publié le 30 août 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence
17 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté n° 5 du 23 octobre 1978, relatif à la tenue des documents sociaux, notamment les articles 4, 2, et 5;
Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'adapter rapidement les modalités en matière de tenue d'un registre de présence pour les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire des entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 17 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.1er. Les employeurs des entreprises pour l'implantation et/ou l'entretien des parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique, peuvent tenir un registre de présence ou un carnet individuel de présence sous les conditions et modalités définies aux articles 4 et 5. 2. Par dérogation aux articles 4 et 5 et quelle que soit la durée de l'occupation en un même lieu, l'employeur qui occupe des travailleurs en deux ou plusieurs lieux de travail mais à l'exception des employeurs visés au 1er, peut tenir un registre de présence à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, à condition qu'il tienne en chacun des lieux de travail o· il occupe des travailleurs un carnet individuel de présence pour chacun de ces travailleurs.3. En application de la disposition du 2, les heures de début et de fin de la journée de travail doivent être inscrites, par dérogation à l'article 3, 2, 3°, au cours de la journée même dans le registre de présence qui est tenu à l'adresse à laquelle l'employeur est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997 la carte cueillette, comme prévu par Nous en vertu de l'article 31bis, 2, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, constitue le carnet individuel de présence.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image