publié le 08 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes d'encouragement flamandes
17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes d'encouragement flamandes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux primes d'encouragement flamandes.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 22 octobre 2024 Primes d'encouragement flamandes (Convention en registrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190690/CO/118)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Cette convention collective de travail concerne plus précisément les ouvriers concernés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant la réforme du système des primes d'encouragement dans le secteur privé (Moniteur belge du 20 mars 2002), modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 (Moniteur belge du 9 août 2019). § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers sans distinction de genre. § 3. Cette convention collective de travail confirme l'accord social sectoriel du 16 novembre 2001 et l'accord social sectoriel du 7 décembre 2005.
Art. 2.Les ouvriers faisant usage du système du crédit-temps comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis, dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 77septies, et la convention collective de travail n° 103, modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 103/6 du Conseil national du Travail, peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes en tenant compte des conditions prévues par la Région flamande : - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-formation; - prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soin; - prime d'encouragement pour une réduction du temps de travail dans les entreprises en difficultés ou en restructuration.
Lorsque des règlementations similaires seront élaborées dans les autres régions, celles-ci seront d'application pour ces communautés ou régions.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2024 et est de durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE