publié le 25 février 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre
17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, notamment l'annexe, partie I. Normes générales applicables à tous les établissements, point III. Normes d'organisation ,9° quinquies, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2002;
Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers du 9 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 octobre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 7 février 2005;
Vu l'avis n° 37.815/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat modifiées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, partie I. Normes générales applicables à tous les établissements, point III. Normes d'organisation, dans le point 9°quinquies, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2002, la disposition énoncée au b), 1., troisième tiret, est remplacée par la disposition suivante : - 'la personne qui a la direction de la banque de sang hospitalière telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 février 2005 fixant les normes auxquelles une banque de sang hospitalière doit répondre pour être agréée qui assure le stockage et la délivrance de sang et de dérivés sanguins à l'hôpital;'.
Art. 2.Les banques de sang hospitaliers existantes disposent d'une période de neuf mois pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE