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Arrêté Royal du 17 janvier 2021
publié le 26 janvier 2021

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'octroi d'un montant journalier minimum durant les six premiers mois d'incapacité primaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2021200266
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26/01/2021
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17/01/2021
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17 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'octroi d'un montant journalier minimum durant les six premiers mois d'incapacité primaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à introduire, par phases, un montant minimum d'indemnité d'incapacité de travail primaire durant les six premiers mois d'incapacité de travail primaire.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat n° 68.474/2 du 11 janvier 2021, et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

Actuellement, un montant minimal d'indemnité d'incapacité de travail est garanti à partir du 7ème mois d'incapacité de travail primaire.

L'objectif du présent arrêté est de garantir, dès le premier mois d'incapacité de travail, une indemnité minimale. L'octroi de cette indemnité minimale se fera progressivement : - à partir du premier jour du cinquième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2021; - à partir du premier jour du quatrième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2022; - à partir du premier jour du troisième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2023; - à partir du premier jour du premier mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2024.

Le Conseil d'Etat a, dans son avis, estimé que le projet d'arrêté traitait de manière identique des personnes se trouvant dans des situations différentes, et qu'il convenait de justifier cela.

Le Conseil d'Etat compare, pour arriver à cette conclusion, deux situations différentes : - la situation qui prévaut actuellement à partir du 7eme mois d'incapacité de travail primaire, où le montant de l'indemnité minimale est lié à la situation " familiale " du titulaire : avec personne à charge, isolé ou cohabitant; - la situation qui prévaudra, progressivement, au cours des six premiers mois d'incapacité de travail primaire, suite à l'adoption du présent projet, où le montant de l'indemnité minimale sera identique pour tous les titulaires, indépendamment de leur situation familiale.

Il importe de rappeler que le montant de l'indemnité d'incapacité de travail primaire, soit le montant applicable au cours de la première année d'incapacité, est actuellement fixé à 60 % de la rémunération perdue brute plafonnée. Ce pourcentage est identique pour tous les titulaires, indépendamment de leur situation " familiale ".

La fixation d'un montant minimal d'indemnité pour les six premiers mois d'incapacité de travail est calquée sur ce principe. L'indemnité minimale octroyée durant cette période est une indemnité minimale " médiane " qui correspond à l'indemnité minimale octroyée à partir du 7eme mois d'incapacité au titulaire isolé ayant la qualité de travailleur régulier. Le fait d'avoir ce montant unique permet d'assurer un paiement rapide de cette indemnité minimale, au bénéfice des titulaires qui disposent de faibles revenus, et qui ne doivent donc pas remplir de formalités spécifiques complémentaires pour obtenir ce paiement, parfois pour de courtes périodes d'incapacité de travail Le Conseil d'Etat relève par ailleurs que l'arrêté en projet méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dans la mesure où il entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Il se réfère à l'avis n° 68.441/2 rendu dans le cadre d'un autre dossier pour estimer qu'un travailleur en incapacité de travail pourrait se retrouver dans une situation plus défavorable de par cette rétroactivité dans la mesure où, pour déterminer le montant journalier minimum de l'indemnité versée durant la période des six premiers mois d'incapacité primaire, il ne serait plus tenu compte, rétroactivement, de l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021 résultant de l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie.

Le Conseil d'Etat ne peut être suivi sur ce point.

Le lien automatique existant entre certaines indemnités minimales garanties et la pension minimale garantie applicable a été rompu par l'arrêté royal du 12 janvier 2021 modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : les montants des indemnités minimales ont été fixés directement dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé à dater du 1er janvier 2021. Ces montants au 1er janvier 2021 sont strictement identiques aux montants qui étaient d'application au 31 décembre 2020.

L'indemnité journalière minimale qui sera octroyée, dès le 1er janvier 2021, aux titulaires comptant 5 mois d'incapacité de travail correspond à l'indemnité minimale octroyée à partir du 7eme mois d'incapacité au titulaire isolé ayant la qualité de travailleur régulier, montant tel qu'il existait au 31 décembre 2020 et tel qu'il existe toujours actuellement, soit 49,68 euros.

L'arrêté royal en projet permet, dès le 1er janvier 2021, l'octroi d'une indemnité minimale garantie au travailleur se trouvant en incapacité de travail depuis 5 mois au moins.

Concrètement, cela signifie que le travailleur qui, au 1er janvier 2021, atteint 5 mois d'incapacité se verra garantir l'octroi une indemnité minimale de 49,68 euros par jour, ce qui n'était pas le cas auparavant. La rétroactivité de l'arrêté en projet est une mesure favorable aux assurés sociaux : en effet, si il n'y avait pas de rétroactivité, le travailleur susvisé ne pourrait pas bénéficier de cette indemnité minimale à partir du 1er janvier 2021, mais au plus tôt à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, si la date d'entrée en vigueur était adaptée en ce sens.

Le présent projet ne porte nullement atteinte aux droits des assurés sociaux, bien au contraire, puisqu'il instaure le droit à une indemnité minimale dès le 5eme mois d'incapacité, au lieu du 7eme mois actuellement. Cela constitue un avantage social certain pour de nombreux titulaires bénéficiant de faibles revenus.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.474/2 du 11 janvier 2021 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant, en ce qui concerne l'octroi d'un montant journalier minimum durant les six premiers mois d'incapacité primaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994' Le 11 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant, en ce qui concerne l'octroi d'un montant journalier minimum durant les six premiers mois d'incapacité primaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 11 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 janvier 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PORTEE DU PROJET L'article 1er du projet à l'examen a pour objet d'insérer dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 'portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994' un article 213/1 de manière à ce que soit garanti l'octroi du montant journalier minimum de l'indemnité durant la période des six premiers mois d'incapacité primaire 1.

D'une part, ce montant journalier minimum : - n'est octroyé que dans la mesure où il ne dépasse pas la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994 (article 213/1, alinéa 2, en projet); - n'est pas octroyé durant la période d'incapacité de travail avec complément ou avance dont bénéficierait le travailleur conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis (article 213/1, alinéa 3, en projet).

D'autre part, l'octroi de ce montant journalier minimum de l'indemnité durant l'entièreté de la période des six premiers mois d'incapacité primaire ne sera effectif qu'à partir de l'année civile 2024, l'article 213/1, alinéa 4, en projet ne prévoyant ledit octroi 2, par dérogation et progressivement, qu'à partir du premier jour du : - cinquième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2021 (alinéa 4, 1°); - quatrième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2022 (alinéa 4, 2°); - troisième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2023 (alinéa 4, 3°).

L'article 2 du projet prévoit qu'il " entre en vigueur " (lire : " produit ses effets ") le 1er janvier 2021.

OBSERVATION GENERALE 1. L'article 213/1, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoit que " [l]e montant journalier minimum de l'indemnité durant la période des six premiers mois d'incapacité primaire est égal au montant visé à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a) ". Le montant visé à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), auquel il est renvoyé, est le montant journalier minimum de l'indemnité accordée aux titulaires, ayant la qualité de travailleur régulier, " qui ne sont pas considérés comme travailleur avec personne à charge ". Il en résulte que le montant de l'indemnité octroyé en application de l'article 213/1, alinéa 1er, en projet sera identique, quelle que soit la situation personnelle du travailleur qui la percevra.

Or l'article 214, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 octroie une indemnité d'invalidité dont le montant varie selon que le travailleur concerné est isolé, sans personne à charge, avec personne à charge ou cohabitant.

L'auteur du projet devra être en mesure de justifier qu'un traitement identique est réservé aux catégories de travailleurs qui viennent d'être rappelées alors que celles ci se trouvent dans des situations différentes 3. 2. Par un projet d'arrêté royal 'modifiant l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994', lequel a fait l'objet de l'avis de la section de législation n° 68.441/2 du 5 janvier 2021, il est envisagé de modifier l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), précité, de manière à fixer le montant qui y est visé à 34,7853 euros 4-5.

Dans l'avis n° 68.441/2 précité, la section de législation a observé ce qui suit : " 2. Actuellement, l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 'portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' est rédigé comme suit : ' [...]' L'arrêté en projet suggère de modifier ces dispositions en ce sens que, dans les hypothèses qu'elles visent, le montant minimum de l'indemnité ne serait plus lié à celui du minimum garanti de pension de retraite mais serait fixé directement dans le texte même de l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Selon son article 2, l'arrêté en projet entrerait en vigueur - plus exactement, 'produirait ses effets' 6 rétroactivement - le 1er janvier 2021.

Il ressort du dossier 7, et il a été confirmé par la fonctionnaire déléguée, que les montants fixés par le projet d'arrêté l'ont été en veillant à ce qu'ils correspondent aux montants de base préexistants, convertis en jours ouvrables, du minimum garanti de pension de retraite.

L'arrêté en projet a donc été conçu de manière telle qu'au moment de son entrée en vigueur, le montant minimum de l'indemnité applicable dans les hypothèses que visent les dispositions précitées de l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 soit en réalité le même que celui résultant de l'application de ces dispositions avant que l'arrêté en projet ne les modifie 8.

A cet égard, l'attention est attirée sur le fait qu'un arrêté royal du 20 décembre 2020 'relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie' a prévu une augmentation progressive de la pension minimum garantie dans le régime de pension des travailleurs salariés.

La première augmentation prévue par cet arrêté a été conçue pour s'appliquer à partir du 1er janvier 2021.

Invitée à préciser si les montants fixés par le projet d'arrêté tiennent compte de l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021, la fonctionnaire déléguée a répondu par la négative 9 : ' [e]n effet, le gouvernement a décidé d'augmenter les pensions minimales, mais pas les minimas existant pour les autres prestations de sécurité sociale'.

Il convient à ce sujet de ne pas perdre de vue qu'en l'état du droit applicable le 1er janvier 2021, dans les hypothèses visées par le 1° et le 2°, a), de l'article 214, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ces dispositions étaient rédigées en ce sens que le montant journalier minimum de l'indemnité était égal au montant du minimum garanti de pension de retraite, évalué en jours ouvrables.

Aussi, dans ces hypothèses, par l'effet combiné des dispositions qui viennent d'être citées et de l'arrêté royal du 20 décembre 2020, le montant journalier minimum de l'indemnité a, à partir du 1er janvier 2021, été augmenté en appliquant le même pourcentage que celui de l'augmentation du montant de la pension minimum garantie que l'arrêté royal du 20 décembre 2020 a prévue à partir de la même date.

Les catégories de personnes auxquelles s'appliquent le 1° et le 2°, a), de l'article 214, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, ont donc, à partir du 1er janvier 2021, acquis le droit de bénéficier de l'augmentation du montant journalier minimum de leur indemnité résultant de l'application combinée de ces dispositions et de l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

En ne prenant pas en compte l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021, l'arrêté en projet priverait les intéressés de ce droit et ce, de manière rétroactive puisque, selon son article 2, il produirait ses effets le 1er janvier 2021.

Il porterait dès lors rétroactivement atteinte à des droits régulièrement acquis.

Ce faisant, il méconnaîtrait le principe de la non rétroactivité des actes administratifs 10.

Le projet d'arrêté sera revu pour tenir compte de cette observation ".

La même méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs doit être constatée à propos du projet à l'examen, dont l'auteur prévoit également qu'il produit ses effets le 1er janvier 2021 11. En effet, compte tenu de l'avis n° 68.441/2 précité, il apparaît qu'un travailleur en incapacité de travail pourrait se retrouver dans une situation plus défavorable dans la mesure où, pour déterminer le montant journalier minimum de l'indemnité versée durant la période des six premiers mois d'incapacité primaire, il ne serait plus tenu compte, rétroactivement, de l'augmentation de la pension minimum garantie applicable à partir du 1er janvier 2021 résultant de l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 2020 'relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie'.

La référence, faite à l'article 213/1, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), du même arrêté royal, n'est admissible que si cette dernière disposition est modifiée en tenant compte de l'observation formulée par la section de législation dans son avis n° 68.441/2.

Par ailleurs, il y a également lieu de revoir le projet à l'examen quant à sa date d'entrée en vigueur, en tenant compte de cette observation.

Le greffier B. DRAPIER Le président P. VANDERNOOT _______ Note 1 Après cette période de six mois, c'est l'article 214, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 qui s'applique. 2 Compte tenu, chaque fois, de la période de protection de la maternité comme énoncé à l'article 213/1, alinéa 4, 1°, 2° et 3°, en projet. 3 Voir sur ce point l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 novembre 2020. 4 L'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est actuellement rédigé comme suit : " Art. 214. § 1er. Le montant journalier minimum de l'indemnité accordée aux titulaires qui ont la qualité de travailleur régulier est fixé comme suit : [...] 2° pour les titulaires qui ne sont pas considérés comme travailleur avec personne à charge, le montant journalier minimum est égal : a) pour les titulaires visés à l'article 226 ou 226bis, au montant du minimum garanti de pension de retraite pour un travailleur salarié avec une carrière complète, qui n'est pas visé au 1°, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu des articles 152, alinéa 1er et 8, alinéa 1er, précités;". 5 La déléguée du Ministre a précisé ce qui suit, s'agissant de la référence à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a), tel que modifié par le projet d'arrêté royal ayant fait l'objet de l'avis n° 68.441/2 du 5 janvier 2021 : " [...] Une notification du Conseil des ministres du 23 octobre 2020 portant sur le budget pluriannuel 2021 2024 prévoit que les allocations sociales qui sont aujourd'hui liées à la pension minimum garantie ne le seront plus à l'avenir. Ce 'découplage' nécessite l'abrogation de l'article 93ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Une disposition visant à abroger cet article 93ter a été insérée dans [le] projet de loi-programme, qui a été voté par la Chambre en séance plénière ce 17 décembre.Concrètement, une fois cette abrogation votée, cela implique, en assurance indemnités, que le montant minimal de l'indemnité d'incapacité de travail du travailleur régulier avec personne à charge et du travailleur régulier isolé ne ser [a] plus li [é] au montant du minimum garanti de pension. Etant donné ce découplage, il importait donc de reprendre le montant de base de l'indemnité minimale 'travailleur régulier' pour un titulaire avec personne à charge et pour un titulaire isolé dans l'article 214 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé (comme c'est déjà le cas actuellement pour le titulaire cohabitant). Ce projet d'AR [68.441/2] ne fait que reprendre dans l'AR les montants existants, sans les modifier. Simplement il s'agit des montants non indexés. Le montant de 34,7853 [euros] est le montant non indexé. (34,7853 euros (montant de base) x 1,4282 (coefficient d'augmentation qui est actuellement d'application) = 49,6804 euros) ". 6 Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet " Technique législative ", formule F 4 5 1 3. 7 Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Voir en particulier la note CI 2020/81 au Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, datée du 13 novembre 2020. 8 Note de bas de page n° 3 de l'avis cité : Ceci sous réserve d'une très légère augmentation, due à l'augmentation du mécanisme d'indexation applicable en la matière (voir sur ce point la note CI 2020/81, précitée). 9 Note de bas de page n° 4 de l'avis cité : Ceci ressort aussi du contenu de la discussion qui s'est tenue lors de l'examen du projet d'arrêté par le Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants le 18 novembre 2020. 10 Note de bas de page n° 5 de l'avis cité : On ne peut soutenir que la rétroactivité prévue par l'article 2 du projet d'arrêté serait la simple résultante du fait que l'article 93ter de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', qui consacrait le principe suivant lequel le montant journalier minimum de l'indemnité ne pouvait être inférieur au montant du minimum garanti de pension de retraite, a été abrogé par une disposition de la loi programme du 20 décembre 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (voir les articles 53 et 54 de cette loi). En effet, l'abrogation de l'article 93ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités n'a nullement eu pour conséquence d'abroger ou de modifier implicitement le 1° et le 2°, a), de l'article 214, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ni d'obliger le Roi à modifier ces dispositions. La circonstance que la disposition qui a abrogé l'article 93ter de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ne suffit donc pas à justifier que l'arrêté en projet produise rétroactivement ses effets à la même date. 11 Sur cet effet rétroactif, la déléguée du Ministre a précisé ceci : " [...] L'AR sera donc publié avant la fin de janvier 2021. Ce léger effet rétroactif n'a pas de conséquences négatives, que du contraire, puisqu'en instaurant une indemnité minimale, il augmente le montant des indemnités dont bénéficiaient les assurés sociaux disposant de faibles revenus, ce qui ne peut pas leur porter préjudice ".

17 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'octroi d'un montant journalier minimum durant les six premiers mois d'incapacité primaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 7, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 novembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2020;

Vu l'avis n° 68.474/2 du Conseil d'Etat donné le 11 janvier 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 213/1 rédigé comme suit : " Art. 213/1. Le montant journalier minimum de l'indemnité durant la période des six premiers mois d'incapacité primaire est égal au montant visé à l'article 214, § 1er, alinéa 1er, 2°, a).

Si le montant journalier minimum de l'indemnité, visé à l'alinéa 1er, dépasse la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, ce montant journalier minimum est toutefois limité à la rémunération perdue précitée. Pour l'application de cette limitation, il est toujours tenu compte de la rémunération perdue, le cas échéant, adaptée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article 237.

Le montant journalier minimum de l'indemnité, visé aux alinéas 1er et 2, n'est toutefois pas dû pour la période d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le montant journalier minimum applicable n'est toutefois octroyé : 1° qu'à partir du premier jour du cinquième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2021. Pour déterminer le premier jour du cinquième mois d'incapacité primaire, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure. 2° qu'à partir du premier jour du quatrième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2022. Pour déterminer le premier jour du quatrième mois d'incapacité primaire, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure. 3° qu'à partir du premier jour du troisième mois d'incapacité primaire durant l'année civile 2023. Pour déterminer le premier jour du troisième mois d'incapacité primaire, il est tenu compte de la période de protection de la maternité qui précède immédiatement la période d'incapacité de travail, si la période de protection de la maternité a suspendu une période d'incapacité de travail antérieure. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

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