publié le 26 janvier 2001
Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles
17 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 1er décembre 1994, l'article 106bis, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 109, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, l'article 109ter, y inséré par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer et l'article 112, remplacé par la loi du 22 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier de la cour d'appel de Bruxelles;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles, du premier président de la cour du travail de Bruxelles, du procureur général à Bruxelles, du greffier en chef de la cour d'appel de Bruxelles et de la conférence des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bruxelles;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est créé auprès de la cour d'appel de Bruxelles, pour une durée de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dix chambres supplémentaires, les chambres de A à J. Elles siègent en matière civile, commerciale et fiscale, dans les affaires visées à l'article 109ter du Code judiciaire.
Le premier président détermine, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, les jours et heures auxquels ces chambres tiennent audience.
Les audiences du matin commencent à neuf heures, celles de l'après-midi à 14 heures. La durée de chaque audience est de trois heures et demie au moins.
Art. 2.Les chambres A, F et H siègent en français ou en néerlandais selon les nécessités du service.
Les chambres B, D, G, I et J siègent en français.
Les chambres C et E siègent en néerlandais.
Art. 3.Les chambres supplémentaires siègent au nombre de trois membres, dont au moins deux conseillers suppléants.
Selon les nécessités du service, le premier président désigne les conseillers suppléants appelés à faire partie des chambres supplémentaires et à y siéger conformément à l'article 102, § 2, du Code judiciaire.
Art. 4.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, décider qu'une ou plusieurs chambres supplémentaires tiennent des audiences extraordinaires dont il détermine les jours et heures.
Art. 5.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, modifier le nombre des audiences ainsi que les attributions des chambres supplémentaires.
Art. 6.Le premier président ou le membre de la cour qu'il désigne, distribue les affaires aux chambres supplémentaires respectives.
Art. 7.Le premier président fixe, après avoir pris l'avis du procureur général, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats et des conseillers suppléants qui y siègent.
Art. 8.Les ordonnances que le premier président prend en application du présent arrêté sont affichées au greffe de la cour.
Art. 9.Le règlement particulier des chambres supplémentaires est affiché au greffe de la cour.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 13 février 1998.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN