publié le 08 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation dans une zone à risque
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation dans une zone à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation dans une zone à risque.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 10 octobre 2024 Fixation de certaines modalités en cas d'occupation dans une zone à risque (Convention enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 190331/CO/316)
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace : - la convention collective de travail du 21 avril 2015 fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de piraterie (convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126913/CO/316 et rendue obligatoire par arrêté royal du 26 octobre 2015 (Moniteur belge du 23 novembre 2015)); - la convention collective de travail du 21 avril 2015 fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre (convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126914/CO/316 et rendue obligatoire par arrêté royal du 23 août 2015 (Moniteur belge du 7 octobre 2015)).
La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) aux marins occupés par les employeurs précités.
Art. 2.Par "zone à risque", on entend : une zone délimitée géographiquement présentant un risque pour la sécurité causé par des tiers, appelé ci-après "risque pour la sécurité", à l'égard du navire et de l'équipage, appelée ci-après "zone à risque".
Ces zones à risque peuvent être subdivisées en : - zone de guerre; - zone à risque élevé; - zone à risque accru.
Art. 3.Si un risque pour la sécurité est constaté quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande définissent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone qui sera déclarée zone à risque. Les partenaires sociaux se réservent le droit de faire une distinction entre zone de guerre, zone à risque élevé et zone à risque accru.
Ces zones et la date à laquelle les dispositions de la présente convention collective de travail sont applicables, sont approuvées par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande. La Commission paritaire pour la marine marchande en fixe la date de fin par décision. Les deux décisions sont déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 4.Les dispositions suivantes sont applicables aux zones déterminées par les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande : Toutes les zones à risque : - L'employeur dont un navire entre dans la zone à risque s'engage à respecter les "Best Management Practices" ou autres lignes directrices similaires de protection contre les risques, élaborées par l'industrie internationale; - En cas de décès d'un marin à bord d'un navire se trouvant dans une zone à risque, consécutif à un risque pour la sécurité, l'héritier ayant droit perçoit une prime unique supplémentaire à charge de l'employeur, d'un montant de 240 000,00 EUR; - Si le marin à bord d'un navire se trouvant dans une zone à risque est blessé à la suite de ce risque avec une incapacité médicale permanente qui le rend définitivement inapte à exercer une mission à bord d'un navire, l'employeur lui versera une prime unique d'un montant de 240 000,00 EUR; - Le marin a droit à une prime de 50 p.c. du salaire de base pour les jours où le navire est réellement attaqué. La prime est accordée sur base journalière.
Uniquement dans la zone à risque élevé : - Sauf en cas de force majeure (par exemple, en raison de modifications dans le planning), les marins occupés à bord de navires qui entrent dans cette zone peuvent débarquer, aux frais de l'employeur, dans le dernier port d'escale avant que le navire ne pénètre dans la zone. Si le débarquement entraîne la cessation du contrat d'engagement maritime, le marin aura éventuellement droit à une indemnité de cessation égale à deux mois de salaire de base; - Le marin a droit à une prime de 50 p.c. du salaire de base pour les jours où le navire se trouve dans la zone à risque élevé. La prime est accordée sur base journalière.
Uniquement en zone de guerre : - Sauf en cas de force majeure (par exemple, en raison de modifications dans le planning), les marins occupés à bord de navires qui entrent dans cette zone peuvent débarquer, aux frais de l'employeur, dans le dernier port d'escale avant que le navire ne pénètre dans la zone. Si le débarquement entraîne la cessation du contrat d'engagement maritime, le marin aura droit à une indemnité de cessation égale à deux mois de salaire de base; - Le marin a droit à une prime de 50 p.c. du salaire de base durant au moins 5 jours dès que le navire pénètre dans la zone de guerre, prime prolongée par jour supplémentaire où le navire reste dans la zone.
Régimes au niveau de l'entreprise Les primes en pourcentage mentionnées ci-dessus peuvent être transposées, dans une convention collective de travail d'entreprise, en des montants forfaitaires qui doivent être au moins équivalents. Le cas échéant, les montants à payer ne sont pas cumulables avec les indemnités prévues dans la présente convention collective de travail.
Art. 5.Si des marins sont faits prisonniers ou ne peuvent plus continuer à naviguer parce que leur bateau a été attaqué ou détourné, leur emploi et leurs droits dans le cadre du contrat d'engagement maritime restent inchangés jusqu'à leur libération et leur rapatriement sûr à leur domicile, ou jusqu'à l'extinction de toutes les obligations contractuelles dans le chef de l'employeur. Ce maintien des droits signifie spécifiquement le paiement de leur salaire et d'autres avantages contractuels. De plus, l'employeur mettra tout en oeuvre pour fournir aux marins faits prisonniers la protection supplémentaire nécessaire, de la nourriture, des soins ainsi que de l'assistance médicale ou autre.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 10 octobre 2024. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressé au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE