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Arrêté Royal du 17 janvier 2022
publié le 15 février 2022

Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, et 17ter, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2022020098
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15/02/2022
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17/01/2022
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17 JANVIER 2022. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, et 17ter, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 22 juin 2021 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 juin 2021 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 30 août 2021 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 15 septembre 2021 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 20 septembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 décembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2021, le 6° est remplacé comme suit : « 6° Neurologie 454016-454020 : Angiographie cérébrale d'une artère carotide . . . . . N 250 454031-454042 : Angiographie cérébrale de l'artère carotide bilatérale . . . . . N 425 Les prestations 454016-454020 et 454031-454042 ne sont pas cumulables entre elles. 454053-454064 : Angiographie cérébrale d'une artère vertébrale . . . . . N 250 454075-454086 : Angiographie cérébrale de l'artère vertébrale bilatérale . . . . . N 425 Les prestations 454053-454064 et 454075-454086 ne sont pas cumulables entre elles.

Les honoraires pour les radiographies éventuelles des phases veineuses et capillaires sont compris dans les honoraires pour les angiographies. ».

Art. 2.A l'article 17ter, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, le 6° est remplacé comme suit : « 6° Neurologie 465010-465021 : Angiographie cérébrale d'une artère carotide . . . . . N 250 465032-465043: Angiographie cérébrale de l'artère carotide bilatérale . . . . . N 425 Les prestations 465010-465021 et 465032-465043 ne sont pas cumulables entre elles. 465054-465065 : Angiographie cérébrale d'une artère vertébrale . . . . . N 250 465076-465080 : Angiographie cérébrale de l'artère vertébrale bilatérale . . . . . N 425 Les prestations 465054-465065 et 454076-454080 ne sont pas cumulables entre elles.

Les honoraires pour les radiographies éventuelles des phases veineuses et capillaires sont compris dans les honoraires pour les angiographies. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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