publié le 22 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur de la production de pâtes, papiers et cartons pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002
17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur de la production de pâtes, papiers et cartons pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le secteur de la production de pâtes, papiers et cartons pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 28 mars 2001 Conditions de travail et de rémunération dans le secteur de la production de pâtes, papiers et cartons pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 (Convention enregistrée le 13 avril 2001 sous le numéro 57013/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Elle est conclue également en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, et cela dans toutes ses dispositions. CHAPITRE III. - Garantie d'emploi
Art. 3.Conformément à l'article 10, § 2, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant des mesures pour la promotion de l'emploi et à titre de prolongation de l'article 6 de la convention collective de travail du 21 avril 1999 et comme prévu par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, le régime de prépension à partir de l'âge de 58 ans sera prolongée pour les ouvriers et ouvrières ayant un passé professionnel de 25 ans au minimum, à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002. Ce règlement n'est pas valable pour les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave.
Art. 4.Conformément aux possibilités prévues à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à titre de prolongation de l'article 4 de la convention collective de travail du 21 avril 1999 et comme prévu par l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, l'âge de prépension sera abaissé jusqu'à 56 ans pour les ouvriers et ouvrières ayant un passé professionnel de 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail comprenant du travail de nuit, à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, tel que prévu par l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 et cela sous les conditions prévues par l'article 10 de ladite convention collective de travail n° 46.
Art. 5.Pour tous ceux qui entrent dans le régime à partir du 1er janvier 2002, les parties signataires conviennent que le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur la base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à revenu unique.
Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés.
Art. 6.Sur la base de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er avril 1999) et sur la base de l'arrêté d'exécution du 30 avril 1999 (Moniteur belge du 19 juin 1999) et conformément à l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000, la prépension à mi-temps peut être appliquée moyennant fixation des modalités au niveau de l'entreprise, sur la base d'un accord-cadre faisant l'objet de discussions au sein du groupe de travail "organisation du travail" et compte tenu des mesures fédérales en matière de crédit-temps.
Art. 7.Les parties signataires conviennent que le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du 4 octobre 1972) concernant le départ anticipé sera maintenu, ce qui signifie qu'en matière de ce règlement, une indemnité qui s'élève à 6 semaines de salaire par an sera octroyée (augmentée par une prime de fin d'année de 8,33 p.c.).
Art. 8.En ce qui concerne la prestation d'heures supplémentaires, les parties signataires recommandent de s'en tenir strictement aux dispositions légales prévues et, dans la mesure du possible, de les convertir en emploi.
Art. 9.Tel que prévu par l'accord interprofessionnel 2001-2002, les ouvriers et ouvrières ont droit à l'interruption de carrière/crédit-temps. L'application de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail sera examinée au sein du groupe de travail "organisation du travail".
Les ouvriers et ouvrières pourront bénéficier aussi des mesures reprises dans les accords régionaux pour l'emploi (par exemple plan Landuyt-Vesoc).
Art. 10.Afin de limiter dans la mesure du possible le chômage économique, les parties signataires s'engagent à respecter strictement la législation en cas d'appel à des contractuels (contrats à durée déterminée) à des travailleurs intérimaires, en cas de travail aux tiers et de contrats de sous-traitance. CHAPITRE IV. - Statut d'ouvrier et d'employé
Art. 11.Les parties recommandent d'élaborer dans le cadre des négociations au niveau de l'entreprise, les modalités pour le paiement du premier jour de carence par an. Si aucun accord n'est atteint à ce sujet, un jour de carence par an sera payé immédiatement et suivant les modalités spécifiques fixées dans les entreprises, et ceci à partir du 31 décembre 2002.
Art. 12.En ce qui concerne la prolongation des délais de préavis, la convention collective de travail 75 supplétive, qui sera généralisée par le Conseil national du travail à partir du 1er juillet 2002, les parties signataires décident d'appliquer cette généralisation de façon anticipée et bien à partir du 1er juillet 2001, sauf pour les entreprises en restructuration ou pour les entreprises en difficultés, ainsi que pour les travailleurs qui entrent dans un système de prépension. CHAPITRE V. - Pouvoir d'achat
Art. 13.Les partenaires sociaux tiendront compte de la marge salariale indicative de 6,4 p.c. fixée dans l'accord interprofessionnel. Pour les entreprises dont il s'avère sur la base d'une évaluation de leur situation économique pendant les deux dernières années que leur prestation était particulièrement bonne, cette marge pourra être augmentée de 0,4 p.c. au maximum (non récurrent) sans que le coût salarial horaire global puisse augmenter de plus de 7 p.c. pour la période 2001-2002.
Art. 14.L'indexation des salaires (deux fois 1,5 p.c.) et le coût de l'exécution de cet accord sectoriel sont à charge de la marge salariale, telle que fixée dans l'article susmentionné.
Art. 15.Une prime de fin d'année de 8,33 p.c. des salaires bruts est également reprise dans cette convention sectorielle. CHAPITRE VI. - Formation et qualification
Art. 16.Les parties signataires décident de proroger les conventions existantes pour les groupes à risque et formations et de la adapter comme suit : Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et la convention collective de travail précédente (articles 10, 11 et 12) et l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque sera augmenté jusqu'à 0,15 p.c. pour la période 2001-2002.
Art. 17.Entre autres pour stimuler la formation permanente dans les entreprises et afin de maintenir la sécurité d'emploi, les parties s'engagent à augmenter l'effort sectoriel pour les formations jusqu'à 0,25 p.c. dans toutes les entreprises.
Art. 18.Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise. Il s'agit là de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils seront introduits auprès du Fonds de sécurité d'existence en vue du financement.
Art. 19.Un plan de formation sectoriel sera rédigé en groupe de travail institué au sein de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Sécurité d'existence
Art. 20.Les parties signataires décident d'augmenter les primes indirectes (mariage, pension et décès) de 50 p.c. à partir du 1er janvier 2001.
La prime conjugale sera augmentée jusqu'à 13,39 EUR par année de service et jusqu'à un maximum de 66,93 EUR. Pendant la période transitoire du franc belge à l'euro entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, cela signifie respectivement une adaptation de 360 BEF à 540 BEF et un maximum de 2 700 BEF au lieu de 1 800 BEF. La prime de pension et de décès sera augmentée jusqu'à un maximum de 446,21 EUR. Pendant la période transitoire du franc belge à l'euro entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, cela signifie que le montant de 12 000 BEF sera porté à 18 000 BEF. Les autres indemnités de sécurité d'existence, en cas de chômage ou de maladie ne seront pas adaptées.
Art. 21.La prime syndicale sera augmentée, à partir du 1er janvier 2001, de 104,12 EUR jusqu'à 111,55 EUR. Pendant la période transitoire cela signifie de 4 200 BEF à 4 500 BEF. CHAPITRE VIII. - Mobilité
Art. 22.A partir du 1er janvier 2001, les employeurs du secteur interviendront dans les frais de transport pour 60 p.c. c'est-à-dire aller simple sur la base de l'abonnement social, et cela à partir du premier kilomètre, indépendamment du moyen de transport. A partir du 1er janvier 2002, cette intervention s'élèvera à 80 p.c. CHAPITRE IX. - Divers
Art. 23.Les groupes de travail "environnement" et "organisation du travail" institués au sein de la commission paritaire seront maintenus.
Art. 24.En ce qui concerne l'application de la convention collective de travail 72 politique de stress, les parties recommandent d'élaborer des mesures concrètes au niveau de l'entreprise.
Art. 25.La reconnaissance du statut d'ouvrier en équipes sera discutée au sein du groupe de travail organisation du travail.
Art. 26.Sur les recommandations du président de la commission paritaire, les parties adopteront une attitude souple en vue de l'octroi de congé syndical supplémentaire pour des missions syndicales spéciales des délégués syndicaux. CHAPITRE X. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 27.Des régimes plus avantageux au niveau de l'entreprise sont prioritaires mais non cumulables avec les dispositions reprises dans la présente convention collective de travail.
Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau sectoriel pendant la durée du présent accord.
Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention collective de travail.
La présente convention collective de travail est conclue pour une période de deux ans, à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX