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Arrêté Royal du 17 janvier 2003
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013490
pub.
02/04/2003
prom.
17/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/17/2002013490/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 18 février 2002 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62130/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employés occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et à leur employeur. CHAPITRE II. - Rémunération

Art. 2.La rémunération mensuelle minimum de départ applicable à partir du 1er janvier 2002 au personnel employé est fixée comme suit : a) 1 203,45 EUR pour la première catégorie, à l'âge de 21 ans;b) 1 271,87 EUR pour la deuxième catégorie, à l'âge de 22 ans;c) 1 381,77 EUR pour la troisième catégorie, à l'âge de 24 ans;d) 1 528,90 EUR pour la quatrième catégorie, à l'âge de 26 ans. Ce barème s'appliquera à partir du 1er janvier 2002 et remplace le barème qui était en vigueur en décembre 2001.

Les parties signataires conviennent également de renégocier ce barème au cours du 1er semestre de 2003.

Art. 3.La progression du barème pour toutes les catégories énumérées à l'article 2 se répartit selon le schéma suivant : 1. pour la première catégorie, à partir de l'âge de 21 ans, 10 augmentations annuelles de 2 p.c. et 10 augmentations annuelles d'1 p.c. et une augmentation d'1,5 p.c. à 43, 45, 47, 49 et 52 ans; 2. pour la deuxième catégorie, à partir de l'âge de 22 ans, 10 augmentations annuelles de 2,5 p.c. et 10 augmentations annuelles d'1,5 p.c. et une augmentation d'1,5 p.c. à 44, 46, 48, 50 et 53 ans; 3. pour la troisième catégorie, à partir de l'âge de 24 ans, 10 augmentations annuelles de 3,5 p.c. et 10 augmentations annuelles d'1,5 p.c. et une augmentation d'1,5 p.c. à 46, 48, 50 et 53 ans; 4. pour la quatrième catégorie, à partir de l'âge de 26 ans, 10 augmentations annuelles de 3,5 p.c. et 10 augmentations annuelles d'1,5 p.c. et une augmentation de 1,5 p.c. à 48, 50, 53 et à 56 ans.

Art. 4.Les salaires mensuels minimums de départ pour le personnel employé sont fixés comme suit au 1er janvier 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 5.Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions énumérées ci-après, une prime, égale au salaire mensuel, est payée aux travailleurs qui : - sont liés par un contrat de travail de durée indéterminée pour employé ou ouvrier au moment du paiement de la prime, et, - ont une ancienneté d'au moins six mois au moment du paiement de la prime; - pour les travailleurs entrés en service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice concerné et qui justifient d'une présence effective d'au moins six mois, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives. L'octroi se fait par mois civil entier presté.

Le montant de cette prime peut être réduit à raison des absences au cours de l'année qui ne découlent pas de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances, de jours fériés, de petits chômages, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de trente jours de maladie ou d'accident.

Sauf dispositions contraires convenues au niveau de l'entreprise, cette prime est payée au plus tard soit lors du dépôt des comptes annuels, soit au cours du mois de décembre.

Les pensionnés ont droit à la prime à raison des prestations de l'exercice en cours lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment de leur départ. CHAPITRE IV. - Congé d'ancienneté

Art. 6.Le premier janvier 2002, le régime de congé d'ancienneté suivant prend ses effets : a) 5 ans d'ancienneté : 1 jour de congé;b) 10 ans d'ancienneté : 2 jours de congé;c) 15 ans d'ancienneté : 3 jours de congé;d) 20 ans d'ancienneté : 4 jours de congé;e) 25 ans d'ancienneté : 5 jours de congé. L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année de vacances.

Les régimes plus favorables en matière d'ancienneté qui pourrait éventuellement exister dans certaines entreprises restent évidemment maintenus. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2002, la convention collective de travail du 14 octobre 1992, modifiant les conventions collectives de travail des 15 mars 1985 et 25 juin 1985, fixant les conditions de travail et de rémunération. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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