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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 22 décembre 2017

Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2017032081
pub.
22/12/2017
prom.
17/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/17/2017032081/moniteur
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17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil fermer relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil, les articles 6 et 8;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, et § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu les lignes directrices 2014/C 204/01 de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 ;

Vu la concertation avec les secteurs ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 28 septembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 septembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2017;

Vu la notification à la Commission européenne, le 27 octobre 2017, en application de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que certains opérateurs subissent de très graves dommages en raison de la crise du fipronil et qu'il s'avère nécessaire d'accorder sans délai aux entreprises touchées une compensation équitable, notamment afin d'éviter que leur survie ne se trouve compromise, et ce sans qu'il ne puisse être conclu en aucune manière à une quelconque reconnaissance de responsabilité dans le chef de l'Etat;

Vu l'avis 62.466/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Agriculture, de l'Economie, du Budget, des Finances, de la Santé publique et sur l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises avicoles du secteur de la production primaire.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° : La loi fipronil: loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil fermer relative à des compensations en faveur d'entreprises touchées par la crise du fipronil.2° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des détenteurs et des responsables;aussi nommée SANITRACE. 3° : production primaire: la production, l'élevage, la détention et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux d'élevage avant l'abattage.4° : dommage matériel : Les pertes financières résultant de la crise du fipronil relatives: 1.à la destruction des oeufs (y inclus la valeur des oeufs détruits), 2. à la destruction des volailles (y inclus la valeur des poules détruites), 3.aux réductions de valeur des oeufs suite au blocage de l'entreprise, 4. aux réductions de valeur des oeufs dans les poulaillers de multiplication, 5.au nettoyage et à la décontamination des espaces de stockage et installations, 6. aux frais d'analyses, 7.à la non-utilisation de l'infrastructure, à l'exception des coûts supplémentaires liés au traitement des eaux et d'effluents d'entreprises contaminées par le fipronil et des coûts liés à la protection de l'environnement. 5° : Administration : GUICHET UNIQUE FIPRONIL, SPF Stratégie et Appui, Boulevard Simon Bolivar, 30, WTC III à 1000 Bruxelles, adresse mail Guichetfipronil@bosa.fgov.be 6° : Commission : organe consultatif composé de fonctionnaires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, du SPF économie et de l'Administration. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi et procédure de demande

Art. 3.§ 1 L'entreprise introduit au moyen du formulaire repris en annexe 1, pour le 30 avril 2018 au plus tard, par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique, sa demande à l'Administration.

L'entreprise peut introduire au moyen des factures et documents émanant de l'autorité, pour le 30 avril 2018 au plus tard, par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique, sa demande spécifique séparée concernant les pertes visées à l'article 7, § 1er, 1/ à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. La décision relative à l'octroi de la compensation concernant cette demande est prise par le Ministre de l'Agriculture ou son délégué. Les paiements sont imputés sur les coûts opérationnels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Les autres dispositions de ce chapitre ne sont pas d'application à cette demande. § 2 La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'octroi d'une compensation, tel des factures ou des documents émanant de l'autorité, de nature à justifier le lien de causalité et le montant du dommage matériel subi. § 3 L'Administration envoie à l'entreprise un accusé de réception et attribue un n° de dossier unique par unité d'établissement. § 4 L'entreprise est tenue de faire parvenir des documents manquants dans le mois de la demande de l'Administration.

Art. 4.§ 1 L'entreprise doit fournir la preuve du dommage subi et établir un lien de causalité direct entre ce dommage et la crise du fipronil dans le formulaire et les documents annexés. § 2 L'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire tient à disposition de l'Administration, un dossier relatif aux entreprises avicoles touchées contenant copie de la correspondance, des analyses et des notifications adressées dans le cadre de la crise. Ces pièces ne sont plus à fournir par l' entreprise.

Art. 5.§ 1 L'entreprise complète dûment le formulaire en annexe 1re afin qu'il puisse être démontré que la compensation demandée ne dépasse pas le dommage matériel subi.

Dans ce formulaire l' entreprise: 1: donne l'autorisation à l'Administration, de réclamer aux compagnies d'assurances ou tout autre intervenant (comme fournisseur de services, clos d'équarrissage, et autre) toutes les informations qu'elle estime nécessaires pour le traitement du dossier; 2: déclare si elle a reçu des subsides ou d'autres interventions financières publiques dans le cadre de la crise du fipronil. Si elle a bénéficié de tels avantages, la nature de l'intervention et son montant doivent être mentionnés dans le dossier; le cas échéant, le montant versé des avances sur restitutions doit aussi être mentionné dans le dossier. § 2 L' annexe 1repeut être modifiée par le Ministre de l'Agriculture. CHAPITRE III. - Traitement des dossiers de demandes et calcul de la compensation

Art. 6.§ 1er : Pour chaque dossier de demande introduit conformément à l'article 3 § 1, alinéa 1er, l'Administration soumet une proposition de compensation à la Commission en tenant compte des éléments de l'article 5, § 1 de la loi fipronil. § 2 L'Administration se base sur les factures relatives à la destruction des oeufs et des poules, le cas échéant sur les montants fixés à l'annexe 2, et sur les informations comprises dans le formulaire de demande.

Art. 7.§ 1er La compensation est calculée selon la formule suivante: total des pertes liées 1/ à la destruction des oeufs non conformes * 100%, avec un maximum de 12 semaines de production d'oeufs non conformes à partir d'une semaine précédant le jour du premier blocage de l'étable 2/ à la destruction des volailles *100%, pour les poules pondant des oeufs non conformes et pour les poulettes non conformes 3/ aux réductions de valeur des oeufs conformes suite au blocage de l'entreprise * 50% 4/ à la valeur des oeufs non conformes détruits * 90% 5/ à la valeur des poules pondant des oeufs non conformes détruites * 90% 6/ aux réductions de valeur des oeufs conformes dans les poulaillers de multiplication * 50% 7/ au nettoyage et à la décontamination des espaces de stockage et installations pour autant qu'il est démontré que les étables concernées sont débloquées suivant les modalités du Protocole en la matière de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire* 100% des coûts réels basés sur les factures avec un forfait maximal 8/ aux frais d'analyses * 100% 9/ à la non-utilisation de l'infrastructure * forfait avec un maximum de 20 semaines de non-utilisation pour la catégorie d'âge 17-35 semaines; 16 semaines de non-utilisation pour la catégorie d'âge 36-50 semaines ; 12 semaines de non-utilisation pour la catégorie d'âge 50-82 semaines. § 2 Il sera tenu compte pour les capacités des installations, des données dans SANITEL.

Art. 8.La décision relative à l'octroi de la compensation demandée conformément à l'article 3, § 1, alinéa 1er, est prise par le Ministre de l'Agriculture sur base de l'avis de Commission.

Dans l'exécution de ses tâches, la commission est supportée par les agents de l'Administration.

Art. 9.Les contrôles chez les entreprises sont exécutés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 10.L'excédent éventuel des aides publiques fédérales qu'une entreprise a reçues en raison de la crise du fipronil par rapport au dommage matériel qu'elle a subi à cause de celle-ci est imputé sur les aides fédérales reçues en ordre chronologique inverse et doit être restitué au trésor public, majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal en matière fiscale.

Le recouvrement en est assuré par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Art. 11.Les dossiers qui ne satisfont pas aux conditions fixées ou qui n'ont pas été introduits dans les délais fixés ne sont pas pris en considération pour l'application du régime de compensation. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 12.Les paiements demandés conformément à l'article 3, § 1, alinéa 1er, sont imputés sur une allocation de base du budget du SPF BOSA alimenté par les réserves de l'AFSCA pour l'application de cet AR.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions, le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, le ministre qui a les finances dans ses attributions et le ministre qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'économie en des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

Annexe 1re à l'arrêté royal du 17 décembre 2017 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil Formulaire type de demande d'introduction d'indemnités suite à la crise du Fipronil (Remplir un formulaire pour chaque unité d'établissement de l'entreprise) Le formulaire doit être renvoyé dument complété et signé au plus tard le 30 avril 2018 par lettre recommandée à la poste ou par courrier électronique à GUICHET UNIQUE FIPRONIL SPF Stratégie et Appui Boulevard Simon Bolivar 30, WTC III à 1000 Bruxelles adresse mail Guichetfipronil@bosa.fgov.be CHAPITRE I Identité de l'entreprise NOM : Adresse : N° d'entreprise : N° telephone : N° de compte : En qualité de : O Propriétaire des animaux O Propriétaire des bâtiment, installations, espaces de stockage O .....

Cette demande concerne l'unité d'établissement n° xxx.

NOM ° éventuel de l'unité d'établissement Adresse : CHAPITRE II INVENTAIRE DU TOTAL DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS 1) Les pertes relatives à la destruction des oeufs(inclus la valeur des oeufs): coûts de la destruction + Documents attestant de la destruction Valeurs des oeufs détruits selon l'annexe 2 Transport 2) Les pertes relatives à la destruction des volailles (inclus la valeur des poules) : coûts de la destruction + Documents attestant de la destruction Valeurs estimées des volailles selon les tableaux du Fond pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux Transport 3) Les pertes relatives aux réductions de valeur des oeufs suite au blocage de l'exploitation Quantités concernées Durée du blocage Valeurs estimées Documents attestant de la réduction de valeur (factures, valeurs de référence du marché de Kruishouten,...) 4) Les pertes relatives aux réductions de valeur des oeufs dans les poulaillers de multiplication Quantités concernées Durée du blocage Valeurs estimées Documents attestant de la réduction de valeur (factures, valeurs de référence du marché de Kruishouten, ...) 5) Les frais réels estimés relatifs au nettoyage et la décontamination des espaces de stockage et installations (heures de travail, produits, location du matériel,...) 6) Les frais d'analyses (factures) 7) Les pertes relatives à la non-utilisation de l'infrastructure (durée du blocage, âge animaux à la date du blocage) CHAPITRE III 1) Couverture des pertes par un contrat d'assurance Les pertes et dépenses déclarées ci-avant sont couvertes en tout ou en partie par un contrat d'assurances oui/non ? Si oui, quelle est la compagnie concernée et quel est le ou les n° de contrats concernés ? ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Si la police d'assurance couvre le risque d'inaptitude à la consommation des produits ou l'anéantissement de leur valeur d'élevage, il faut joindre a son dossier une copie de la police ;

Quel est le montant attendu des indemnités accordées par la compagnie d'assurance ? Si je ne suis pas en possession de ces données, quand pourrais-je en disposer ? ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 2) Couverture des pertes par des aides régionales Les pertes et dépenses déclarées ci-avant sont couvertes en tout ou en partie par des aides ou des indemnités régionales oui/non ? Si oui, quel est ou quels sont le ou les organisme(s) payeur(s) et quel est (sont)le ou les n° de dossiers? ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

Quel est le montant attendu des indemnités accordées par le ou les organismes payeurs? Si je ne suis pas en possession de ces données, quand pourrais-je en disposer ? ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 3) Autre forme d'aides relative aux dépenses déclarées ci-avant Lesquelles ? Organisme payeur ? Montants à recevoir ? Je soussigné, ............., responsable pour l'entreprise n° ...... déclare les données ci-avant complètes et exactes. J'autorise l'Administration à interroger les Régions, les compagnies d'assurance et l'Administration fiscale afin de vérifier mes déclarations.

Date NOM Fonction Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 décembre 2017 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'économie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

Annexe 2 à l'arrêté royal du 17 décembre 2017 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil Grille d'estimation du préjudice visé à l'article 7, § 1, pour les produits liés à la contamination au Fipronil.

Type de perte/frais

Prix forfaitaire/maximum

Perte de valeur des oeufs détruits, visée à l'article 7, § 1, 4/ OEuf brun de poule élevée au sol OEuf blanc de poule élevée au sol OEuf de poule élevage plein air OEuf brun de poule cages aménagées OEuf blanc de poule cages aménagées

Prix moyen (moyenne de 12 semaines précédant au 18/07/2017) 7,36 EUR/100 pièces 6,56 EUR/100 pièces 8,68 EUR/100 pièces 5,76 EUR/100 pièces 5,09 EUR/100 pièces

Perte de valeur des poules détruites, visée à l'article 7, § 1, 5/ Poules pondeuses - traditionel 0-20 semaines Poules pondeuses - traditionel 21-90 semaines Poules pondeuses - élevage plein air et au sol 0-20 semaines Poules pondeuses - élevage plein air et au sol 21- 90 semaines Poules reproductrices 0 - 24 semaines Poules reproductrices 25 - 70 semaines

Prix sur base des tableaux du Fonds sanitaire ( Loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux)

Perte de valeur liée à la non-utilisation de l'infrastructure - cages aménagées, visée à l'article 7, § 1, 9/

0,00648 EUR/jour/place

Perte de valeur liée à la non-utilisation de l'infrastructure - élevage de plein air et au sol, visée à l'article 7, § 1, 9/

0,00845 EUR/jour/place

Coût du nettoyage et de la décontamination des espaces de stockage et des installations, visé à l'article 7, § 1, 7/

Max 1 EUR/ place


Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 décembre 2017 fixant la procédure et les modalités d'exécution concernant les compensations en faveur des entreprises du secteur primaire touchées par la crise du fipronil PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, de l'économie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK La Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

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