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Arrêté Royal du 17 février 2023
publié le 24 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée, remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2022 enregistrée sous le n° 172900/CO/304

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200518
pub.
24/04/2023
prom.
17/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée, remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2022 enregistrée sous le n° 172900/CO/304 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée, remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2022 enregistrée sous le n° 172900/CO/304.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 22 juin 2022 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée, remplacement de la convention collective de travail du 18 janvier 2022 enregistrée sous le n° 172900/CO/304 (Convention enregistrée le 18 juillet 2022 sous le numéro 174185/CO/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 153 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, peuvent demander, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont une carrière longue : - les travailleurs, visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), qui ont été licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail. - les travailleurs, visés ci-dessus, peuvent demander la dispense pour autant qu'au moment de leur demande, soit ils aient atteint l'âge de 62 ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 155 conclue au Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, peuvent demander, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont une carrière longue : - les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et qui ont atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. - les travailleurs, visés ci-dessus, peuvent demander la dispense pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans ou qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024, à l'exception : - de l'article 2, qui est en vigueur du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022; - de l'article 3, qui est en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée, conclue le 18 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 172900/CO/304.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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