publié le 30 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la prime syndicale
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la prime syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Prime syndicale (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57816/CO/305.02) Vu l'« accord avec le non marchand » du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, et plus particulièrement l'article 5, § 1er, de cet accord.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.
Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2.A dater du 1er janvier 2001, chaque année, les membres du personnel ayant travaillé au cours de l'exercice civil précédent, dans une institution visée à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une prime syndicale.
Art. 3.Le montant de cette prime est de 42,17 EUR pour les travailleurs à temps plein; il est de 21,07 EUR pour les travailleurs à temps partiel. Ces montants peuvent être augmentés moyennant l'accord des signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Chaque année, entre le 1er février et le 1er mars, les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail délivrent un formulaire de prime syndicale à chaque travailleur.
Art. 5.Sur base des formulaires récoltés par elles, les organisations syndicales représentatives, au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail (Moniteur belge du 15 janvier 1969), établissent une déclaration de créance qu'elles adressent avant le 15 avril au pouvoir subsidiant concerné, visé au préambule de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Dans les soixante jours qui suivent, les autorités publiques ici visées liquident les montants correspondant aux déclarations de créance, augmentés de 2,48 EUR de frais de gestion par prime syndicale.
Art. 7.Les organisations syndicales versent le montant des primes dues au plus tard trente jours après avoir été créditées.
Art. 7bis . Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessus, se rapportent à cette convention collective de travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produits ses effets le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE