publié le 10 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prépension conventionnelle
17 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du tavail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant modification et coördination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prépension conventionnelle, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 27 mai 1998 Modification et coordination des dispositions de la convention collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 30 juillet 1998 sous le numéro 48800/CO/201)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne la convention collective de travail du 4 décembre 1997 relative à la prépension conventionnelle (convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47072/CO/201) telle que jointe en annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail a la même durée de validité que la convention collective de travail précitée du 4 décembre 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 27 mai 1998 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 décembre 1997 Application du protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 9 février 1997 sous le numéro 47072/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par employés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Droit à l'allocation complémentaire de prépension
Art. 2.Employés âgés de 58 ans et comptant 25 ans de service salarié. § 1er. Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est appliqué aux employés de 58 ans ou plus licenciés par leur employeur (hormis pour faute grave), et à condition qu'ils totalisent 25 ans de service salarié et quand l'entreprise appartient au deuxième groupe, tel que défini à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993. § 2. Aux termes de la présente convention collective de travail les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 3. L'âge fixé au § 1er du présent article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail. § 4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 précitée sont également d'application. § 5. La prépension appliquée sur base de la présente convention collective de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX