Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 février 1998
publié le 27 mai 1998

Arrêté royal autorisant l'accès du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" au Registre national des personnes physiques

source
ministere de l'interieur
numac
1998000158
pub.
27/05/1998
prom.
17/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/17/1998000158/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 FEVRIER 1998. - Arrêté royal autorisant l'accès du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) au Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de l'article 5, alinéa ler, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en autorisant le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), ci-après dénommé l'Office, à recevoir accès au Registre national des personnes physiques.

L'Office a été institué par l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 19 juin 1990. Il figure parmi les organismes de la catégorie B visés à l'article ler de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Aux termes de l'article 4 dudit décret, les missions de l'Office sont les suivantes : A. En ce qui concerne les personnes handicapées : 1° procéder à l'inscription des personnes handicapées qui introduisent une demande et veiller à ce qu'un programme individuel d'aide et d'encadrement soit établi, tenant compte des besoins spécifiques de ces personnes;2° promouvoir la consultation, l'orientation et l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches en vue d'une intégration maximale dans la vie professionnelle ainsi qu'à tous les autres niveaux de la vie sociale;3° offrir aux personnes handicapées, à leurs familles et à ceux qui les entourent des mesures d'assistance et d'adaptation appropriées à leur handicap et veiller à ce que les allocations prévues leur soient accordées;4° assurer l'aide précoce aux enfants handicapés en bas âge et à leurs familles;assurer également l'accueil, l'encadrement médico-socio-pédagogique, l'éducation, le logement, la formation professionnelle, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et l'occupation des personnes handicapées; 5° accorder des subsides destinés à l'achat, la construction, la transformation, l'agrandissement, l'équipement ainsi que l'entretien d'établissements pour personnes handicapées;6° promouvoir l'information relative à la prévention, au dépistage et au diagnostic de handicaps ainsi que celle relative aux répercussions sur le mode de vie des personnes concernées et de leurs proches;7° diffuser de la documentation et de l'information, procéder ou faire procéder à des études et recherches ainsi que promouvoir l'éducation permanente et la formation continue des personnes travaillant dans ce domaine;8° remplir toutes les tâches que l'Exécutif confie à l'Office dans le cadre de ses missions. B. En ce qui concerne l'assistance sociale spéciale : 1° l'aide aux malades soignés dans un service psychiatrique, une maison de soins ou en traitement ambulatoire;2° l'aide aux personnes atteintes d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse. Quant à l'article 36 du même décret, il dispose que l'Office recueillera les biens, le personnel, les droits et les obligations qui reviennent à la Communauté germanophone dès que le Roi aura arrêté les dispositions d'exécution pour le transfert du Fonds national de reclassement social des handicapés.

Le Fonds national dont question avait obtenu l'autorisation d'accéder au Registre national des personnes physiques par un arrêté royal daté du 11 février 1998.

En vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 19 juillet 1991 relatif à la dissolution dudit Fonds national et au transfert de ses missions, biens, droits et obligations aux Communautés, à la Commission communautaire commune et à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'Office créé par la Communauté germanophone peut être autorisé à accéder aux informations du Registre national dans les limites et aux conditions fixées pour l'accès du Fonds national de reclassement social des handicapés. Tel est l'objet de l'arrêté en projet.

Il apparaît que l'accès aux données du Registre national est indispensable pour permettre à l'Office de remplir ses missions de la manière la plus efficace, tant sur le plan de la rapidité du traitement des dossiers que sur celui de la fiabilité des informations collectées. Toutes les informations dont l'Office souhaite obtenir communication sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le décret précité du 19 juin 1990.

A cet égard, il importe de relever que ledit décret n'a pas abrogé la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés dont l'article 39 dispose que les administrations publiques et les organismes d'intérêt public sont tenus de fournir au Fonds national de reclassement social des handicapés, aux droits et obligations duquel l'Office a succédé pour ce qui concerne la Communauté germanophone, tous les renseignements nécessaires en vue de l'application de ladite loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de ses arrêtés d'exécution.

D'autre part, l'article 18, § 1er, 2°, du décret précité du 19 juin 1990 limite l'enregistrement auprès de l'Office en qualité de handicapé aux personnes possédant la nationalité belge ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. Cet article précise qu'à défaut de posséder l'une de ces nationalités, le bénéfice de l'inscription auprès de l'Office en la susdite qualité est subordonné à la condition de résider sans interruption depuis au moins 5 ans en Belgique ou de pouvoir faire valoir un séjour de dix ans au total en Belgique.

Il résulte de ce qui précède que l'Office doit s'assurer tant de la nationalité que de la résidence principale de la personne handicapée.

L'accès à l'information concernant la date de naissance est également nécessaire dans la mesure où la personne handicapée doit, pour pouvoir être inscrite auprès de l'Office, ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans le jour de la demande (article 18, § ler, 3°, du décret du 19 juin 1990 précité).

En vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés - à défaut par le Gouvernement de la Communauté germanophone d'avoir pris un arrêté déterminant la procédure d'inscription en qualité de handicapé auprès de l'Office en application de l'article 18, § 2, du décret du 19 juin 1990 précité, cet arrêté est en effet toujours d'application -, l'Office doit également disposer, outre de l'information relative à la nationalité du demandeur, d'un extrait de son acte de naissance et d'un extrait du registre de la population de la commune où il est inscrit, indiquant la composition de son ménage.

Enfin, l'application de l'article 13 dudit arrêté royal requiert la communication des données relatives au sexe, à la profession et à la résidence principale.

Quant aux données visées à l'article 3, alinéa ler, 6° (lieu et date du décès) et 8° (état civil), de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, elles sont nécessaires à la gestion des dossiers ayant trait à l'octroi de prestations sociales en faveur des personnes handicapées.

Par ailleurs, l'Office communautaire sollicite l'accès aux modifications successives apportées à l'information concernant la résidence principale.

Il n'a cependant pas paru opportun de limiter l'extension dans le temps de l'accès à l'historique de cette information, visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national.

L'accès aux modifications successives apportées à l'information relative à la résidence principale s'avère en effet indispensable sans limitation de durée afin de permettre à l'Office de contrôler si la condition de séjour en Belgique visée à l'article 18, § 1er, 2°, du décret précité du 19 juin 1990 (à savoir dix années au total pour les personnes qui ne possèdent ni la nationalité belge, ni celle d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui ne peuvent justifier qu'elles habitent sans interruption depuis au moins cinq ans en Belgique) est remplie dans le chef de la personne handicapée qui solliciterait son inscription en cette qualité auprès de lui.

La vérification par l'Office de cette condition peut nécessiter des recherches portant sur une très longue période.

Une attention particulière a été consacrée à l'organisation du droit d'accès dans les strictes limites des nécessités du service public auxquelles l'Office doit faire face.

S'agissant de la finalité visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté en projet, l'accès aux données du Registre national se justifie eu égard au fait que dans le cadre de l'accomplissement de sa mission d'intégration des personnes handicapées sur le marché libre du travail, l'Office rembourse un pourcentage des coûts salariaux et des charges sociales supportés par l'employeur auprès duquel la personne handicapée a été engagée. Cette intervention est destinée à compenser, dans le chef de l'employeur, la diminution de rendement de la personne engagée du fait de son handicap.

Il a en outre été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et des prescriptions édictées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Selon le voeu déjà exprimé à maintes reprises par le Conseil d'Etat, il est référé à cette dernière loi dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 5 qui a trait au respect du principe de finalité.

Afin de garantir la confidentialité des informations collectées, l'accès au Registre national sera organisé par le recours à des terminaux utilisés exclusivement par les membres du personnel de l'Office qui auront été désignés par ou en vertu de l'arrêté d'autorisation.

Lorsque l'accès se fera par un ordinateur ou un serveur, il sera sécurisé par un code détenu exclusivement par les membres du personnel nominativement désignés à cet effet.

Enfin, comme le recommandent le Conseil d'Etat et la Commission de la protection de la vie privée, il est prévu que la liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, sera dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Tant l'arrêté que le rapport au Roi ont été adaptés aux observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis donné le 21 octobre 1996.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 janvier 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès du "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) au Registre national des personnes physiques", a donné le 21 octobre 1996 l'avis suivant : Observations générales 1. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit en son alinéa 1er que le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques,... pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.

Pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou par un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.

Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi précitée, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause et de déterminer, avec soin, au préalable, quelles sont "les missions" susceptibles d'être prises en considération.

Cette double vérification par le Gouvernement est d'autant plus nécessaire que le Conseil d' Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution dispose aujourd'hui que "chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi".

C'est pourquoi, le rapport au Roi devrait être plus explicite quant à la mission décrite, comme l'octroi d'interventions aux employeurs qui occupent des personnes handicapées. 2. L'article 2, alinéas 1er et 2, 3°, de l'arrêté en projet est rédigé en ces termes : « Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 3° dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales, les associations de fait et les organismes de droit belge remplissant une mission d'intérêt général, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par une disposition légale, décrétale ou réglementaire relative à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées". Or, l'article 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 dispose comme suit : « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret, ainsi qu'à l' Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de justice.

Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre.1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes; b) autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinea 1er, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités;les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations".

Si l'on considère que le projet d'arrêté, en son article 2, alinéa 2, 3°, autorise une "communication" qui s'apparente en réalité à un "accès", au sens de l'article 5 de la loi, l'illégalité de l'autorisation envisagée serait établie, puisqu'elle ne respecte pas les garanties inscrites à l'article 5, alinéa 2, a, à savoir : la consultation de la Commission de la protection de la vie privée, la délibération en Conseil des ministres, la désignation nominative de l'organisme.

On pourrait également considérer que la diffusion auprès de tiers, par l'Office, d'informations obtenues du Registre national, n'est pas constitutive d'un droit d'accès proprement dit, et ne relève pas davantage du régime des communications à des fins scientifiques visées au b. Dans cette seconde interprétation, la question se poserait si l'autorisation accordée par le Roi n'est pas superflue.

La difficulté ainsi décrite, bien qu'elle ne soit pas entièrement neuve, ainsi que le fonctionnaire délégué l'a rappelé, en particulier dans les matières relevant de la protection sociale, devrait assurément être réexaminée à la lumière de l'entrée en vigueur de l'article 22 de la Constitution et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. C'est pourquoi la consultation de la Commission de la protection de la vie privée s'avérerait utile, afin que, les principes en jeu soient clarifiés, en droit. Le Conseil d' Etat relève, neanmoins, dès à présent, que l'arrêté royal du 30 janvier 1995 autorisant le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (1), n'a pas organisé - dans un domaine tout proche - pareil accès indirect. Cette abstention devrait, elle aussi, conduire à un réexamen approfondi de la question, d'un point de vue comparatif.

Observations particulières Préambule Alinéas 2 et 3.

Ne faisant pas référence à la base légale de l'arrêté en projet, ces alinéas doivent être omis.

Alinéa 4.

La référence aux articles 1er et 36 du décret, qui n'ont pas trait aux missions de l'Office, doivent être omis.

Alinéa 5.

Les mots "Vu la loi... notamment l'article 5;" doivent être remplacés par les mots "Considérant la loi... notamment l'article 5;".

Dispositif Article 1er Le texte néerlandais des articles 1er et 2 devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

La Chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;

J. de Gavre, P. Gothot, assesseurs de la section de législation;

Mme. J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le controle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.

17 FEVRIER 1998. - Arrêté royal autorisant l'accès du " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment les articles 4 et 23 à 27;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions, le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), ci-après dénommé l'Office, est autorisé, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques : 1° pour l'octroi de prestations en nature ou en espèces aux personnes handicapées;2° pour l'octroi d'interventions en faveur des employeurs qui occupent des personnes handicapées;3° pour conseiller, informer et aider les personnes handicapées et leurs proches, ainsi que les institutions qui s'occupent de personnes handicapées, en vue de favoriser leur intégration dans la vie professionnelle ainsi qu'à tous les autres niveaux de la vie sociale;4° pour l'octroi de l'assistance sociale spéciale aux malades psychiques soignés dans un service psychiatrique, une maison de soins ou en traitement ambulatoire ainsi qu'aux personnes atteintes d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse. L'accès visé à l'alinéa 1er du présent article est réservé au Directeur et aux membres du personnel de l'Office que celui-ci désigne nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

L'accès aux modifications successives visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 n'est autorisé, et ce sans limitation de durée, que pour l'information relative à la résidence principale et visée à l'alinéa 1er, 5°, dudit article 3.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Office aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 2, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

(1) Moniteur belge, 9 mars 1995.

^