publié le 24 février 2021
Arrêté royal instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel de la fonction publique fédérale
17 FEVRIER 2021. - Arrêté royal instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel de la fonction publique fédérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, le livre XIII, l'article XIII.4, alinéa 4;
Vu la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, l'article 7, § 1er, alinéa 2;
Considérant la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil national du Travail ;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie ;
Vu l'avis motivé du Conseil national du Travail du 16 juillet 2019 ;
Vu le rapport motivé du Conseil central de l'Economie du 18 septembre 2019 ;
Vu les avis de l'inspecteur des Finances des 28 octobre 2019, 13 novembre 2019 et 26 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2020 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu le protocole n° 755 du 21 septembre 2020 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 68.585/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'Economie et de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives
Article 1er.Dans le chapitre V de l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du secrétariat du Conseil national du Travail, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «
Art. 19bis.- Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 et 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ».
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, il est inséré un titre 4bis comportant un article 90bis, rédigés comme suit : « Titre 4bis - Pension complémentaire
Art. 90bis.- Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une pension complémentaire selon les mêmes conditions et modalités que celles définies aux articles 2 et 3bis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. ». CHAPITRE 2. - Disposition autonome
Art. 3.§ 1 . Pour l'application dans le présent arrêté des paragraphes 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, il y a lieu de remplacer : - « rémunération de référence pour l'année 2019 » par « rémunération de référence pour l'année 2020 » ; - « contrat de travail en cours au 1er juillet 2019 » par « contrat de travail en cours au 1er janvier 2020 ». § 2. Pour l'application dans le présent arrêté du paragraphe 4, de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, il y a lieu : - dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, de remplacer « 2019 » par « 2020 » ; - dans l'alinéa 4, de remplacer « juillet 2019 » par « janvier 2020 » ; - de ne pas faire application de l'alinéa 5. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a également lieu d'ajouter que : La rémunération de référence 2019 est le résultat de la multiplication: 1° de la rémunération de référence pour l'année 2020 calculée conformément au § 4 de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité;2° par une fraction dont le numérateur est constitué du nombre de mois entiers de 2019 sur le contrat de travail en cours au 1er janvier 2020 et dont le dénominateur est égal à 12. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les personnes visées à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 bénéficient de l'avantage visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, à partir de leur date d'entrée en service telle que fixée dans leur contrat de travail en cours au 1er janvier 2020, mais au plus tôt au 1er janvier 2017. CHAPITRE 3. - Disposition transitoire
Art. 4.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, le régime de pension complémentaire existant au 1er janvier 2020, lorsqu'il est plus avantageux, est maintenu pour les membres du personnel contractuels en service au 31 décembre 2019.
Toutefois, les membres du personnel contractuels visés à l'alinéa 1er peuvent à tout moment décider de faire la transition vers le régime de pension complémentaire visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 précité. Cette transition est irréversible et ne s'applique que pour l'avenir. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 6.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 février 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail et de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER