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Arrêté Royal du 17 décembre 2024
publié le 08 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au devoir de connexion et au droit à la déconnexion dans les relations professionnelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024206057
pub.
08/01/2025
prom.
17/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au devoir de connexion et au droit à la déconnexion dans les relations professionnelles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative au devoir de connexion et au droit à la déconnexion dans les relations professionnelles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 25 septembre 2024 Devoir de connexion et droit à la déconnexion dans les relations professionnelles (Convention enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 190689/CO/152.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office National de Sécurité Sociale au rôle linguistique francophone.

Art. 2.Définitions Le droit à la déconnexion est le droit du travailleur à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors des heures de travail convenues. Les outils digitaux visés comprennent les outils numériques mis à disposition par l'employeur (plateforme, adresses courriels, etc.). Les outils numériques privés (gsm, smartphone, connexion Internet,...) sont des moyens de communication privés échappant donc au devoir de connexion dans le cadre des relations professionnelles.

L'objectif de ce texte est de cadrer les connexions et de fixer des temps de déconnexion afin, d'une part, d'éviter la surconnexion des travailleurs et, d'autre part, de respecter les temps de repos et de congé, ainsi que le nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, tout en assurant un service de qualité.

Art. 3.Devoir de connexion Sous réserve de mise à disposition du matériel nécessaire et de possibilité d'accès au réseau, si le travailleur doit consulter ses courriels, travailler sur une plateforme ou effectuer tout autre travail en lien avec le numérique, cela se réalise dans le cadre du temps de travail du travailleur. A ces conditions, le travailleur qui travaille à temps plein veillera à consulter les différents outils digitaux au moins une fois par jour. Pour les travailleurs travaillant à temps partiel, ils n'ont d'obligation de connexion que proportionnellement à la fraction de charge prestée.

Durant les week-ends, les congés, les vacances annuelles ainsi que durant les périodes de suspension du contrat de travail, le travailleur n'est pas obligé de se connecter et, par exemple, de consulter sa messagerie professionnelle.

Art. 4.Droit à la déconnexion Pour éviter une trop grande ingérence de la sphère professionnelle dans la sphère privée, les principes suivants doivent être respectés : - L'envoi des communications de service de la direction ou du pouvoir organisateur vers les travailleurs doit se faire, de principe : - via l'adresse électronique professionnelle si elle est fournie par l'employeur ou à défaut celle renseignée par le travailleur; - durant le temps de travail du travailleur tel que mentionné dans le contrat de travail ou à défaut dans le règlement de travail.

Si la direction est amenée à adresser des communications en dehors de ces périodes, et ce en cas de nécessité pour le service, elle veillera à ne communiquer que les informations indispensables et utilisera le moyen de communication le plus direct et le moins invasif pour le travailleur [2]; - Les communications professionnelles émanant des travailleurs entre eux ou à l'égard de la direction ou du pouvoir organisateur doivent se faire, de principe : - via l'adresse électronique professionnelle si elle est fournie par l'employeur ou à défaut celle renseignée par le travailleur; - durant les heures d'ouvertures d'établissement.

Si le travailleur est amené à adresser des communications en dehors de ces périodes, à ses collègues ou à la direction ou au pouvoir organisateur, et ce en cas de nécessité pour le service, il veillera à ne communiquer que les informations indispensables et utilisera le moyen de communication le plus direct et le moins invasif pour le destinataire. [4] Si le message électronique demande une réponse (verbale, écrite ou sous forme d'une action), un délai raisonnable pour celle-ci doit être prévu. Le caractère raisonnable du délai est à préciser dans le message et tiendra compte du type de demande, de son urgence et du temps de travail du travailleur concerné.

Art. 5.Politique de prévention et analyse de risques Chaque employeur se dotera d'une politique de communication définie en concertation avec l'organe local de concertation sociale compétent en matière de politique de prévention des risques. Cette politique prendra en compte l'analyse de risques liés à la surconnexion.

Sur la base de cette analyse, la politique interne prévoira des temps et des modalités d'information et de sensibilisation à la communication raisonnée et bienveillante. La politique sera réévaluée régulièrement par l'organe local de concertation sociale compétent en matière de politique de prévention des risques afin d'évoluer avec les besoins et les risques relevés au sein du pouvoir organisateur.

Si l'intranet (ou une autre plateforme numérique) mis en place par le pouvoir organisateur exige la connexion du travailleur, la politique de communication arrêtée par le pouvoir organisateur en concertation avec l'organe local de concertation sociale compétent en matière de politique de prévention des risques en précisera les modalités d'utilisation dans l'esprit des présentes dispositions.

Préalablement au choix d'une plateforme numérique, le pouvoir organisateur consultera l'organe local de concertation sociale compétent en matière de politique de prévention des risques sur les besoins à rencontrer et sur les modalités de fonctionnement souhaités de l'outil.

L'employeur veillera à garantir aux travailleurs l'accès aux formations/informations à l'utilisation des moyens numériques mis à disposition du travailleur au sein de son ou ses école(s).

Art. 6.Entrée en vigueur et validité La présente convention collective de travail produit ses effets au 25 septembre 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes [2] Ceci s'applique dans le respect de l'alinéa 2 de l'article 3.

Devoir de connexion. [4] Ceci s'applique dans le respect de l'alinéa 2 de l'article 3.

Devoir de connexion.


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