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Arrêté Royal du 17 décembre 2024
publié le 08 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205996
pub.
08/01/2025
prom.
17/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 24 juin 2024 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur (Convention enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 189900/CO/211) Préambule Considérant qu'à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité d'existence a été institué pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de ces commissions paritaires, par la convention collective de travail du 14 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" (convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45025/CO/117 et 211);

Considérant l'arrêté royal du 12 mars 2023 (Moniteur belge du 28 mars 2023) modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence : "Il est institué une commission paritaire dénommée "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs" (avec une entrée en vigueur au 1er avril 2023); La présente convention collective de travail modifie et coordonne les statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 2.Le texte des statuts est repris en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2023.

Elle remplace : - la convention collective du 15 octobre 2015, enregistrée sous le n° 130561/CO/211, à la date de son entrée en vigueur; - ainsi que la convention collective de travail du 15 octobre 2015, enregistrée sous le n° 130552/CO/117, telle que reprise par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole par la convention collective de transfert du 3 avril 2023 (n° 179370/CO/211), à la date de son entrée en vigueur.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Le préavis ne peut avoir effet au plus tôt qu'à la date de fin de la convention collective de travail bisannuelle concernant les conditions de salaire et de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe de la convention collective de travail du 24 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" au regard de la réforme du paysage paritaire qui est intervenue dans le secteur Statuts du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité d'existence, pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, ainsi que pour tous les employeurs relevant de cette commission paritaire, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier".

Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles : Avenue des Arts 39 à 1000 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement via l'Office National de Sécurité Sociale;2. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque dans le cadre de l'exécution des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;3. le soutien aux projets nationaux et internationaux dans le pétrole.

Art. 4.Le fonds est constitué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Administration

Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.

Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, un vice-président et un secrétaire.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.

Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.

Les convocations portent l'ordre du jour.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale. Un membre absent peut mandater un (1) autre membre, et est alors considéré comme présent.

Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.

Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.

Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote.

Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.

Le conseil d'administration gère les revenus dans le cadre du soutien aux projets internationaux et nationaux dans le pétrole et dédie cet argent à des projets d'ONG concernant l'énergie.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la poursuite et à la diligence du président et du vice-président.

Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.

Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.

Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. CHAPITRE III. - Financement

Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse salariale de 0,20 p.c. dues par les employeurs, affiliés ou non à Energia, ainsi que par les intérêts des fonds investis.

Art. 12.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé de la perception des cotisations : - pour 2016 : 0,40 p.c. de la masse salariale, par trimestre; - pour 2017 et les années suivantes : 0,20 p.c. de la masse salariale, par trimestre.

L'Office National de Sécurité Sociale versera chaque trimestre les cotisations perçues par lui sur le compte financier ouvert par le fonds.

Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte en banque au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires

Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles prémentionnées sont à la clôture de la durée de la convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat remboursés par le fonds sur la base d'un formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence des modalités des conventions collectives de travail prémentionnées.

Art. 13bis.Ce formulaire est envoyé au fonds au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la période de la convention collective de travail.

Des formulaires soumis après cette date seront traités en fonction des ressources financières disponibles restantes après traitement des formulaires reçus en temps opportun. CHAPITRE V. - Comptes

Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 15.Le budget de l'année suivante sera soumis à l'approbation de la commission paritaire chaque année, au plus tard au mois de décembre.

Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clos le 31 décembre.

Art. 17.Un réviseur, à charge du fonds, fait une fois par an rapport de sa mission à la commission paritaire citée à l'article 1er, qui en transmet copie au ministre. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds est dissous automatiquement après avis du conseil d'administration sur décision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 19.Le solde éventuel après liquidation du fonds dissous sera versé à une organisation ayant une fonction similaire, après avis du conseil d'administration du fonds et qui sera choisie sur décision de la commission paritaire compétente, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 20.Compte tenu de ses obligations financières, le fonds ouvre des comptes auprès d'une ou de plusieurs institutions bancaires en Belgique. Le conseil d'administration du fonds décide de la manière dont les finances sont gérées, au bénéfice de la fonction du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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