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Arrêté Royal du 17 février 2002
publié le 18 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux frais de transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012316
pub.
18/04/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/17/2002012316/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Frais de transport (Conventionenregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58402/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de Fer belges, l'intervention des entreprises dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base du barème qui est repris en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Art. 3.Lorsque le travailleur recourt à un mode de déplacement autre que la Société nationale des Chemins de Fer belges ou utilise plusieurs moyens de transport l'intervention de l'entreprise est également calculée sur la base du barème précité pour le nombre de kilomètres correspondant à la distance entre la résidence du travailleur et l'entreprise.

Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème précité est octroyé.

Art. 4.Lorsque le travailleur utilise la bicyclette pendant un mois civil entier pour la distance totale entre sa résidence et l'entreprise, l'intervention de l'entreprise est calculée sur le montant total du prix de la carte train sur base mensuelle.

Lorsque cette distance est inférieure à 3 kilomètres, on octroie par kilomètre une indemnité forfaitaire égale à un tiers du montant pour 3 kilomètres repris au barème.

Si l'employeur constate que l'ouvrier abuse du système prévu au présent article, il se réserve le droit de limiter son intervention à celle prévue à l'article 3.

S'il apparaît que la disposition précitée entraîne des abus, la partie la plus diligente peut remettre la question en discussion au niveau de la commission paritaire.

Art. 5.Lorsque le déplacement se fait en partie ou pour l'entièreté de la distance en bicyclette, l'intervention de l'entreprise est considérée comme une indemnité de bicyclette.

L'employeur confirme chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démontrer son utilisation de la bicyclette. Ces données comprennent la distance prise en compte, le nombre des jours travaillés et les indemnités payées.

Art. 6.Pour l'application de l'article 3 et 4 le calcul de la distance est déterminé de commun accord dans chaque entreprise pour tenir compte des particularités géographiques.

Art. 7.Lorsque l'ouvrier utilise le transport public et que le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention de l'entreprise est fixée de manière forfaitaire à 56 p.c. du prix réel payé par le travailleur.

Art. 8.Lorsque le transport est organisé par l'entreprise en partie ou pour l'entièreté de la distance, avec ou sans participation financière du travailleur, l'intervention, calculée sur la base de la distance entière entre la résidence et l'entreprise selon les dispositions de la présente convention collective de travail, est diminuée des frais supportés par l'entreprise pour le transport qu'elle organise.

Cette opération ne peut pas conduire à un résultat négatif.

Art. 9.Des régimes plus favorables qui préexistaient au niveau des entreprises restent maintenus dans la forme existante aux travailleurs concernés.

Art. 10.L'intervention de l'entreprise n'est accordée que pour les jours de présence au travail.

Lorsque le travailleur est teneur d'un abonnement, il peut également bénéficier de l'intervention pour les jours d'absence pour autant que ces jours tombent dans la période de validité de l'abonnement et qu'il ne puisse pas en obtenir le remboursement.

Art. 11.Pour le calcul de l'intervention journalière le montant de l'intervention hebdomadaire, telle que définie par le barème visé à l'article 2 de la présente convention, est divisé par 5.

Art. 12.L'employeur peut opérer les vérifications qu'il juge nécessaire pour justifier son intervention et peut obtenir du travailleur tous les documents utiles à cet effet.

Art. 13.L'intervention est liquidée au moins une fois par mois.

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 novembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative aux frais de transport des ouvriers, modifiée par la convention collective de travail du 21 juin 1999.

Elle remplace les dispositions des articles 56 et 57, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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