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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 17 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » dans le cadre des initiatives d'information des employeurs de la construction portant sur l'application des dispositions légales et conventionnelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202261
pub.
17/02/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2003202261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » dans le cadre des initiatives d'information des employeurs de la construction portant sur l'application des dispositions légales et conventionnelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant le montant, le mode de financement, les modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » dans le cadre des initiatives d'information des employeurs de la construction portant sur l'application des dispositions légales et conventionnelles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 27 mai 1999 Fixation du montant, du mode de financement, des modalités d'octroi et de liquidation de la participation du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » dans le cadre des initiatives d'information des employeurs de la construction portant sur l'application des dispositions légales et conventionnelles (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52841/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4, 5o des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », tels qu'ils sont coordonnés par la convention collective de travail du 14 novembre 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999) et modifiés par la convention collective de travail du 24 septembre 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 2000 (Moniteur belge du 11 avril 2001).

Elle est d'application aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux organisations représentatives d'employeurs. CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.En application de l'article 4, 5o des statuts du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » les organisations représentatives d'employeurs visées à l'article 1er ont droit à une participation financière à charge du fonds précité en ce qui concerne les frais qu'elles supportent dans le cadre de leurs initiatives d'information à l'attention des employeurs du secteur de la construction portant sur l'application des dispositions légales et conventionnelles. CHAPITRE III. - Financement

Art. 3.§ 1er. La participation globale du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » correspond à un pourcentage de la cotisation générale versée à ce fonds en application de la convention collective de travail du 27 mars 1980 fixant le taux de la cotisation au « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 juin 1980 (Moniteur belge du 2 août 1980), telle que modifié par la convention collective de travail du 28 janvier 1999, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 2001 (Moniteur belge du 10 août 2001). § 2. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », en application de l'article 11 des statuts de ce fonds. CHAPITRE IV. - Répartition

Art. 4.Les pourcentages de répartition des sommes entre les organisations visées à l'article 1er, sont fixés annuellement par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction », en application de l'article 11 des statuts de ce fonds. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 5.Le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » se réserve le droit de demander aux organisations visées à l'article 1er, la justification des dépenses effectuées sur base des sommes versées en application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1999. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée de l'accord unanime des parties signataires, moyennant un préavis de deux ans, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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