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Arrêté Royal du 17 février 2023
publié le 26 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023040201
pub.
26/04/2023
prom.
17/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 4 avril 2022 Crédit-temps (Convention enregistrée le 23 août 2022 sous le numéro 174499/CO/102.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps et des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 fixant, pour 2021-2023, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise. Ne sont pas pris en compte les travailleurs en "crédit-temps fin de carrière" visés à l'article 4.

Art. 4.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEm et à l'assimilation à la pension légale, sans préjudice de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103ter, ont droit à une réduction des prestations de travail en application des dispositions relatives au crédit-temps fin de carrière : a) les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans;b) les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 35 ans.

Art. 5.En cas de motifs soins et formation, il y a suspension maximale (temps plein, diminution de carrière à 1/2 ou de 1/5ème temps) de 36 mois sur l'ensemble de la carrière.

Art. 6.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" qui souhaite utiliser la diminution à temps partiel ou de 1/5ème dans le régime du crédit-temps, sera examinée favorablement par l'employeur et sera acceptée, en principe. Si une demande est refusée, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire se prononcera définitivement sur ce sujet.

Art. 7.Le crédit-temps est assimilé pour le calcul de l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Elle exécute la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, et la convention collective de travail n° 157 du Conseil national du Travail pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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