorie de personnes auxquelles ces règlements sont destinés à s'appliquer (3).

Il ne faut pas se cacher que cette solution présente certains inconvénients, notamment le fait que les règlements adoptés par l'organisme autonome ne devront pas être soumis préalablement pour avis à la section de législation du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, il convient d'attirer l'attention des auteurs du projet sur ce qu'on se trouvera, en l'espèce, en présence de deux autorités investies du pouvoir réglementaire, d'une part, l'organisme autonome sur la base des articles 177bis et 194 en projet et, d'autre part, le Roi sur la base, notamment, de l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (4).

Il ne faut pas non plus perdre de vue que, dans l'exercice de leur pouvoir, ces deux autorités auront à tenir compte de l'existence du contrat de gestion à conclure entre l'Etat et respectivement BELGOCONTROL et B.I.A.C. Aussi serait-il, à tout le moins souhaitable que, dans le Rapport au Roi, les auteurs du projet fournissent de plus amples éclaircissements sur la manière dont ces pouvoirs réglementaires concurrents seront ordonnés et dont ils se concilieront avec les principes de base et limites fixées dans le contrat de gestion. 2. Les articles examinés appellent encore les observations particulières suivantes : 1° l'article 177bis en projet doit être entièrement réécrit, la technique de référence qui y est utilisée rendant la disposition inintelligible; 2° en ce qui concerne l'article 195, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de généraliser la publication au Moniteur belge, en tant que mode de publication des règlements arrêtés par BELGOCONTROL et B.I.A.C.; en effet, s'agissant d'actes à caractère réglementaire destinés à un large public, il ne se conçoit pas que la notification puisse tenir lieu de publication au Moniteur belge; 3° en ce qui concerne l'article 196 en projet, le Conseil d'Etat, section de législation, renvoie les auteurs du projet aux multiples avis qu'il a déjà donnés en matière de sanctions administratives. Article 11 Cet article permet au Roi d'"accorder des fonctions" d'inspecteur en chef, d'inspecteur et d'agent de la police aéronautique à des membres du personnel de B.I.A.C. L'article 4 de la loi 19 décembre 1997 visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National exclut de l'objet statutaire de la B.I.A.C. "toutes tâches de police générale et d'inspection aéronautique".

Cette disposition du projet, dans la mesure où elle vise à conférer la qualité d'agent judiciaire ou d'officier de police judiciaire à des agents de la B.I.A.C., est dès lors contraire à cette disposition de la loi d'habilitation.

En outre, elle va directement à l'encontre de projets de loi en cours d'élaboration qui tendent à unifier la police et à intégrer dans celle-ci les corps spéciaux de police.

Observation finale Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites ans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de MM. R. Andersen, président de chambre, C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat, Mme M. Proost, greffier, Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. Lefebvre, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le président, Le greffier, R. Andersen M. Proost _______ Notes (1) Voir l'avis L.21755/2, donné le 29 octobre 1992, sur un projet de loi, devenu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (2) Voir l'avis L.25835/9, donné le 11 décembre 1996, sur un projet d'arrêté, devenu l'arrêté royal du 5 février 1997 éxécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/EEG) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires. (3) Voir également l'arrêt n° 24/98 du 10 mars 1998 de la Cour d'arbitrage (Moniteur belge du 20 mai 1998).(4) Voir à cet égard l'article 10 du projet.Selon les explications fournies par le fonctionnaire délégué, le maintien du pouvoir réglementaire du Roi doit Lui permettre de remédier à l'inertie de l'organisme autonome qui s'abstiendrait de régler telle ou telle matière.

17 JUILLET 1998. - Arrêté royal portant des dispositions complémentaires relatives à la réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 2, 1° à 4°;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les différentes mesures envisagées par le plan de réorganisation de l'aéroport de Bruxelles-National sont à un stade avancé de préparation et qu'il importe, préalablement à leur adoption ou mise en oeuvre, prévue à partir de la fin de ce mois, d'apporter certaines précisions et corrections techniques à leur cadre juridique tel que tracé par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité; que ceci vaut tout particulièrement pour les points qui intéressent l'évaluation de la branche d'activité aéroport, à apporter à la B.I.A.C., qui devrait s'achever pour le 20 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1998 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 18 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National est complété par l'alinéa suivant : « Dans les deux jours ouvrables suivant la date de publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer précitée, la R.V.A. transfère à l'Etat le produit du remboursement des obligations visées au premier alinéa dont elle était titulaire, augmenté des intérêts courus sur cette somme depuis le 20 mai 1998 ».

Art. 2.Dans les articles 22, premier alinéa, 2°, et 26, § 1er, 2°, du même arrêté les mots « visées à l'article 179, 1° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 179 ».

De même, dans l'article 190, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par le même arrêté, les mots « visées à l'article 179, 1° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 179 ».

Art. 3.L'article 23 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les opérations de la R.V.A. se rapportant à la branche d'activité aéroport sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la B.I.A.C. à partir du 1er janvier 1998, étant précisé que la R.V.A. retiendra 50 pourcent du produit des redevances d'atterrissage et de décollage, visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National, qui sont perçues pour les atterrissages et décollages intervenus pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'à la date de l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. »

Art. 4.L'article 24, § 2, du même arrêté est complété comme suit : « L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable à cet apport. »

Art. 5.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « Dès la publication de la loi portant confirmation du présent arrêté conformément à l'article 8, § 2, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer » sont remplacés par les mots « Le dernier jour ouvrable précédant l'apport de la branche d'activité aéroport à la B.I.A.C. »; 2° au § 1er, 1°, les mots « et obligations » sont supprimés; 3° le § 1er, 4°, est complété comme suit : « et à l'exception des droits indivis de la R.V.A. dans les terrains sis à Saint-Josse-ten-Node et Schaerbeek, rue du Progrès 80, cadastrés ou l'ayant été sous le numéro E2H14 »; 4° le § 3 est complété par les alinéas suivants : « L'Etat succède aux droits et obligations de la R.V.A. résultant des procédures d'expropriation en cours à la date visée au premier alinéa.

