publié le 05 février 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire.
Art. 2 . Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 14 mai 2003 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66776/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception de l'industrie des conserves de légumes et des boulangeries et des pâtisseries artisanales.
Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence
Art. 2.En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter le licenciement par le recours, en cas de nécessité, au chômage temporaire.
Art. 3.Les ouvriers ayant plus de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise qui sont mis au chômage partiel ou accidentel, y compris les cas de force majeure, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité journalière de sécurité d'existence de 3,5 EUR. L'indemnité journalière de sécurité d'existence est seulement payable pour les soixante premiers jours ouvrables effectivement chômés durant chaque année civile (cinquante-trois premiers jours ouvrables en cas de chômage technique - arrêt de l'entreprise ayant eu pour conséquence le paiement intégral des salaires pour les sept premiers jours). Ces soixante premiers jours ouvrables prennent cours après la période d'ancienneté de douze mois citée ci-dessus.
Art. 4.A partir du 1er janvier 2004, l'indemnité journalière de sécurité d'existence mentionnée à l'article 3, est portée à : - 6 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique par année civile; - 8 EUR à partir du sixième jour de chômage économique. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004. Elle remplace celle du 31 mai 2001 relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 1er août 2003.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE