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Arrêté Royal du 17 juillet 1997
publié le 22 août 1997

Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014175
pub.
22/08/1997
prom.
17/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/17/1997014175/moniteur
moniteur
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17 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES


RAPPORT AU ROI Sire, Le secteur des radiocommunications mobiles terrestres, spécialement du service de mobilophonie mais aussi de radiomessagerie, connaît ces dernières années une évolution particulièrement spectaculaire.

Jusqu'à présent, le service de radiomessagerie relevait en Belgique de la concession exclusive de BELGACOM en application de l'article 83 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Dans ce contexte, l'entreprise publique autonome a mis en oeuvre plusieurs générations successives de réseaux de radiomessagerie : le réseau actuel fonctionne depuis 1989 sur la base de la norme d'origine britannique POCSAG ("Post Office Code Standardisation Group") et compte actuellement plus de 250.000 abonnés. Dans le domaine de la radiomessagerie, notre pays connaît d'ailleurs un des plus forts taux de pénétration européens.

L'institut de normalisation des télécommunications ETSI ("European Telecommunications Standards Institute") a normalisé un nouveau système paneuropéen de radiomessagerie dénommé ERMES ("European Radio Message System") dans la bande de fréquences des 169 MHz qui permettra notamment d'offrir des services améliorés et l'utilisation du service en question par les usagers dans les différents pays étrangers ("roaming international"). Ce système a également été spécialement conçu pour autoriser plusieurs opérateurs en concurrence dans le cadre de la politique de libéralisation du secteur mise en oeuvre au niveau de l'Union européenne.

Le développement de ce système est d'ailleurs fortement encouragé par l'Union européenne qui a adopté le 9 octobre 1990 la Recommandation du Conseil 90/543/CEE relative à l'introduction coordonnée d'un système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté et la directive du Conseil 90/544/CEE relative aux bandes de fréquences désignées pour l'introduction coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la Communauté.

Cette directive européenne a été transposée en droit belge par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, sur la base duquel la bande de fréquences destinée au système ERMES a été libérée par la gendarmerie qui y exploitait une partie de ses réseaux de radiocommunications.

Un service de radiomessagerie de qualité et diversifié est appelé à contribuer significativement au développement de notre économie orientée à la fois vers les services et vers l'exportation. De plus, de par leur nature même, ces services jouent un rôle vital pour un certain nombre d'organismes de sécurité publique.

La Commission européenne suit en la matière une politique de libéralisation décrite notamment dans le "Livre vert sur une approche commune dans le domaine des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne" publié au mois d'avril 1994, et confirmée par la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles : cette directive impose l'abrogation de tous les droits exclusifs ou spéciaux dans le secteur des communications mobiles et demande aux Etats membres de créer des conditions aussi souples que possible pour les opérateurs de réseaux de l'espèce.

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'introduire dans notre pays de nouveaux opérateurs de radiomessagerie en concurrence avec l'entreprise publique autonome BELGACOM. La libéralisation du service de radiomessagerie en Belgique a nécessité une adaptation de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vue de sortir ce service de la catégorie des services réservés à BELGACOM (modification de l'article 83, 2°). Cette modification a été apportée par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne.

De plus, considérant que la radiomessagerie, à l'instar de la mobilophonie, doit continuer à être considérée comme un service public d'intérêt général, le législateur a étendu la portée de l'article 89, 2bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer à la radiomessagerie. Cette disposition avait été introduite par la loi du 12 décembre 1994 en vue de déjà libéraliser le service de mobilophonie et d'introduire en Belgique un second opérateur GSM (MOBISTAR) en concurrence avec BELGACOM MOBILE..

Cette nouvelle disposition stipule entre autres que le Roi établit, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre, après avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (I.B.P.T.), le cahier des charges de service public se rapportant à la radiomessagerie ainsi que la procédure relative à l'attribution de chaque autorisation.

L'objet de l'arrêté royal qui Vous est proposé est précisément d'établir le cahier des charges de service public, sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne, et de l'article 10 de la loi du 12 décembre 1994 introduisant un article 89, 2bis dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Ce cahier des charges sera applicable aux opérateurs de réseaux de radiomessagerie fondés sur la norme paneuropéenne ERMES et l'arrêté fixe aussi la procédure d'octroi des autorisations d'exploiter des réseaux de l'espèce. Le présent arrêté comporte par conséquent trois chapitres : chapitre Ier : cahier des charges pour opérateur ERMES; chapitre II : Procédure d'octroi d'autorisations d'exploiter des réseaux ERMES; chapitre III : Dispositions finales.

Le présent arrêté est inspiré par l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM puisqu'il existe une certaine similitude entre ces deux types de services et que l'arrêté en question s'est avéré une bonne base pour la sélection d'un second opérateur GSM : cependant, un grand nombre de modifications a été rendu nécessaire en raison des spécificités propres au service de radiomessagerie et des améliorations ont été apportées par l'Institut à la lumière de l'expérience acquise lors de la procédure de sélection et de mise en place d'un second opérateur de mobilophonie GSM. Un autre arrêté royal traitera du cahier des charges applicable à BELGACOM pour l'exploitation de l'actuel réseau de radiomessagerie POCSAG. Le cahier des charges poursuit un double but : il a pour objet de fixer un certain nombre de critères concernant la qualité du service offert en termes notamment de couverture du territoire, de calendrier de déploiement du réseau et de dimensionnement de la capacité de trafic; ce cahier des charges est également destiné à régler les relations entre d'une part les opérateurs ERMES et d'autre part les diverses parties concernées, à savoir : leurs clients, l'Etat, l'I.B.P.T., BELGACOM en tant que fournisseur de l'infrastructure publique de télécommunications et d'autres opérateurs de télécommunications en Belgique.

Commentaire article par article L'article 1er définit les différents termes nécessaires à la bonne compréhension des dispositions contenues dans le présent arrêté royal.

L'article 2 décrit la nature du service qui doit être offert par l'opérateur sur le territoire et qui doit être limité à la seule radiomessagerie sur la base de la norme ERMES. L'article 3 décrit la portée de l'autorisation et notamment sa durée de validité : celle-ci est fixée dans un premier temps à dix années, avec possibilité de reconduction, en vue de permettre à l'opérateur le recouvrement des investissements requis par le déploiement d'un réseau de radiomessagerie ERMES tout en préservant le pouvoir de l'autorité de définir la politique du pays en matière de radiomessagerie en tenant compte de l'évolution du secteur. L'article 3 stipule en outre que l'Institut doit être informé des éventuelles modifications de la structure ou du contrôle du capital de l'opérateur. L'Institut informe le Ministre des modifications envisagées : si celui-ci, sur avis de l'Institut, estime que la nouvelle structure est de nature à compromettre gravement les conditions dans lesquelles l'autorisation a été délivrée, celui-ci pourrait proposer au Conseil des Ministres de retirer l'autorisation.

L'autorisation délivrée sur la base du présent arrêté ne dispense pas l'opérateur des autres dispositions légales applicables à ses activités, notamment la législation en matière d'aménagement du territoire, les divers impôts, contributions et taxes et la législation en matière d'emploi des langues..

L'opérateur doit aussi respecter les obligations et règles qui lui sont applicables en vertu de la Convention Internationale des Télécommunications, du Réglement des Radiocommunications, des accords internationaux et de la réglementation communautaire européenne.

L'article 4 définit les objectifs de qualité et de disponibilité du service auxquels l'opérateur doit satisfaire, en ce qui concerne notamment les accords avec des opérateurs étrangers de réseaux ERMES, le dimensionnement du réseau et la levée des dérangements.

Ces critères doivent permettre de garantir aux usagers un service performant compte tenu que la radiomessagerie doit être considérée comme un service public. La possibilité de conclure un accord de "roaming" national est laissée à l'appréciation des opérateurs concernés. Le réseau doit être accessible à tous sur une base non discriminatoire.

L'article 4, 4, dernier alinéa permet aux opérateurs d'interdire l'accès à leur réseau, dans le respect des principes de non discrimination, à des usagers qui mettraient en oeuvre des techniques permettant d'abuser des conditions normales d'utilisation du réseau.

Cette disposition est destinée à empêcher certains abus constatés dans le passé sur ce type de réseau, comme, par exemple, le "sous-adressage" qui permet à des utilisateurs de contourner la tarification normale des services de l'opérateur. La mise en oeuvre d'une telle interdiction est toutefois sujette à l'approbation de l'Institut.

L'article 5 impose le calendrier de couverture du territoire par le réseau de l'opérateur : ce calendrier tient compte à la fois de la complexité inhérente au déploiement d'un tel réseau et des exigences de service public associées à l'exploitation d'un service de radiomessagerie.

L'article 6 traite des normes que les équipements du réseau devront respecter.

L'article 7 attribue à chaque opérateur une fréquence préférentielle de la Belgique dans la bande des 169 MHz. Quatre canaux sont attribués à titre préférentiel à la Belgique (canaux 1, 5, 9 et 15). Des possibilités d'extension restent possibles et seront décidées par l'Institut en fonction des développements du marché.

Aucune obligation n'est imposée aux opérateurs en matière d'infrastructures d'antennes mais la recherche de solutions visant à préserver l'environnement est encouragée (article 8).

L'article 9 est relatif aux responsabilités de l'opérateur en cas de perturbations radioélectriques.

L'article 10 est relatif à l'intégration des réseaux de radiomessagerie ERMES dans le plan national de numérotation.

L'article 11 traite des modalités d'interconnexion entre les réseaux de radiomessagerie ERMES et d'autres réseaux de télécommunications, particulièrement le réseau téléphonique public commuté de BELGACOM. Ces dispositions sont parfaitement conformes à la directive européenne du 16/1/1996 relative aux communications mobiles.

L'élaboration d'un accord entre l'opérateur et tout autre opérateur de télécommunications doit faire l'objet d'une négociation entre les deux parties concernées mais l'Institut est habilité à vérifier le contenu des accords en question et à imposer le respect de certains principes en cas de difficultés à aboutir à un accord satisfaisant.

Pour le raccordement des différentes parties de son réseau ERMES, l'opérateur a le choix entre différentes solutions, et ce conformément à la directive du 16/1/1996 relatives aux communications mobiles (article 12).

L'article 13 traite de la commercialisation des services et des tarifs. L'opérateur a la liberté de commercialiser ses services par l'intermédiaire de sociétés distinctes. Le cas échéant, l'Institut vérifie que les contrats conclus avec ces sociétés ne sont pas discriminatoires et garantissent une certaine protection des usagers par application d'un "code de bonne conduite". En ce qui concerne les tarifs pratiqués, un certain contrôle sera exercé par l'Institut en vue de vérifier que ceux-ci n'augmentent pas trop rapidement au cours du temps compte tenu que la structure tarifaire aura constitué l'un des éléments pris en considération dans le processus de sélection des opérateurs (voir article 27).

Les tarifs pratiqués sont soumis à la législation en la matière qui ressortit de la compétence du Ministre des Affaires économiques.

La publication éventuelle visée à l'article 13, 4 peut s'effectuer conformément à l'arrêté royal relatif à l'annuaire universel et aux autres annuaires..

L'article 14 définit les redevances périodiques couvrant les frais de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences qui devront être acquittées annuellement par l'opérateur auprès de l'Institut.

Les abonnés au réseau de l'opérateur ne sont pas soumis au paie-ment d'une redevance à l'Institut.

La possibilité est également créée de demander aux opérateurs de radiomessagerie ERMES de contribuer, dans le cadre des dispositions légales aux niveaux belge et européen, au financement du fonds pour le service universel des télécommunications.

De plus, chaque opérateur devra contribuer financièrement au remboursement des frais encourus par les services de la gendarmerie qui ont dû réaménager leur réseau de radiocommunications pour dégager les fréquences requises par le système ERMES. Les quote-parts concernées seront fixées de manière non discriminatoire et égale entre les opérateurs.

L'article 15 traite des questions relatives à la protection des usagers et plus particulièrement de la vie privée. Il est important de permettre aux usagers des différents réseaux de pouvoir s'adresser, en cas de litige, à un service chargé d'examiner toute plainte et de trouver des compromis à l'amiable entre les usagers et l'opérateur concerné. Dans cette perspective, il est judicieux de confier cette mission au service de médiation mis en place par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et qui a déjà accumulé en quelques années une grande expérience du traitement des plaintes dans le domaine des télécommunications. Ce mode de désignation des médiateurs garantit l'indépendance de ces derniers par rapport aux opérateurs et la crédibilité de ce service aux yeux des usagers tout en assurant l'uniformité de traitement des plaintes. Cette obligation de conclure une convention avec le service de médiation a été étendue aux éventuelles sociétés de commercialisation des services de l'opérateur par l'article 13, 1er.

L'article 16 concerne les réquisitions éventuelles imposées par l'autorité publique et la participation de l'opérateur aux organisations internationales. Cet article n'a pas pour but de créer un nouveau régime de réquisition mais précise la portée de l'article 13 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en matière de réseaux ERMES. L'article 17 décrit les relations entre l'opérateur et l'Institut en vue de permettre à celui-ci d'accomplir correctement sa mission de contrôle du respect des conditions stipulées dans le cahier des charges et son autorisation.

L'article 18 est relatif aux sanctions qui peuvent être imposées à l'opérateur en cas de non respect des conditions prescrites dans le cahier des charges ou dans son autorisation. Ces sanctions peuvent comporter une pénalité financière mais l'opérateur bénéficiera d'un délai lui permettant de se mettre en règle.

L'article 19 introduit la procédure d'octroi d'autorisations d'exploiter un réseau ERMES en Belgique. Trois réseaux de l'espèce existeront en concurrence en Belgique. L'éventuelle introduction d'autres réseaux ERMES en Belgique pourra être proposée ultérieurement par le Ministre en fonction du développement et des contraintes des réseaux déjà existants.

L'article 20 impose un ancrage européen à l'opérateur : sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat belge ou l'Union européenne est signataire, les candidatures peuvent être introduites par toute entreprise ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen et dont au maximum 49% du capital est détenu directement ou indirectement par des pays tiers à l'Espace économique européen.

Belgacom peut concourir à l'obtention d'une licence de radiomessagerie ERMES mais doit dans ce cas établir une séparation comptable claire des activités en question dans l'entreprise en vue d'assurer une concurrence équitable avec les autres opérateurs autorisés.

L'article 21 fixe les dates et délais relatifs aux dossiers de candidature.

L'article 22 fixe le montant de l'indemnité couvrant les frais d'examen des dossiers de candidature encourus par l'Institut pour l'application de cette procédure et traite des frais à supporter par les candidats. Tout candidat supporte seul les frais encourus par sa candidature. En aucun cas, il ne peut prétendre à un quelconque remboursement des frais encourus..

L'article 23 décrit la structure du dossier de candidature et les éléments d'informations qui doivent y figurer. La présentation détaillée du dossier sera fixée par le Ministre de telle manière à faciliter une comparaison objective des différents dossiers introduits. Il est à noter que, lorsque pour certains critères particuliers, l'opérateur s'engage à dépasser les objectifs imposés par le cahier des charges, ces points seront indiqués dans l'autorisation elle-même : leur éventuel non respect pourra entraîner l'application de sanctions financières, conformément à l'article 18 du cahier des charges.

L'article 24 est relatif au nombre d'exemplaires du dossier de candidature et à son authentification.

L'article 25 traite de la procédure éventuelle d'audition des candidats.

L'article 26 est relatif aux éclaircissements éventuellement requis par les candidats.

L'article 27 énonce les critères qui seront pris en considération par l'Institut pour comparer les différentes offres de candidature.

Contrairement au cas de la mobilophonie GSM, l'octroi des licences de radiomessagerie ne sera pas lié au paiement d'un droit de concession à l'Etat, et ce notamment en raison de l'ampleur beaucoup plus limitée du marché concerné. Le système détaillé d'évaluation des dossiers de candidature aura été finalisé par l'Institut avant la date d'introduction des dossiers, et ce en vue d'éviter toute contestation.

L'article 28 concerne le rapport que l'Institut présentera au Ministre compétent.

L'article 29 traite de la décision par le Conseil des Ministres concernant le choix des opérateurs ERMES et des modalités de délivrance et de notification des autorisations.

L'article 30 stipule que les opérateurs sélectionnés devront se partager les frais de consultance externe éventuellement encourus par l'Institut pour l'organisation de la procédure de sélection.

L'article 31 concerne les modalités d'entrée en vigueur du présent arrêté tandis que l'article 32 est relatif à son exécution.

Réponse et commentaires sur l'avis du Conseil d'Etat.

Les dispositions du texte initial comportant les mots "L'opérateur s'efforce de" ont été remplacées par les mots "L'opérateur met tout en oeuvre".

Un nouveau considérant a été ajouté pour justifier la limita-tion a priori à trois du nombre d'opérateurs de réseaux ERMES sur la base de l'exigence essentielle constituée par la nécessité d'une utilisation efficace du spectre des fréquences.

Un nouveau considérant a été ajouté pour motiver l'urgence de l'avis demandé au Conseil d'Etat : cette urgence résulte en particulier de la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 relative aux communications mobiles et personnelles. L'urgence provient également du retard considérable encouru suite au premier Avis L.25.829/9 du 18 décembre 1996 du Conseil d'Etat qui estimait qu'une consultation préalable de la Commission européenne sur le projet d'arrêté était requise, cette exigence s'étant avérée non fondée de l'avis même des services compétents de la Commission.

Dans l'article 2, la référence au réseau public de commutation de données par paquets DCS de BELGACOM a été omise conformément à l'Avis du Conseil d'Etat.

Dans l'article 3, le caractère personnel et incessible de l'autorisation a été maintenu car l'autorisation délivrée aux termes du présent arrêté porte non seulement sur l'exploitation du service de radiomessagerie mais encore sur l'établissement du réseau radioélectrique nécessaire pour offrir ce service. Ces deux éléments sont indissociables l'un de l'autre.

Le paragraphe 1er, alinéa 2 de l'article 4 a été supprimé confor-mément à l'Avis du Conseil d'Etat.

Dans le paragraphe 2, alinéa 2 de l'article 4, le terme "règles" a été remplacé par "méthode" : il appartient à l'Institut de fixer la méthodologie pratique de contrôle des performances des réseaux autorisés, par exemple par le biais d'une circulaire administrative.

Comme dans l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif aux réseaux GSM, la possibilité laissée aux opérateurs de suspendre le service en cas de non-paiement présumé est maintenue afin de permettre à ceux-ci de lutter contre la fraude. Bien entendu, ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat, cette possibilité se fait sous la responsabilité des opérateurs qui doivent assumer les conséquences d'un abus de cette faculté..

Les équipements radioélectriques des stations de base doivent être agréés par l'Institut sur la base de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radio-communications et de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7 relatif au défraiement par les opérateurs du précédent utilisateur des fréquences nécessaires au système ERMES, ce principe est inclus dans la nouvelle législation en projet et avait d'ailleurs déjà été repris dans l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif au GSM (article 7, 4). Ce principe trouve son fondement légal dans la directive européenne 97/13/CE du 10 avril 1997 concernant les autorisations et licences (article 11 et annexe, point 4.2). Les dispositions relatives à ces frais de dégagement ont été transférées dans l'article 14 et sont qualifiées désormais de "redevances de première mise à disposition des fréquences".

La compétence de l'Institut en ce qui concerne les questions de perturbations radioélectriques traitées dans l'article 9 résulte directement des missions générales qui lui sont confiées dans le cadre de la législation de 1979 relative aux radiocommunications, conformément à l'article 119 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Les obligations imposées aux opérateurs de réseaux RTPC/RNIS en Belgique trouvent leur fondement légal dans l'article premier de la directive 96/2/CE ajoutant un article 3quinquies à la direc-tive 90/388/CEE : il appartient en effet aux Etats membres de garantir le droit d'interconnexion entre les systèmes de communi-cations mobiles et les réseaux publics de télécommunications. Cette base légale est d'ailleurs renforcée par la directive 97/13/CE dont l'annexe reprend, comme conditions qui peuvent être attachées aux autorisations, celles touchant à l'interconnexion des réseaux et à l'interopérabilité des services (point 3.6) ainsi que celles applicables aux opérateurs puissants sur le marché destinées à garantir l'interconnexion (point 4.6).

Dans l'article 11, la notion d'opérateur qui est déclaré puissant sur le marché résulte directement du droit communautaire européen, et notamment de la directive ONP-interconnexion non encore publiée à la date du 16 juin 1997. Ce concept est également employé dans la directive 97/13/CE (annexe, point 4.6).

En ce qui concerne les modalités relatives aux charges financières d'interconnexion (article 11, 3), l'article 89, 2bis, point i) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer constitue la base pour les conditions d'interconnexion : dans le cas de la radiomessagerie, qui constitue un service unilatéral, le principe du paiement de charges d'accès au réseau public est sans objet.

Les redevances dues à l'Institut dans l'article 14 trouvent leur fondement légal dans les articles 78, 4° et 89, 2bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ainsi que dans l'article 11 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lequel article est également applicable aux titulaires d'autorisations accordées sur la base de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

En ce qui concerne les coûts incombant aux opérateurs en vertu des articles 22 et 30 de l'arrêté royal, leur base légale résulte de l'article 78, 4° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer puisqu'il s'agit clairement d'indemnités correspondant à des prestations assumées par l'Institut pour l'organisation de la procédure de sélection d'opérateurs ERMES. Conformément à l'Avis du Conseil d'Etat, les frais de contrôle ont été explicitement inclus dans les redevances de gestion de l'autorisation.

L'alinéa 2 de l'article 14, 3 a été supprimé.

Dans l'article 15, l'intervention du service de médiation visé dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dans le cas d'éventuels litiges entre les opérateurs ERMES et leurs clients est conforme aux nouvelles dispositions légales en projet. L'inclusion dans les licences de conditions relatives à la mise à disposition des utilisateurs d'une procédure de réglement des litiges se fonde sur la directive 97/13/CE (annexe : point 3.1, 3e tiret). Ce principe avait d'ailleurs été déjà inclus dans l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif au GSM (article 16, 4).

Conformément à l'Avis du Conseil d'Etat, l'article 17, 5 a été omis ainsi que les différentes dispositions qui s'y référaient.

L'intervention éventuelle de l'Institut en matière d'arbitrage et de conciliation se fonde sur l'article 75, 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sur la base duquel un arrêté royal est en préparation..

Le paragraphe 2 de l'article 18 apparaît conforme aux dispositions de l'article 9, 4 de la directive européenne 97/13/CE du 10 avril 1997.

Le paragraphe 3 du même article a été complété en vue de permettre à l'opérateur d'être entendu par l'Institut avant l'application d'éventuelles pénalités financières.

Conformément à l'Avis du Conseil d'Etat, un considérant a été ajouté pour justifier la limitation du nombre d'opérateurs ERMES résultant de l'article 19.

Les conditions relatives à la structure d'actionnariat des opérateurs trouvent leur fondement légal au point 4.7 de l'annexe de la direc-tive 97/13/CE. Ainsi que l'article le précise, ces condi-tions seront conformes aux accords pertinents conclus par la Belgique et l'Union européenne.

Conformément à l'Avis du Conseil d'Etat, le paragraphe 4 de l'article 20 concernant l'obligation de tenir une comptabilité séparée a été étendue à tout opérateur exerçant une autre activité que celle visée dans le présent arrêté et pour laquelle l'opérateur concerné jouit de droit exclusifs ou spéciaux ou d'une position dominante.

L'article 24, 1er, relatif à l'usage des langues dans le dossier de candidature a été adapté suite aux remarques du Conseil d'Etat.

Conformément à la législation belge relative à l'emploi des langues en matière administrative, les dossiers de candidature doivent être introduits en langue française ou néerlandaise.

Le second alinéa de l'article 29, 2 concernant le caractère confidentiel de l'autorisation a été omis : il faut cependant noter que certains aspects des autorisations comporteront des informations stratégiquement sensibles pour les opérateurs, notamment en ce qui concerne la structure tarifaire des services. Il sera par conséquent impossible de rendre public l'ensemble des conditions relatives aux autorisations.

Certaines adaptations rédactionnelles ont été apportées au texte initial en fin d'en améliorer la clarté et de le rendre conforme aux régles de légistique formelle.

La signification de l'acronyme ERMES ("European Radio MEssage System") est conforme aux définitions des organismes directement impliqués dans la normalisation du système (ETSI) et dans sa mise en oeuvre commerciale (association MoU-ERMES des opérateurs ERMES). La dénomination utilisée par la Commission européenne dans la directive 90/544/CEE est incorrecte.

En ce qui concerne la remarque finale du Conseil d'Etat relative à l'obligation de non-discrimination imposée aux opérateurs, il apparaît que cette obligation ne découle pas automatiquement des articles 10 et 11 de la Constitution. La phrase relative à l'obligation de non-discrimination a été omise mais l'article maintient le concept de non-discrimination.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

17 JUILLET 1997. Arrêté royal relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés de services de télécommunications, modifiée par les directives 95/51/CE du 18 octobre 1995, 96/2/CE du 16 janvier 1996 et 96/19/CE du 13 mars 1996;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, l'article 11, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, annulé pour partie par un arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, et l'article 13;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 70, l'article 75, 8, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, l'article 89, 2bis, inséré par la loi du 12 décembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, et l'article 109ter, inséré par la loi du 20 décembre 1995;.

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 26 novembre 1996;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 27 novembre 1996, 14 mai 1997 et 26 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 1996;

Vu que la nécessité d'assurer une utilisation optimale et efficace du spectre des fréquences radioélectriques conduit à limiter à trois le nombre d'opérateurs de réseaux de radiomessagerie ERMES;

Vu la nécessité urgente de transposer le droit communautaire européen en matière de libéralisation du secteur des communications mobiles;

Vu les avis du Conseil d'Etat, donnés le 11 décembre 1996, le 19 mars 1997 et le 9 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Cahier des charges pour opérateur ERMES Section 1re. - Terminologie et définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Le Ministre : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant les télécommunications dans ses attributions;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; 3° ERMES : "European Radio MEssage System", système terrestre paneuropéen de radiomessagerie unilatérale publique dans la bande des 169 MHz tel que normalisé par l'E.T.S.I.; 4° réseau ERMES : ensemble des commutateurs, contrôleurs et stations de base nécessaires pour offrir le service ERMES et mis en oeuvre par un opérateur;5° station de base : station radioélectrique du réseau ERMES destinée à couvrir une zone géographique donnée;6° appareil terminal : poste de réception destiné à recevoir des messages émis par des réseaux ERMES et qui satisfait aux spéci-fications ETS 300-133 de l'ETSI; 7° protocole d'accord ("Memorandum of Understanding") : protocole d'accord conclu le 24 janvier 1990 par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T. concernant la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiomessagerie publique fonctionnant dans la bande des 169 MHz, ainsi que les additions ultérieures à l'accord; 8° C.E.P.T. : Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications; 9° E.T.S.I. : "European Telecommunications Standards Institute" (Institut Européen de normalisation en matière de télécommunications); 10° UIT-T : secteur de la normalisation des télécommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.T.T. (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique); 11° UIT-R : secteur des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications, anciennement C.C.I.R. (Comité Consultatif International des Radiocommunications); 12° opérateur : titulaire d'une autorisation visant à mettre en oeuvre et à exploiter un réseau ERMES en Belgique;13° société de commercialisation de services : société ayant conclu un contrat avec l'opérateur en vue de vendre directement les services utilisant le réseau de l'opérateur; 14° abonnés au service : clients ayant souscrit un abonnement au service de l'opérateur ou d'une société de commercialisation de services avec laquelle l'opérateur a conclu un contrat;. 15° abonnés itinérants : clients abonnés à un réseau ERMES exploité par un autre opérateur avec lequel l'opérateur a conclu un accord de roaming et qui souhaitent être desservis par le réseau de l'opérateur;16° accord de roaming : accord conclu entre deux opérateurs de réseaux ERMES et permettant aux abonnés de chacun de ces réseaux de recevoir le service de radiomessagerie ERMES par l'intermédiaire de l'autre réseau;17° appelant : personne ou machine qui envoie des messages destinés à des abonnés d'un service de radiomessagerie;18° cahier des charges : ensemble des conditions pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau ERMES faisant l'objet du Chapitre 1er du présent arrêté royal;19° autorisation : autorisation de mettre en oeuvre et d'exploiter un réseau ERMES en Belgique conformément aux conditions décrites dans le présent arrêté et éventuellement complétées par des conditions supplémentaires;20° RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté;21° RNIS : Réseau Numérique à Intégration des Services;22° RPCDP : Réseau Public de Commutation de Données par Paquets;23° heure la plus chargée : durée ininterrompue d'une heure d'horloge pendant laquelle le volume de trafic à véhiculer par le réseau de l'opérateur est le plus grand;24° taux d'échec de l'envoi des messages : probabilité qu'un message envoyé par l'appelant et transmis correctement au réseau de l'opérateur ne soit pas reçu correctement par l'abonné du service de l'opérateur ou l'abonné itinérant se trouvant dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur;25° délai d'envoi d'un message : intervalle de temps séparant l'acceptation d'un message par le réseau de l'opérateur et le moment où le message est effectivement diffusé par le réseau radioélectrique;26° plan de fréquences : liste de toutes les stations de base du réseau avec les fréquences utilisées, la puissance apparente rayonnée maximale, le diagramme de rayonnement de l'antenne et la hauteur de l'antenne au-dessus du sol;27° ETS : norme européenne de télécommunications ("European Telecommunications Standard");28° CTR : norme européenne harmonisée pour équipement terminal de télécommunications ("Common Technical Regulations");29° TBR : base technique pour l'établissement des CTR ("Technical basis for Regulation");30° INS : Institut National des Statistiques;31° liste des points d'interconnexion : ensemble des points, publié par l'Institut, du réseau d'un opérateur auquel un autre opérateur a le droit de s'interconnecter. Section II. - Objectif du service et portée de l'autorisation

Art. 2.1er. L'autorisation octroyée sur la base du présent arêté couvre la mise en oeuvre et l'exploitation en Belgique d'un réseau terrestre public de radio-messagerie unilatérale fonctionnant sur la base de la norme européenne de radiomessagerie unilatérale ERMES dans la bande des 169 MHz. 2. Le réseau de l'opérateur doit permettre aux abonnés au service et aux abonnés itinérants disposant d'un appareil terminal approprié de recevoir des messages lorsqu'ils se trouvent dans la zone de couverture du réseau de l'opérateur. Le réseau de l'opérateur permet au moins la transmission des types de messages suivants : 1° message d'alerte ("bip");2° message numérique;3° message alphanumérique. L'opérateur met tout en oeuvre en vue d'offrir aux abonnés au service et aux abonnés itinérants l'ensemble des services prévus dans la norme ERMES que les signataires du protocole d'accord se sont engagés à offrir. 3. Le réseau de l'opérateur doit être au moins interconnecté à un RTPC/RNIS en Belgique. L'opérateur met tout en oeuvre, dans la mesure raisonnable, en vue d'interconnecter son réseau ERMES avec les réseaux belges RPCDP..

Art. 3.1er. L'autorisation est personnelle et incessible. L'Institut est informé, au moins un mois à l'avance, de toute modification à la structure ou au contrôle du capital de l'opérateur. L'Institut informe le Ministre des modifications en question. 2. L'autorisation délivrée aux termes du présent cahier des charges est valable pendant une période de dix années à compter à partir de la date de délivrance de cette autorisation. A l'issue de cette première période, l'autorisation peut être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans.

Le Ministre et l'opérateur peuvent renoncer à la reconduction tacite, moyennant préavis de deux ans signifié par lettre recommandée à la poste. La décision du Ministre de ne pas reconduire l'autorisation prend en considération notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur a satisfait aux conditions de son autorisation et du cahier des charges ainsi que l'évolution générale du secteur des services mobiles. Section III. - Qualité et disponibilité du service

Art. 4.1er. L'opérateur met tout en oeuvre pour conclure les accords de roaming nécessaires avec d'autres opérateurs de réseaux ERMES à l'étranger en vue de permettre le "roaming" international. 2. Le service offert par l'opérateur doit au moins répondre aux conditions suivantes en ce qui concerne la partie de l'acheminement des messages ayant une priorité normale sur le réseau de l'opérateur : 1° taux d'échec de l'envoi de messages : au maximum 2 % à l'heure la plus chargée;2° délai d'envoi des messages : au maximum deux minutes pour 90 % des messages à l'heure la plus chargée. Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure en matière de taux d'échec et de délai d'envoi sont déterminées par l'Institut en concertation avec les opérateurs. 3. Le service doit être disponible 24 heures sur 24 pendant tous les jours de l'année, y compris pour le service d'assistance aux abonnés au service.L'opérateur prend toutes les dispositions voulues pour pouvoir lever tout dérangement dans son réseau endéans un délai n'excédant pas six heures. Ce délai est porté à douze heures pour les périodes situées en dehors des heures normales de travail de l'opérateur. 4. Pour des abonnés au service se trouvant dans des conditions similaires, les conditions du service devront être identiques en ce qui concerne : 1° les tarifs et ristournes éventuelles;2° les modalités de raccordement;3° l'entretien;4° la qualité, la disponibilité et la fiabilité du service. L'opérateur ne peut refuser l'accès au service ou le suspendre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'en cas de fraude ou de nonpaiement ou de paiement insuffisant, avéré ou présumé, de l'abonné ou sur la base des exigences essentielles suivantes : 1° la sécurité du fonctionnement du réseau;2° le maintien de l'intégrité du réseau;3° l'interopérabilité des services et des réseaux dans les cas justifiés;4° la protection des données transmises dans les cas justifiés. Moyennant l'accord préalable de l'Institut, l'opérateur peut interdire l'accès à son réseau à tout abonné au service, abonné itinérant ou groupe d'abonnés qui n'utiliserait pas le réseau conformément aux conditions normales du service offert à l'ensemble des usagers. 5. L'opérateur publie semestriellement un rapport relatif aux différents indices de qualité du service offert suivants : 1° couverture du territoire;2° accords de "roaming" conclus avec d'autres opérateurs ERMES;3° taux d'échec de l'envoi des messages; 4° délai maximum de transmission des messages;. 5° offre de services supplémentaires;6° délai de raccordement des nouveaux abonnés;7° fréquence et durée des dérangements;8° délai de réponse de son service d'assistance aux abonnés au service. Les modalités pratiques de présentation dudit rapport sont définies en concertation avec l'Institut. Section IV. - Aspects radioélectriques

Art. 5.1er. Le service de radiomessagerie ERMES de l'opérateur doit être ouvert commercialement dans un délai maximum d'une année à compter de la date de notification de l'autorisation par le Ministre visée à l'article 29, 3. 2. Le déploiement du réseau de l'opérateur doit respecter les niveaux de couverture spécifiés aux différentes echéances dans le tableau du présent paragraphe, à compter de la date de notification de l'autorisation par le Ministre.Les pourcentages indiqués correspondent aux fractions de la surface du territoire et de la population qui doivent être desservies en Belgique. A chaque échéance stipulée au présent paragraphe, chacun des deux objectifs de couverture doit être atteint.

La couverture de la population est évaluée par l'Institut sur la base de la répartition démographique définie par le découpage de la Belgique en secteurs statistiques par l'INS. Par couverture, il y a lieu d'entendre que tout appareil terminal d'une sensibilité moyenne de 25 dBuV/m telle que définie dans le TBR7 7.1 permet une réception correcte des messages qui lui sont destinés pour une utilisation en dehors des bâtiments.

Pour la consultation du tableau, voir image .

Toutes les autoroutes, c'est-à-dire les axes routiers avec les sigles E, A et R, doivent être complètement couvertes dans un délai de deux années prenant cours à la date de délivrance de l'autorisation.

Des dérogations pourront être accordées par le Ministre en cas de force majeure sur proposition de l'Institut. 3. En ce qui concerne la desserte des tunnels routiers, les opérateurs ERMES mettent tout en oeuvre pour conclure les accords requis avec les organismes disposant d'installations assurant la couverture de services radioélectriques à l'intérieur de ces tunnels afin d'offrir leur service aux usagers y circulant.

Art. 6.1er. Le système mis en oeuvre par l'opérateur doit être conforme à la norme ERMES développée par l'E.T.S.I. (ETS n° 300-133). 2. Préalablement à leur installation, tous les équipements radioélectriques des stations de base doivent avoir été agréés par l'Institut ou un autre organisme de réglementation des télécommunications dans un pays de la C.E.P.T. selon les dispositions légales en vigueur. 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, 4 du présent arrêté, l'opérateur ne peut refuser l'accès à son réseau pour tout appareil terminal dûment agréé en conformité avec les normes CTR de l'ETSI.

Art. 7.1er. Le réseau radioélectrique doit être mis en oeuvre dans la bande de fréquences 169,4 - 169,8 MHz prévue pour le système ERMES conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991, mettant en oeuvre en Belgique la Directive du Conseil européen 90/544/CEE du 9 octobre 1990.

Les canaux sont espacés de 25 kHz et sont numérotés comme suit : fn = 169,425 + n x 0,025 MHz, n étant le numéro du canal compris entre 0 et 15.

Chacun des opérateurs autorisés recevra initialement un seul canal préférentiel pour la Belgique utilisable sur l'entièreté du territoire, sous réserve des contraintes résultant de la coordination transfrontalière. L'Institut décide de la répartition des canaux entre les opérateurs autorisés. .

Les contraintes d'utilisation sont communiquées aux opérateurs par l'Institut. Les conditions générales d'utilisation des canaux ERMES dans les zones frontalières sont définies dans la recommanda-tion T/R 25-07 de la CEPT. Le texte de cette Recommandation peut être obtenu sur demande écrite auprès de l'Institut.

Tout projet d'utilisation de fréquence par l'opérateur qui ne respecte pas les accords internationaux conclus par la Belgique doit être soumis à l'Institut en vue d'une éventuelle coordination avec les Administrations des pays voisins.

Ultérieurement des canaux supplémentaires pourront être attribués aux opérateurs du service ERMES en fonction de leurs besoins et des contraintes liées à l'utilisation des fréquences. 2. L'opérateur communique à l'Institut, sur demande, le plan de fréquences complet de son réseau.L'assignation d'une fréquence expire automatiquement si elle n'a pas été mise en service dans un délai de trois années à partir de la demande par l'opérateur.

Art. 8.L'opérateur met tout en oeuvre, dans toute la mesure du possible, afin d'installer ses antennes sur des supports, tels toitures de bâtiments ou pylônes, déjà existants. Les opérateurs ERMES peuvent convenir d'une utilisation commune de leurs sites d'antennes.

En cas de litige concernant l'utilisation en commun des sites d'antennes, l'Institut tente de concilier les parties.

Art. 9.1er. L'opérateur est seul responsable du bon fonctionnement de son réseau. Il est responsable des éventuelles perturbations radio-électriques occasionnées par les stations de base raccordées à son réseau sur d'autres utilisateurs du spectre radio-électrique, pour autant que les autres appareillages perturbés soient conformes à la réglementation en vigueur et aux normes applicables.

Dans les cas de perturbations visés à l'alinéa précédent, l'Institut fournit, à la demande de l'opérateur, une assistance technique en vue de remédier au problème dans la mesure où les prestations demandées à l'Institut restent raisonnables. 2. L'Institut peut imposer à l'opérateur des contraintes techniques raisonnables et justifiées en vue de limiter les risques de perturbations causées par les stations de base de son réseau de radiomessagerie sur les réseaux de télédistribution.De telles contraintes ne peuvent être imposées à l'opérateur que s'il s'avère que les réseaux de télé-distribution concernés ont été conçus et sont exploités conformément aux règles de l'art. Section V. - Aspects relatifs à l'interconnexion

Art. 10.L'Institut attribue à chaque opérateur, en fonction de ses besoins commerciaux, une capacité adéquate dans le plan national de numérotage.

Art. 11.1er. L'opérateur peut s'interconnecter avec tout autre réseau de télécommunications dûment autorisé. 2. L'opérateur a le droit d'obtenir l'interconnexion de son réseau de radiomessagerie ERMES avec tout RTPC/RNIS exploité en Belgique par un opérateur qui est déclaré puissant sur le marché.Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe sont applicables.

L'opérateur a le droit d'obtenir satisfaction de la part de l'opéra-teur RTPC/RNIS concerné à toute exigence raisonnable en matière de capacité demandée, de qualité et de caractéristiques techniques pour l'interconnexion au RTPC/RNIS. Ces exigences font partie de l'accord d'interconnexion qui aura pour objet de régler les modalités techniques, financières et commerciales relatives à l'acheminement des messages provenant du RTPC/RNIS vers les abonnés au service ou les abonnés itinérants.

L'opérateur fait connaître à l'opérateur RTPC/RNIS concerné tout besoin en matière d'interconnexion au moins six mois avant la date de mise en service souhaitée.

L'opérateur peut, en fonction de ses besoins, demander à l'opérateur RTPC/RNIS concerné des interconnexions sur les points indiqués dans la liste des points d'interconnexion établie par l'Institut.

L'opérateur et l'opérateur RTPC/RNIS concerné négocient commercialement les rétributions financières et les procédures de compensation pour l'écoulement du trafic du réseau RTPC/RNIS vers le réseau de l'opérateur dans le respect des principes suivants : 1° le coût des messages peut être soit complètement imputé à l'appelant, soit faire l'objet d'une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'abonné au service ou l'abonné itinérant, soit être totalement imputé à l'abonné au service ou à l'abonné itinérant;. 2° pour les messages dont le coût est totalement imputé à l'appelant, l'opérateur fixe le montant de la charge d'interconnexion qu'il réclame à l'opérateur RTPC/RNIS pour chaque message envoyé par le RTPC/RNIS vers son réseau et abouti sur celui-ci;3° pour les messages dont le coût est totalement ou partiellement imputé à l'abonné au service ou à l'abonné itinérant, l'opérateur fixe le montant de la charge d'interconnexion qu'il réclame à l'opérateur RTPC/RNIS, pour chaque message envoyé par le RTPC/RNIS vers son réseau et abouti sur celui-ci, en tenant compte de la rémunération perçue auprès de l'abonné au service ou de l'abonné itinérant;4° dans la fixation de sa charge d'interconnexion, l'opérateur tient compte des possibilités de tarification dont dispose l'opéra-teur RTPC/RNIS;5° l'opérateur RTPC/RNIS fixe le niveau des tarifs pour la partie du coût des messages imputés à l'appelant et informe complètement et clairement ses propres abonnés des conditions d'envoi de messages provenant du RTPC/RNIS vers le réseau de l'opérateur. Dans les cas d'imputation des coûts aux abonnés itinérants visés aux 1° et 3° du présent paragraphe, l'imputation peut s'effectuer directement ou indirectement via les accords de roaming visés à l'article 4, 1er du présent arrêté.3. Les conditions de fourniture par BELGACOM des prestations requises par l'opérateur ne peuvent être moins favorables que celles déjà offertes pour l'exploitation de l'actuel réseau de radiomessagerie de BELGACOM. Les conditions visées à l'alinéa précédent sont la qualité technique des prestations, les conditions financières et les délais de mise à disposition de ces prestations, dans la mesure où les besoins de l'opérateur ont été convenablement indiqués à BELGACOM. BELGACOM est tenue d'appliquer des conditions objectives et non discriminatoires entre les différents opérateurs de réseaux de radiomessagerie en Belgique. 4. Toutes les conditions techniques, financières et opérationnelles d'interconnexion font l'objet d'un accord entre l'opérateur et tout autre opérateur de télécommunications qui est communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à ces accords peut être soumis à l'Institut.

Art. 12.1er. Les liaisons destinées à raccorder entre eux les différents constituants du réseau ERMES de l'opérateur peuvent être réalisées comme suit au choix de l'opérateur : 1° au moyen de liens de transmission fournis par BELGACOM;2° au moyen de liens de transmission mis à disposition par un autre exploitant d'infrastructure publique de télécommunications dûment autorisé en application de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 concernant les conditions auxquelles il peut être dérogé à l'article 92, 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;3° au moyen d'une infrastructure propre établie par l'opérateur lui-même.2. Les liaisons ainsi mises à disposition par BELGACOM ou un autre exploitant dûment autorisé peuvent être utilisées par l'opérateur dans le cadre de l'exploitation de son service de radiomessagerie, c'est-à-dire pour véhiculer le trafic en question et acheminer d'autres informations nécessaires pour l'exploitation, ainsi que pour la prestation de services non réservés moyennant les procédures légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations et la délivrance de licences ou autorisations.3. BELGACOM est tenue de mettre à la disposition de l'opérateur les liens de transmission demandés offrant les caractéristiques techniques requises pour l'usage auquel ils sont destinés. Dans les trois mois suivant l'octroi de l'autorisation, l'opérateur met tout en oeuvre pour communiquer à BELGACOM les données pertinentes de planification de ses besoins de transmission qu'il prévoit de commander auprès de BELGACOM, selon le format proposé par celle-ci.

L'opérateur et BELGACOM établissent de commun accord la planification et les modalités de mise à disposition par l'opérateur des sites à raccorder et de la mise à disposition des liens de transmission y afférents. Cette planification prend en considération les exigences de déploiement de l'opérateur et l'ampleur de la demande adressée par l'opérateur à BELGACOM..

BELGACOM met les liens de transmission commandés à disposition de l'opérateur dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et de son contrat de gestion. Le délai de trois mois stipulé dans l'article 21.3 dudit contrat doit être respecté pour autant que les sites de l'opérateur à raccorder soient mis à disposition de BELGACOM d'une manière raisonnablement échelonnée dans le temps selon les modalités convenues d'un commun accord entre l'opérateur et BELGACOM. 4. Les interfaces des équipements mis en oeuvre par l'opérateur et reliés aux liens de transmission mis à disposition par BELGACOM ou tout autre exploitant dûment autorisé doivent être agréés par l'Institut et être en parfait état de fonctionnement.5. La mise à disposition de l'opérateur de liens de transmission par BELGACOM ou tout autre opérateur dûment autorisé fait l'objet d'un accord entre les deux parties qui doit être communiqué à l'Institut. Tout litige relatif à la mise à disposition de liens de transmission pour le raccordement de l'infrastructure peut être soumis à l'Institut. Section VI. - Commercialisation des services

Art. 13.1er. L'opérateur peut conclure des contrats avec toute société de commercialisation de services dûment enregistrée auprès de l'Institut. Tout litige relatif à ces contrats est soumis à l'Institut.

Lors de la conclusion desdits contrats, l'opérateur s'engage à ce que son contractant respecte les principes suivants : 1° l'égalité d'accès et de traitement des usagers conformément à l'article 4, 4 du présent arrêté;2° le respect global de la structure tarifaire de l'opérateur;3° l'obligation d'informer l'Institut des modifications tarifaires conformément au 2 du présent article;4° le respect des dispositions légales en matière de protection de la vie privée;5° la coopération nécessaire avec les autorités judiciaires et les services d'urgence conformément à l'article 15, 3 du présent arrêté;6° la conclusion d'une convention entre ces sociétés de commercialisation des services et le service de médiation visé à l'article 15, 4, du présent arrêté. L'opérateur communique à l'Institut la liste des sociétés de commercialisation des services avec lesquelles il contracte : ces contrats sont, sur demande, communiqués à l'Institut. 2. L'opérateur fixe les tarifs des services qu'il offre aux abonnés au service. Avant la notification de l'autorisation prévue à l'article 29, 3 du présent arrêté, une convention relative à l'évolution des tarifs de l'opérateur est conclue entre celui-ci et le Ministre. Cette convention tarifaire est destinée à mesurer l'évolution, dans le temps, des tarifs pratiqués par l'opérateur et est fondée sur une formule d'indice, établie par l'Institut, en concertation avec l'opérateur, représentant le prix global moyen des services offerts par l'opérateur. La fourniture éventuelle des terminaux aux abonnés est exclue de cette formule d'indice des prix de l'opérateur.

Toute adaptation des prix des services offerts par l'opérateur est communiquée à l'Institut endéans le mois suivant l'entrée en application de l'adaptation en question. En l'absence d'objections de la part de l'Institut dans un délai d'un mois à compter à partir de la communication par l'opérateur de l'adaptation tarifaire en question, celle-ci est considérée comme acceptée tacitement.

L'indice visé à l'alinéa précédent ne peut augmenter plus rapidement que l'indice des prix à la consommation. Le Ministre peut, sur demande de l'opérateur et après avis de l'Institut, accorder d'éventuelles dérogations à cette règle. 3. Les tarifs sont rendus publics par l'opérateur qui met un prospectus clair décrivant l'ensemble de ses tarifs à la disposition du public.Lors de chaque mise à jour, un exemplaire de ce prospectus est transmis à l'Institut.. 4. L'opérateur peut faire figurer dans l'annuaire universel des mentions relatives aux abonnés de son service, qui ne s'opposent pas à cette publication. Section VII. - Redevances financières

Art. 14.14. 1er. Pour couvrir les frais de gestion de l'autorisation, en ce compris les frais de contrôle y afférents, l'opérateur acquitte annuellement auprès de l'Institut une redevance d'un million de francs belges, appelée "redevance de gestion de l'autorisation".

Sans préjudice des dispositions du 6 du présent article, l'opérateur acquitte une redevance annuelle de 1 000 000 francs belges par canal radioélectrique duplex, quel que soit le nombre d'assignations exploitant ce canal, pour couvrir les frais de mise à disposition, de coordination et de contrôle y afférents. Cette redevance est appelée "redevance de mise à disposition des fréquences". 2. Ces redevances sont payables par anticipation au numéro de compte indiqué par l'Institut. Le premier payement de la redevance de gestion de l'autorisation est effectué dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'autorisation. La redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

La redevance de mise à disposition de chaque canal supplémentaire est payée dans les trente jours suivant la mise en service de ce canal au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, tout mois incomplet est compté comme un mois entier. 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les redevances de gestion de l'autorisation et de mise à disposition des fréquences sont payées au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle portent les redevances en question. Les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux légal majoré de 2 %. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard.

De plus, en cas de non-paiement des redevances dans les délais impartis, le Ministre peut imposer à l'opérateur une pénalité conformément à l'article 18 du présent arrêté. 4. Les montants des redevances indiquées dans le présent article sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de décembre 1996. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis au millier de francs supérieur.

Au plus tard 10 jours avant l'échéance, l'Institut communique à l'opérateur le montant indexé des redevances dues. A défaut d'avoir reçu communication du montant indexé, l'opérateur est tenu de payer le montant des redevances non indexé. L'Institut lui communique la différence.

L'éventuelle contestation du calcul d'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut. 5. A la demande de l'Institut, l'opérateur fournit toutes les informations nécessaires au calcul de sa contribution au fonds pour le service universel des télécommunications.6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les opérateurs versent à l'Institut, endéans les trois mois à partir de la demande de l'Institut, une "redevance de première mise à disposition des fréquences" correspondant à leur quote-part financière au défraiement du Ministère de l'Intérieur. L'Institut fixe les modalités pratiques relatives à ce remboursement. Section VIII. - Dispositions diverses

Art. 15.1er. L'opérateur prend toutes les mesures raisonnables pour garantir la confidentialité des communications échangées sur son réseau et la protection des informations relatives à ses abonnés. .

L'opérateur prend toutes les mesures requises pour éviter toute utilisation illicite de son réseau. 2. L'opérateur est tenu d'imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dispositions en matière d'obligation de confidentialité dans le traitement des informations relatives aux usagers de son réseau.3. L'opérateur est tenu d'apporter son concours aux autorités judiciaires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur : à cet effet, l'opérateur est tenu de prévoir les moyens techniques nécessaires.4. L'opérateur met en place, à ses frais, un service chargé du traitement des plaintes des usagers. Si le litige subsiste, les usagers ont la possibilité de s'adresser au service de médiation concerné dont question dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A cette fin, une convention est conclue entre l'opérateur et ledit service de médiation. Cette convention détermine les modalités de traitement des plaintes ainsi que l'intervention de l'opérateur dans les frais de fonctionnement du service de médiation. Cette convention est communiquée à l'Institut.

Art. 16.1er. Le service de l'opérateur peut être totalement ou partiellement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radio-électriques.

Le réseau peut être éventuellement réquisitionné à la demande de l'autorité publique, en particulier du Ministre de la Défense nationale.

Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité. 2. L'opérateur prend part, dans la mesure du possible, aux activités de toute organisation, notamment internationale, chargée des questions relatives à la normalisation et à l'exploitation du système de radiomessagerie ERMES.Il participe à ses frais aux activités des organisations en question pour ce qui concerne le système ERMES. L'opérateur met tout en oeuvre pour adhérer au protocole d'accord dans un délai de trois mois suivant l'octroi de l'autorisation. L'Institut fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants belges au protocole d'accord. Section IX. - Contrôle et sanctions

Art. 17.1er. L'Institut contrôle le respect par l'opérateur des conditions du présent arrêté et son autorisation. 2. L'opérateur est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière.L'opérateur communique à l'Institut pour le 30 juin de chaque année au plus tard un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente.

L'opérateur collabore gratuitement à toute demande motivée de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté et de son autorisation sont respectées.

L'opérateur donne accès à ses bureaux et installations pour les représentants dûment accrédités de l'Institut en vue de leur permettre d'effectuer les contrôles requis. 3. L'opérateur met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau ERMES en vue de permettre aux fonctionnaires de vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions de l'autorisation.4. Toutes les informations recueillies par les fonctionnaires de l'Institut auprès de l'opérateur pour vérifier le respect des dispositions du présent arrêté et de son autorisation sont couvertes par l'obligation du secret professionnel.Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à la publication par l'Institut des conditions d'octroi de licence qui ne comportent pas d'information de nature confidentielle.

Art. 18.1er. Le Conseil des Ministres peut à tout moment, sur proposition du Ministre et après avis de l'Institut, suspendre ou révoquer l'autorisation si l'opérateur ne se conforme pas aux dispositions du présent arrêté ou aux conditions de son autorisation. 2. La suspension ou révocation est toujours précédée d'une mise en demeure de l'Institut permettant à l'opérateur de se mettre en règle. L'opérateur dispose d'un délai d'au moins un mois pour régulariser sa situation. Ce délai peut être prolongé selon la nature de l'infraction constatée.

A sa demande, l'opérateur est entendu par l'Institut..

Toute suspension ou révocation ne donne lieu à aucune indemnisation ni remboursement des redevances éventuellement acquittées en application de l'article 14 du présent arrêté. 3. Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut, imposer une pénalité à l'opérateur, en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou de son autorisation pendant plus de trois mois à compter à partir de la date de mise en demeure.Cette pénalité ne peut dépasser dix fois le montant des redevances annuelles prévues à l'article 14 du présent arrêté.

Les modalités pratiques relatives à l'application de ces pénalités sont fixées par le Ministre. La procédure comporte la possibilité pour l'opérateur de se justifier des manquements constatés. CHAPITRE II. - Procédure d'octroi d'autorisations d'exploiter des réseaux ERMES Section Ire. - Objet de la procédure et constitution des candidats

Art. 19.1er. Initialement, au maximum trois autorisations seront octroyées pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de radiomessagerie ERMES. Le Ministre peut toutefois décider d'autorisations supplémentaires en fonction de l'évolution du marché de la radiomessagerie. 2. Toute personne souhaitant être autorisée à établir et exploiter un réseau de radiomessagerie introduit sa candidature dans les formes et conditions fixées dans au présent chapitre.

Art. 20.1er. Sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat Belge ou l'Union Européenne est signataire, les candidatures peuvent être introduites par toute entreprise ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen et dont au maximum 49 % du capital est détenu par des entreprises de pays tiers à l'Espace économique européen. 2. Dans le cas de candidature présentée par une association d'entreprises, les membres de cette association s'engagent à constituer une société en conformité avec le paragraphe précédent si l'autorisation leur est accordée.3. Une personne ne peut présenter, directement ou indirectement, plus d'une candidature.4. Au cas où BELGACOM serait candidate à l'octroi d'une autorisation visée par le présent arrêté, elle prend toutes les dispositions adéquates pour assurer la séparation comptable de ses activités dans le domaine de la radio-messagerie, afin de permettre à l'Institut de vérifier qu'il n'existe pas de mécanisme de subsidiation croisée. Cette obligation de séparation comptable s'applique aussi à tout opérateur exerçant une autre activité que celle visée dans le présent arrêté et pour laquelle l'opérateur concerné jouit de droit exclusifs ou spéciaux ou d'une position dominante. Section II. - Introduction des candidatures

Art. 21.1er. Les candidats déposent leur dossier de candidature, dans les formes prescrites à l'article 23 du présent arrêté, auprès de l'Administrateur général de l'Institut ou de son délégué, à onze heures, le 12 novembre 1997. Aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Les dossiers de candidature seront ouverts à midi ce même jour en présence d'un huissier de justice qui dressera procès-verbal. 2. Dans les quinze jours après la date de dépôt des candidatures, l'Institut communique par écrit à chaque candidat la bonne réception de son dossier de candidature et publie une liste des candidatures valablement introduites.3. Les candidats restent engagés par leur offre six mois à compter de la date de dépôt des candidatures.

Art. 22.1er. Tout candidat acquitte préalablement à l'envoi de son dossier de candidature une somme de 500 000 francs payable au c.c.p. 000-1658068-47 de l'Institut afin de couvrir les frais relatifs à l'analyse de son dossier. 2. En aucun cas, l'Etat ou l'Institut ne peuvent être rendus responsables des frais encourus, directement ou indirectement, par les candidats dans le cadre de cette procédure d'octroi d'autorisations.

Art. 23.1er. Le dossier de candidature contient au moins les éléments suivants :. 1° résumé : présentation générale de l'offre avec ses caractéristiques principales et la preuve du payement de la redevance prévue à l'arti-cle 22, 1er du présent arrêté;2° aspects juridiques : informations concernant le candidat, en particulier son statut juridique et sa structure financière;pour les candidatures introduites par des associations, la forme de la future société et la future structure du capital ainsi qu'une description des mécanismes de prise de décision; 3° aspects commerciaux : description détaillée des perspectives de développement commercial, des aspects liés à la concurrence sur le marché de la radiomessagerie et des autres marchés connexes, de la politique tarifaire proposée et de la stratégie de distribution des services;4° aspects financiers : étude détaillée des projections financières et description de la capacité financière du candidat en ce qui concerne la solvabilité, les sources externes de financement et la nature des garanties financières;5° aspects techniques : étude détaillée sur le plan technique avec notamment le calendrier de mise en oeuvre, l'architecture envisagée pour le réseau, la couverture du territoire, le dimensionnement du réseau, les services supplémentaires éventuels, les aspects relatifs aux fréquences radioélectriques et les équipements mis en oeuvre;6° aspects organisationnels : organisation de l'entreprise du point de vue de la gestion des ressources humaines et du management ainsi que l'organisation en matière de commercialisation, de planification, de maintenance technique et de facturation;7° aspects liés à l'expérience : références d'expertise et de compétence utiles pour le développement d'un service de radiomessagerie ERMES en Belgique, notamment dans le domaine des communications mobiles. Le Ministre fixe la manière dont le dossier de candidature doit être soumis à l'Institut. 2. La candidature constitue un engagement à se conformer à toutes les clauses et conditions du cahier des charges.Le candidat peut formuler dans son dossier des propositions qui vont au-delà des conditions minimales prescrites dans le cahier des charges. Dans le cas où le candidat recevrait une autorisation, ces propositions seraient indiquées dans l'autorisation et revêtiraient un caractère contraignant.

Les candidats désignent les renseignements qu'ils estiment couverts par le secret d'affaires et ne pouvant faire l'objet d'une publication dans les motifs publiés de la décision d'attribution des autorisations.

Les candidats ne peuvent apporter aucune modification à leur dossier après dépôt de celui-ci.

Art. 24.1er. Le dossier de candidature doit être établi en quatre exemplaires. 2. Un des exemplaires du dossier de candidature est désigné par le candidat comme l'exemplaire original.Cet exemplaire est contresigné par toutes les personnes au nom desquelles agit le candidat.

Art. 25.L'Institut se réserve le droit d'inviter dans ses locaux à Bruxelles chaque candidat à procéder à une présentation de son dossier de candidature. La durée de cette présentation ne dépasse pas un jour ouvrable.

Tous les frais inhérents pour le candidat ainsi que tout autre frais résultant de la demande de renseignements supplémentaires par l'Institut sont intégralement pris en charge par le candidat.

Art. 26.Toute demande de renseignements ou d'éclaircissements doit être adressée, au plus tard un mois avant la date limite pour le dépôt des candidatures telle que fixée par l'article 21 du présent arrêté, par envoi recommandé à l'Institut qui informe les autres candidats des éclaircissements éventuellement fournis. L'identité du candidat ayant demandé des éclaircissements n'est pas révélée.

En vue de l'application de cette procédure, tout candidat potentiel est invité à se faire connaître, par envoi recommandé à l'Institut, dès que possible après la publication du présent arrêté. Section III. - Analyse des candidatures

Art. 27.1er. Les dossiers de candidature sont examinés par l'Institut sur la base des critères de qualification et de sélection mentionnés dans le présent paragraphe..

Les critères de qualification sont : 1° l'assise financière du candidat et la garantie de bonne réalisation financière du projet;2° l'expertise technique et opérationnelle du candidat;3° les prévisions financières et commerciales;4° la gestion du projet sur les plans technique, financier, commercial, organisationnel et du point de vue des ressources humaines. Les critères de sélection sont : 1° la structure tarifaire proposée;2° la couverture du territoire national, le calendrier de déploiement du réseau et la qualité du service offert. Les deux critères de sélection sont pondérés en accordant 50 % au critère 1° et 50 % au critère 2°. 2. La méthodologie détaillée d'évaluation des candidatures est fixée par le Ministre, sur proposition de l'Institut.Ce document confidentiel est déposé chez un huissier de justice au plus tard la veille de la date mentionnée à l'article 21, 1er du présent arrêté. 3. L'Institut peut demander au candidat tout renseignement supplémentaire, en plus des éléments indiqués dans l'article 23 du présent arrêté, qu'il estime nécessaire pour apprécier la valeur de la candidature introduite.

Art. 28.L'Institut présente au Ministre un rapport motivé analysant les mérites des différentes candidatures.

Ce rapport classe les différents candidats, ayant satisfait aux critères de qualification mentionnés à l'article 27 du présent arrêté, en fonction des résultats obtenus par la combinaison des critères de sélection fixés par le même article. Section IV. - Octroi de l'autorisation

Art. 29.1er. Le Ministre soumet au Conseil des Ministres la liste des candidats avec les résultats de l'analyse comparative effectuée par l'Institut. Le Conseil des Ministres choisit les opérateurs et attribue les autorisations dans un délai de six mois à partir de la date du dépôt des candidatures. 2. L'autorisation reprend notamment les engagements éventuels du candidat à dépasser les conditions minimales stipulées par le cahier des charges.3. Le Ministre notifie l'autorisation à chaque opérateur sélectionné. Endéans le mois à compter de la date de cette notification, l'opérateur notifie au Ministre son acceptation des termes de l'autorisation.

En cas de refus, le Conseil des Ministres peut accorder l'autorisation à un candidat qui n'avait pas été initialement sélectionné. 4. Tout candidat reçoit une copie de la décision motivée du Conseil des Ministres attribuant les autorisations.

Art. 30.Dans les trente jours suivant la notification par le Ministre, chaque opérateur sélectionné paie à l'Institut sa quote-part dans les frais de consultance éventuellement encourus par ce dernier pour l'assister dans la procédure de sélection des opérateurs. Les frais en question sont partagés équitablement entre les opérateurs retenus. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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