publié le 27 mai 1998
Arrêté royal autorisant l'accès du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées au Registre national des personnes physiques
17 FEVRIER 1998. - Arrêté royal autorisant l'accès du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées au Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en autorisant le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées à recevoir accès au Registre national des personnes physiques.
Le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été institué par l'article 5 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. Il est classé parmi les organismes visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, dans la catégorie A. Aux termes de l'article 6 dudit décret, le Fonds a pour mission : 1° de veiller à l'établissement d'un processus global d'intégration sociale et professionnelle en faveur des personnes handicapées et de veiller à ce que leurs proches ou, à leur défaut, les institutions et services qui s'occupent des personnes handicapées, puissent les assister dans l'exécution dudit processus;2° d'assurer la promotion de l'information des personnes handicapées, notamment en réunissant et en diffusant toute documentation utile à cet effet;3° de conseiller les personnes handicapées, leurs proches ou les institutions et services qui s'occupent des personnes handicapées en vue de favoriser leur intégration dans l'enseignement, leur formation, leur réadaptation et leur rééducation professionnelles, de surveiller l'efficacité de cette intégration scolaire, formation, réadaptation et rééducation professionnelles et de veiller à ce que ces personnes handicapées concernées par celles-ci bénéficient, si nécessaire, d'une orientation professionnelle spécialisée;4° d'intégrer les personnes handicapées dans les structures de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles les plus appropriées;5° d'octroyer, pendant toute la durée de leur formation, des indemnités aux personnes handicapées qui ont satisfait à l'obligation scolaire;6° de supporter, compte tenu des interventions accordées en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaire, tout ou partie des charges résultant du déplacement ou du séjour des personnes handicapées au lieu de leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, et éventuellement au lieu de leur éducation scolaire lorsque celle-ci se déroule en enseignement ordinaire;7° d'assurer aux personnes handicapées toute aide nécessaire avant, pendant et après la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelles;8° de promouvoir la mise au travail des personnes handicapées dans un emploi adéquat, conformément aux dispositions du chapitre III et d'en assurer l'accompagnement;9° d'accorder des interventions aux employeurs qui occupent des personnes handicapées admises au bénéfice du décret du 17 mars 1994;10° de promouvoir la mise au travail en atelier protégé des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur déficience, ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail et ce par l'agrément d'ateliers protégés et l'octroi de subventions pour leur création, leur aménagement, leur agrandissement et leur équipement ainsi que pour leur fonctionnement;11° de surveiller, en liaison avec les services ministériels compétents, l'embauche des personnes handicapées effectuée en application des mesures visées à l'article 17 du décret du 17 mars 1994;12° de favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la société. Quant à l'article 24 du même décret, il dispose que le Fonds reprend, en ce qui concerne la Commission communautaire française, les droits et obligations du Fonds communautaire pour intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Ce dernier Fonds avait lui-même succédé aux droits et obligations du Fonds national de reclassement social des handicapés, conformément à l'article 30 du décret du 3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
Le Fonds national précité quant à lui avait obtenu l'autorisation d'accéder au Registre national des personnes physiques par un arrêté royal daté du 11 février 1988.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées peut être autorisé à accéder aux informations du Registre national. Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Il apparaît que l'accès aux données du Registre national est indispensable pour permettre au Fonds précité de remplir ses missions de la manière la plus efficace, à la fois sur le plan de la rapidité du traitement des dossiers et sur celui de la fiabilité des informations collectées. Toutes les informations dont ledit Fonds souhaite obtenir communication sont nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par le décret du 17 mars 1994 susvisé.
Ainsi, les données visées aux 1° à 6° de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 précitée constituent les informations minimales nécessaires pour pouvoir établir le dossier de la personne handicapée visée à l'article 3 du décret précité. La disposition exécutoire de cette disposition est l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés qui prévoit l'utilisation d'un formulaire type.
Lorsque la personne handicapée ne satisfait pas aux conditions de nationalité requises par l'arrêté royal du 20 novembre 1975 étendant aux personnes de nationalité étrangère l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés (arrêté royal toujours en vigueur sur base de l'article 30 du décret du 17 mars 1994), les données visées aux 8° et 9° ainsi que les données visées aux 1° à 6° et leur historique, sont nécessaires pour pouvoir déterminer la qualité du bénéficiaire.
Les données visées au 7° et leur historique sont nécessaires pour instruire en vertu des articles 6 et 13 de l'arrêté royal prérappelé du 5 juillet 1963 les demandes de prestations concernant tout particulièrement la formation et la formation professionnelle ainsi que la mise au travail (cfr. l'article 13 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963) et l'aide matérielle (cfr. les articles 93, 4°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 et les articles 7 à 20 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967).
Les données visées au 8° et leur historique sont également nécessaires pour déterminer la qualité du demandeur lorsque celui-ci est le représentant légal de la personne handicapée et permettent de vérifier d'autres renseignements relatifs à l'état civil fournis par le demandeur en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté royal précité du 5 juillet 1963.
Les données visées au 9° sont nécessaires pour pouvoir tenir compte des personnes à charge lors de la détermination du montant de l'allocation à verser durant la formation professionnelle (cfr. l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990).
Enfin, le délai de cinq ans visé à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté se fonde sur l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 1975 étendant aux personnes de nationalité étrangère l'application des dispositions de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, lequel dispose que le délai de résidence régulière et ininterrompue à établir par la personne de nationalité étrangère qui sollicite le bénéfice des prestations visées par la susdite loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est fixé à cinq ans.
Par ailleurs, une attention particulière a été consacrée à l'organisation du droit d'accès dans les strictes limites des nécessités du service public auxquelles le Fonds doit faire face.
Il a été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et des prescriptions édictées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Selon le voeu déjà exprimé à maintes reprises par le Conseil d'Etat, il est référé à cette dernière loi dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 5 qui a trait au respect du principe de finalité.
Afin de garantir la confidentialité des informations collectées, l'accès au Registre national sera organisé par le recours à des terminaux utilisés exclusivement par les membres du personnel du Fonds qui auront été désignés par ou en vertu de l'arrêté d'autorisation.
Lorsque l'accès se fera par un ordinateur ou un serveur, il sera sécurisé par un code détenu exclusivement par les membres du personnel nominativement désignés à cet effet.
Enfin, comme le recommandent le Conseil d'Etat et la Commission de la protection de la vie privée, il est prévu que la liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, du présent arrêté, sera dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 20 février 1996, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'accès du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées au Registre national des personnes physiques », a donné le 28 octobre 1996 l'avis suivant : Observations générales 1. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques prévoit en son alinéa 1er que le Roi autorise l'accès au registre national aux autorités publiques,... pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret.
Pour la détermination des informations que ces autorités publiques sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou par un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret.
Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi précitée, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est indispensable pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause.
Cette vérification par le Gouvernement est d'autant plus nécessaire que le Conseil d'Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution dispose aujourd'hui que « chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».
C'est ainsi que s'il correspond à une finalité légitime, au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, que le Fonds accède aux données du registre afin d'identifier les personnes handicapées qu'il s'agit d'aider, il est permis de se demander si la consultation du registre se justifie lorsqu'il s'agit pour le Fonds bruxellois d'agréer ou de subventionner tel ou tel service extérieur (article 6, 3° et 5°, du décret).
Selon les informations communiquées par le fonctionnaire délégué au Conseil d'Etat : « Les données visées à l'article 3, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques sont nécessaires pour pouvoir établir en priorité le dossier de la personne handicapée, tel que visé à l'article 3 du décret du 17 mars 1994 de la Commission communautaire française relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.
A la lecture de l'article 6 du décret précité qui décrit les missions du Fonds, on peut regrouper les prestations octroyées par le Fonds bruxellois en deux catégories bien distinctes : - les prestations individuelles qui sont des interventions accordées à la personne handicapée suite à son admission au bénéfice des dispositions du décret du 17 mars 1994; - les prestations collectives qui sont des subventions accordées par le Fonds aux institutions qu'il agrée.
L'accès aux informations du registre national est utile pour la constitution du dossier de base de la personne handicapée et l'octroi des prestations individuelles.
L'accès aux informations ad hoc ne concerne donc pas les prestations collectives octroyées par le Fonds bruxellois ».
Il appartient, dès lors, à l'auteur du projet d'identifier, avec précision, dans l'arrêté lui-même, les informations relatives aux missions qui ont pour objet des prestations individuelles. 2. L'article 2, alinéas 1er et 2, 3°, de l'arrêté en projet est rédigé en ces termes : « Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l 'application de l'alinéa 1er : 3° dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales, les associations de fait et les organismes de droit belge remplissant une mission d'intérêt général, pour l'accomplissement des missions qui leurs sont confiées par une disposition légale, décrétale ou réglementaire relative à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ». Or, l'article 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 dispose comme suit : « Le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret, ainsi qu'à l'Ordre national des avocats de Belgique, à seule fin de communiquer aux avocats les informations qui leur sont nécessaires pour les tâches qu'ils accomplissent comme auxiliaires de justice.
Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes; b) autoriser la communication, à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général et qu'il désigne nominativement, des informations nécessaires mentionnées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9°, et deuxième alinéa, exclusivement pour l'exécution d'activités scientifiques de recherche et d'étude, dans les limites des informations qui doivent être mises à leur disposition uniquement pour l'exécution de ces activités;les organismes ne peuvent disposer des informations visées que pendant le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et uniquement dans ce but; le Roi fixe les autres conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire pour obtenir communication de ces informations ».
Si l'on devait considérer que le projet d'arrêté, en son article 2, alinéa 2, 3°, autorise une « communication » qui s'apparente en réalité à un « accès », au sens de l'article 5 de la loi, l'illégalité de l'autorisation envisagée serait établie, puisqu'elle ne respecte pas les garanties inscrites à l'article 5, alinéa 2, a, à savoir : la consultation de la Commission de la protection de la vie privée, la délibération en Conseil des Ministres, la désignation nominative de l'organisme.
On pourrait également considérer que la diffusion auprès de tiers, par le Fonds, d'informations obtenues du Registre national, n'est pas constitutive d'un droit d'accès proprement dit, et ne relève pas davantage du régime des communications à des fins scientifiques visées au b. Dans cette seconde interprétation, l'autorisation accordée par le Roi serait apparemment superflue.
La difficulté ainsi décrite, bien qu'elle ne soit pas entièrement neuve, ainsi que le fonctionnaire délégué l'a rappelé, en particulier dans les matières relevant de la protection sociale, mérite d'être réexaminée à la lumière de l'entrée en vigueur de l'article 22 de la Constitution et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. C'est pourquoi la consultation de la Commission de la protection de la vie privée s'avérerait utile, afin que les principes en jeu soient clarifiés, en droit. Le Conseil d'Etat relève néanmoins, dès à présent, que l'arrêté royal du 30 janvier 1995 autorisant le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (1), n'a pas organisé - dans un domaine tout proche - pareil accès indirect. Cette abstention devrait, elle aussi, conduire à un réexamen approfondi de la question, d'un point de vue comparatif. 3. En son article 1er, l'arrêté royal en projet permet au Fonds d'accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983, ainsi qu'à l'historique complet de ces neuf données (article 3, alinéa 2, de la loi). L'extension dans le temps de l'accès à l'historique de ces neuf données doit être expressément limitée aux nécessités découlant des missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal.
C'est en complétant le projet en ce sens que celui-ci sera rendu conforme à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui prohibe le traitement de données inadéquates, dénuées de pertinence ou excessives (2) (3).
Ce « droit à l'oubli » - qui « confère à la personne une maîtrise de son passé qui dépasse largement le champ de sa vie privée (...) peu importe finalement (son) contenu (...), public ou privé, l'essentiel est que la personne concernée ne désire pas le voir ressurgir » (4) - est garanti par l'article 5, e, de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, et approuvée par la loi du 17 juin 1991. Le delai de conservation des données prévu par la loi du 8 août 1983 (trente ans après le décès de la personne enregistrée) n'est manifestement pas en rapport avec les finalités que pourraient poursuivre légitimement les traitements de données instaurés par le Fonds (5).
C'est pourquoi, des critères pertinents pour déterminer cette limite temporelle doivent être recherchés avec la collaboration du Fonds.
Selon les informations transmises au Conseil d'Etat par le fonctionnaire délégué, « une période de. cinq ans précédant la communication des informations requises semble raisonnable »..
Il convient que le texte examiné soit complété à cet égard.
La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;
Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat;
J. De Gavre, P. Gothot, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigeé et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le Greffier, J. Gielissen.
Le président, J.-J. Stryckmans.
17 FEVRIER 1998. - Arrêté royal autorisant l'accès du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1988 autorisant l'accès du Fonds national de reclassement social des handicapés aux informations reprises au Registre national des personnes physiques;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 5, 6 et 24;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement de ses missions visées par l'article 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées et dans les limites fixées à l'article 2.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq ans précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé au fonctionnaire dirigeant, au fonctionnaire dirigeant adjoint et aux membres du personnel du Fonds désignés à cette fin nommément et par écrit par le fonctionnaire dirigeant ou à défaut par le fonctionnaire dirigeant adjoint dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.
Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.L'arrêté royal du 11 février 1988 autorisant l'accès du Fonds national de reclassement social des handicapés aux informations reprises au Registre national des personnes physiques est abrogé en ce qui concerne la Commission communautaire française.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK
(1) Moniteur belge, 9 mars 1995.(2) De moyens modernes de traitement automatisé des données ont permis d'enregistrer et de communiquer neuf données à caractère personnel, et leurs modifications successives, concernant environ 10 millions de personnes, depuis la date de leur naissance et pendant trente ans à compter de la date de leur décès.Les mêmes moyens devraient permettre de limiter l'accès au Registre national aux seuls données récentes nécessaires à l'accomplissement des missions incombant à l'autorité qui consulte ledit Registre - comme le veut la loi. (3) En ce sens, voyez notamment les avis de la section de législation, L.22.290/2, du 19 mai 1993 et L. 22.874/2, L. 22.884/2, L. 22.896/2, L. 22.999/2, du 28 mars 1994. (4) R.Letteron, Le droit à l'oubli, Revue du droit public, 1996, p.p. 385-424, ici p. 407. (5) L'observation vaut, par identité de motifs, pour les arrêtés royaux antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 5 précité, qu'il convient d'adapter en conséquence, afin que soient harmonisées les restrictions à l'accès au Registre national, comme le Conseil d'Etat l'a déjà observé à plusieurs reprises.