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Arrêté Royal du 17 janvier 2002
publié le 01 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012027
pub.
01/03/2002
prom.
17/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/17/2002012027/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 27 avril 1999 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51796/CO/102.06) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

II. Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans et plus et avec 6 mois d'ancienneté s'élève au 1er février 1999, dans le cadre de la semaine de trente-sept heures à 483,10 BEF. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires réels des ouvriers sont augmentés de 10 BEF/heure au 1er février 1999 et de 10 BEF/heure au 1er février 2000.

Les ouvriers nouvellement engagés reçoivent 90 p.c. les 6 premiers mois, et après six mois, 95 p.c. du salaire horaire minimum ou, après évaluation positive, du salaire de la classification; après un an, l'ouvrier reçoit 100 p.c. du salaire de la classification.

Art. 3.Les salaires des ouvriers de moins de 21 ans sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages cités ci-après du salaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : à partir de 18 ans : 70 p.c. à partir de 19 ans : 80 p.c. à partir de 20 ans : 90 p.c.

Cependant, les porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2, reçoivent à partir de 20 ans, 100 p.c. du salaire des ouvriers.

Les salaires des jeunes ouvriers embauchés pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent au pourcentage suivant du salaire minimum : moins de 18 ans : 60 p.c.; à partir de 18 ans : 70 p.c.

III. Mécanisme de correction

Art. 4.Il est convenu, par rapport à la norme salariale, qu'au cas où il y aurait deux sauts d'index avant le 1er février 2001, l'augmentation salariale du 1er février 2000 après la deuxième indexation est rapportée.

IV. Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires visés à l'article 2 et le supplément d'ancienneté prévu à l'article 20 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 101,58.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 103,61 - 105,68 - 107,80 Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : 101,58...

Art. 7.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes.

Les salaires, calculés suivant les modalités prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 2,5 ou 7,5.

V. Primes d'équipes

Art. 8.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipe calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 7,65 BEF, est octroyée de : - 2,853 p.c. pour l'équipe du matin; - 7,550 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 24,927 p.c. pour l'équipe de nuit.

Le salaire horaire moyen précité s'élève à 512,35 BEF au 1er février 1999, composé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3 074,10 BEF : 6 = 512,35 BEF Ce salaire horaire moyen est recalculé à chaque modification des salaires horaires.

VI. Concordances salaires Maasmechelen

Art. 9.En exécution et en confirmation de l'accord du 29 juin 1994 concernant la concordance des salaires à Maasmechelen avec ceux de Mol/Dessel/Lommel, les principes suivants sont introduits dans le cadre de la présente convention collective de travail. 1. Les parties souhaitent des fonctions comparables à Maasmechelen afin de pouvoir donner les mêmes salaires qu'à Mol/Dessel/Lommel.2. Tous les nouveaux engagements à Maasmechelen le seront suivant les conditions Mol/Dessel/Lommel.3. Le système d'indexation normal n'est pas modifié.4. Pour les travailleurs de Maasmechelen avec un salaire supérieur et qui ne changent pas de fonction, il n'y aura pas de diminution de salaires.Jusqu'au moment où leur salaire sera égal à celui de Mol/Dessel/Lommel, ils ne pourront bénéficier des augmentations salariales prévues par la présente convention collective de travail.

VII. Travail du samedi Art.10. Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 80 p.c. du salaire de base par heure de prestation.

VIII. Rappel au travail

Art. 11.A partir du 1er février 1999, en cas de rappel au travail une prime d'un montant de 700 BEF est accordée par rappel.

IX. Prime de fin d'année

Art. 12.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis, ont droit à une prime de fin d'année.

Depuis 1999, le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 55 707 BEF. A partir de 2000, le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 57 303 BEF. En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° sont pensionnés;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés.b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. X. Jours de congés d'ancienneté

Art. 13.Les ouvriers qui comptent au moins quatre années de service ont droit à des jours de congés d'ancienneté rémunérés au salaire horaire simple.

A partir de l'année civile pendant laquelle l'ancienneté mentionnée ci-après est atteinte, le nombre de jours auquel les ouvriers ont droit, est fixé comme suit : 4 ans d'ancienneté : 1 jour; 8 ans d'ancienneté : 2 jours; 12 ans d'ancienneté : 3 jours; 16 ans d'ancienneté : 4 jours; 20 ans d'ancienneté : 5 jours.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne peuvent pas être rapportés à l'année civile suivante.

XI. Prime syndicale

Art. 14.Moyennant respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent à partir de 1994 une cotisation patronale de 3 500 BEF, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

XII. Sécurité d'emploi

Art. 15.a) Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques ou techniques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou feront appel au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs s'engageront à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales. d) En ce qui concerne le secteur sable blanc de la S.A.. "S.C.R. SIBELCO" et « NZM-GRIT » les employeurs s'engagent à ne pas effectuer des licenciements pour raisons économiques pendant la durée de la présente convention collective de travail.

XIII. Sécurité d'existence

Art. 16.Les ouvriers ont droit à une allocation de sécurité d'existence lorsqu'ils sont mis temporairement au chômage par l'employeur.

Le paiement de l'allocation de sécurité d'existence s'effectue les jours normaux de paiement des salaires.

L'allocation journalière de sécurité d'existence est, à dater du 1er février 1997 portée uniformément à 600 BEF par jour de chômage partiel quelle que soit la situation familiale ou la durée du chômage.

XIV. Jour de carence

Art. 17.Le jour de carence est supprimé pendant la durée de la présente convention collective de travail.

XV. Chèques repas

Art. 18.La cotisation patronale dans les chèques repas s'élève à partir du 1er janvier 1999 à 154 BEF par jour presté. La cotisation ouvrière s'élève à partir de cette date à 46 BEF de telle sorte que la valeur nominale du chèque repas est portée à 200 BEF. XVI. Emploi

Art. 19.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquis et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XII ci-dessus.

XVII. Promotion de l'emploi

Art. 20.Depuis 1996, 0,10 p.c. de la masse salariale est utilisé annuellement pour la mise à la prépension à partir de 58 ans avec remplacement, conformément aux modalités de la convention collective de travail du 21 novembre 1985, concernant la prépension dans les exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 1986 (Moniteur belge du 3 mai 1986).

A partir du 1er janvier 1999, il est octroyé aux ouvriers qui partent en prépension en 1999 et 2000 et, ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service dans l'entreprise, un supplément d'ancienneté mensuel complémentaire de 165 BEF par année de service prestée dans l'entreprise au moment du départ de l'ouvrier concerné.

Art. 21.L'employeur est d'accord de déclarer d'abord les vacatures d'emploi au sein de l'entreprise.

Les vacatures seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication.

XVIII. Indemnité de départ

Art. 22.Une indemnité de départ égale à 900 BEF par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service.

XIX. Interruption de carrière

Art. 23.Le droit à l'interruption de carrière existe, conformément à la législation nationale, à concurrence de 3 p.c. du personnel occupé.

Chaque demande y relative sera examinée favorablement par l'employeur.

XX. Réduction de la durée du travail

Art. 24.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, suivant les conditions strictes suivantes : 6 jours de travail peuvent au maximum être divisé; jamais durant les mois de juillet, août et décembre; avec l'accord du chef direct; uniquement lorsque l'ouvrier travaille en équipe de jour.

XXI. Assurance hospitalisation

Art. 25.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) pour l'assurance hospitalisation; d'élargir à 2 mois avant la période de pré- et de posthospitalisation et de 6 mois après l'hospitalisation.

XXIII. Validité

Art. 26.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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