Pendant la période comprise entre le transfert visé au § 1er et l'apport visé à l'article 22, la gestion des biens constituant la branche d'activité aéroport est assurée par la B.A.T.C. »

Art. 6.L'arrêté visé à l'article 24, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité et la liste des biens visés à l'article 26, § 1er, 4°, du même arrêté, telle qu'arrêtée par le Ministre des Transports conformément à l'article 26, § 2, premier alinéa, de cet arrêté, sont transcrits en entier sur le registre à ce destiné au bureau de la conservation des hypothèques dans le ressort duquel les biens immeubles visés aux articles 22, premier alinéa, 2°, et 26, § 1er, 4°, respectivement, du même arrêté sont situés. Le délai pour la transcription de la liste susvisée court à partir de la date visée à l'article 26, § 1er, du même arrêté.

Art. 7.Les dispositions de l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des redevances fixées par Belgocontrol ou la B.I.A.C., selon le cas, conformément aux articles 172 et 181, respectivement, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'article 173, § 2, 3°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Het lid verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding moet operationele ervaring hebben inzake burgerlijke luchtverkeersleiding. »

Art. 9.Il est inséré dans le Titre VI de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, à la place du Chapitre IV qui devient le Chapitre V, un Chapitre IV nouveau intitulé « Règlements » et comprenant les dispositions suivantes : «

Art. 176bis.Le conseil d'administration de Belgocontrol peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler les matières visées aux articles 170, 1° et 2°, et 172.

Art. 176ter.Les règlements arrêtés par Belgocontrol en vertu de l'article 176bis sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge, ou si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.

En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers d'aéroports situés en Belgique sont publiées à l'« Aeronautical Information Publication » publiée par les soins de Belgocontrol.

Art. 176quater.§ 1er. Les règlements visés à l'article 176bis peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions : 1° un accroissement des redevances visées à l'article 172 allant de 50 pourcent à 200 pourcent des redevances dues; 2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que : a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés; b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs. § 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de Belgocontrol, l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.

L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du Directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. ».

Art. 10.Le Titre VII de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité, est complété par un Chapitre V, rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Règlements

Art. 194.Le conseil d'administration de la B.I.A.C. peut, dans le respect des principes de base et limites fixés dans le contrat de gestion et sans préjudice des dispositions de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglemention de la navigation aérienne, arrêter des règlements en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National : 1° l'accès aux terrains et aux installations au sol et l'usage des infrastructures aéroportuaires;2° les flux de passagers, des bagages, du fret et du courrier;3° les règles de conduite à observer par les prestataires de services dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'aéroport;4° les mesures visant à limiter les nuisances, sonores et autres, occasionnées par l'exploitation de l'aéroport;5° les mesures de sécurité;6° les redevances visées à l'article 181.

Art. 195.Les règlements arrêtés par la B.I.A.C. en vertu de l'article 194 sont soumis à l'approbation du ministre qui a les transports dans ses attributions. Ils sont obligatoires dès leur publication au Moniteur belge ou, si la notification a lieu avant cette publication, dès leur notification aux intéressés.

En outre, les dispositions des règlements visés au premier alinéa qui intéressent les usagers de l'aéroport de Bruxelles-National sont publiées à l'« Aeronautical Information Publication » publiée par les soins de Belgocontrol.

Art. 196.§ 1er. Les règlements visés à l'article 194 peuvent prévoir les sanctions suivantes pour des infractions à leurs dispositions, et ce en fonction de la nature et de la gravité de ces infractions : 1° un accroissement des redevances visées à l'article 181 allant de 50 pourcent à 200 pourcent des redevances dues; 2° une amende administrative de 2.000 à 200.000 francs, étant entendu que : a) en cas de nouvelle infraction dans les trois ans, ces montants sont doublés; b) en cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 2.000.000 de francs; 3° le retrait ou la suspension des permis ou licences requis par ces règlements pour la prestation de services à l'aéroport de Bruxelles-National autres que des services d'assistance en escale et l'auto-assistance en escale. § 2. Les sanctions visées au § 1er sont imposées par décision motivée de l'administrateur délégué de la B.I.A.C., l'auteur de l'infraction ou son représentant ayant été entendu ou dûment appelé. Aucune de ces sanctions ne peut être prononcée plus de douze mois après les faits constitutifs de l'infraction.

L'auteur de l'infraction peut, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision de l'administrateur délégué, prendre recours contre cette décision auprès du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Ce recours suspend l'exécution de la décision. § 3. Les accroissements et amendes visés au § 1er, 1° et 2°, sont recouvrés au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. »

Art. 11.Les fonctions d'inspecteur et d'agent de la police aéronautique peuvent être accordées par le Roi à des membres du personnel statutaire de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 2, deuxième alinéa, et 10, qui entrent en vigueur à la date visée à l'article 11 de l'arrêté royal du 2 avril 1998 précité;2° des articles 8 et 9, qui entrent en vigueur à la date visée à l'article 33, premier alinéa, du même arrêté.

Art. 13.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR

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