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Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 26 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202210
pub.
26/01/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2003202210/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 22 février 2000 Fixation des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage (Convention enregistrée le 3 août 2000 sous le numéro 55413/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, la présente convention collective de travail vise à promouvoir au maximum la sécurité du personnel du secteur en fixant une série de mesures portant aussi bien sur le personnel que sur les objets et le matériel mis à sa disposition par l'employeur pour l'exécution de missions de garde. CHAPITRE III. - Secteur du transport de valeurs Section A . - Mesures relatives au véhicule

Sans préjudice des dispositions légales relatives aux spécificités techniques et à l'homologation des véhicules de transport de valeurs, les mesures suivantes sont d'application : Communication

Art. 3.Tous les systèmes de communication seront intensifiés au plus tard pour le 31 décembre 1998 : - liaison de type « life-line » entre le véhicule et le dispatching en cas de hold-up; - localisation via système GPS ou tout autre système de positionnement; - liaison radio avec le ou les membres du personnel sur le trottoir.

Blindage

Art. 4.Le blindage du cockpit doit résister au fusil d'assaut AK-47 (Kalachnikov) ainsi qu'aux balles perforantes. Section B . - Mesures relatives au personnel

I. Equipement du personnel.

Art. 5.Pour assurer sa sécurité, le travailleur chargé d'une mission est tenu de porter, outre l'équipement prévu dans les dispositions de l'accord sectoriel, l'équipement suivant : - un gilet pare-balles : a) Transporteurs de monnaies : il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales concernant le port éventuel du gilet pare-balles;b) Dans tous les autres cas, le port du gilet est obligatoire pour tous les transporteurs de fonds et/ou de valeurs.Il est procédé à la délivrance immédiate de gilets individuels qui sont nécessaires pour l'exercice de la fonction, qui doivent être approuvés par le comité pour la prévention et la protection au travail (C.P.P.T.) et qui, le cas échéant, devront s'adapter aux directives européennes futures. - un casque : Il sera procédé, au sein de chaque entreprise, à une négociation avec les organisations syndicales, quant à l'introduction éventuelle du casque de transporteur. - pour tous les transports de fonds et/ou de valeurs : une arme en bon état, révisée régulièrement par un armurier ou ouvrier qualifié.

L'efficacité et le choix des moyens de protection doivent pouvoir se concilier avec les conditions de travail et sont traités paritairement entre les organes de concertation légaux et le chef d'entreprise.

II. Formation du personnel

Art. 6.Les travailleurs sont soumis aux dispositions légales en la matière.

III. Equipage des véhicules

Art. 7.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 1999, deux cas sont possibles : - équipage de 3 hommes; - ou système technologique homologué avec 3 hommes, réduit à 2 travailleurs après une période transitoire à titre d'essai de six mois, circuit par circuit, et contrôle interne (convention collective de travail no 39 : information et concertation) et externe (commission concernant le transport de valeurs auprès du Ministère de l'Intérieur) en cas de litige significatif. § 2. Après le 31 décembre 1999, choix : - soit système technologique homologué + 2 travailleurs ou avec 3 travailleurs réduits à 2 travailleurs, après période transitoire à titre d'essai de six mois, circuit par circuit, et contrôle interne (convention collective de travail no 39 : information et concertation) et externe (commission concernant le transport de valeurs auprès du Ministère de l'Intérieur) en cas de litige significatif; - soit système technologique non homologué mais rendant inutilisables les valeurs à l'exception des valeurs non neutralisables pendant le trajet, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du fourgon en cas d'attaque, + 3 travailleurs.

IV. Mesures d'accompagnement en cas d'agression

Art. 8.Les travailleurs victimes d'une agression bénéficieront d'un accompagnement sous la forme d'une indemnité morale « transport de fonds » portant sur les points suivants : 1. Accompagnement psychologique pour les victimes en cas d'attaque : garantie d'un accompagnement interne et externe du travailleur concerné et/ou des membres de sa famille aussi longtemps que cela s'avère nécessaire.Ceci comprend l'accompagnement psychologique des victimes par des psychologues professionnels mais également un suivi social et administratif des victimes par le service social interne. 2. Indemnité morale « temporaire » : les victimes d'une attaque déclarées en incapacité de travail temporaire par l'assurance relative aux accidents de travail ou par la mutualité peuvent bénéficier d'une indemnité morale forfaitaire de 5 000 BEF net par mois.Après un an, s'il s'agit d'une incapacité de nature psychique, une évaluation sera effectuée par une commission composée du médecin du travail, du travailleur, du médecin traitant et du psychologue chargé de l'accueil. Si l'évaluation s'avère positive, le travailleur pourra continuer à bénéficier de l'indemnité complémentaire. Au cas où l'incapacité est d'origine physique, l'indemnité ne sera pas limitée dans le temps. 3. Frais complémentaires : en pratique, il s'est avéré qu'un nombre de frais médicaux et autres frais occasionnés suite à une attaque (par exemple : effets personnels endommagés, certaines interventions esthétiques ou chirurgicales pratiquées dans un centre hospitalier non-privé, certains examens médicaux, frais d'enterrement, etc...) ne sont pas couverts par l'assurance. Dans ce cas, ces frais sont par conséquent pris en charge par la société. 4. Modification de la fonction : à évaluer avec le médecin du travail, le travailleur et son médecin traitant.Les employeurs s'engagent à chercher un travail de remplacement approprié et à accorder un suivi aux propositions du médecin. En cas d'incapacité pour la fonction de transporteur de fonds, ils s'engagent à ne pas procéder au licenciement systématique pour cause de force majeure. A partir de la reprise du travail, les éléments salariaux d'origine du travailleur transféré resteront inchangés durant une période égale à la période d'incapacité totale subie par le travailleur suite à l'attaque augmentée d'un an. Il va de soi que l'ancienneté du travailleur reste totalement acquise. 5. Accident mortel ou invalidité de 66 p.c. et plus en cas d'attaque : le calcul de la rente accordée par l'assurance relative aux accidents de travail est complété par un capital de 9 fois le montant du revenu salarial annuel. Ce capital est octroyé conformément aux dispositions arrêtées à l'article 14 du chapitre V. 6. En cas d'événements spécifiques au sein de l'entreprise (frais complémentaires ou problèmes pour le travailleur) ceux-ci seront discutés avec la délégation syndicale ou, en cas d'absence de la délégation syndicale, avec les permanents syndicaux.7. Toutes situations plus avantageuses ou occasionnant des avantages équivalents au profit du travailleur, restent acquises, cependant sans qu'il y ait un cumul entre les différentes indemnités octroyées. V. Dispositions particulières.

Art. 9.La suppression de tout transport de fonds et/ou de valeurs, sur l'ensemble du territoire belge sous quelle que forme que ce soit, entre 22 heures et 6 heures du matin (le véhicule ayant obligatoirement réintégré sa base avant 22 heures), est confirmée.

Art. 10.Il est créé au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, une commission transport de fonds et/ou de valeurs, chargée d'examiner les problèmes à caractère économique et de concurrence (grandes sociétés par rapport aux petites sociétés), les mesures d'encadrement ainsi que l'échange entre les sociétés des procédures de contrôle et d'information visant à accroître la sécurité des circuits ainsi que l'indispensable renforcement de leur collaboration avec les diverses forces de l'ordre.

Art. 11.Les partenaires sociaux recommanderont au Ministre de l'Intérieur de prendre des dispositions en ce qui concerne : a. le principe « SAS à SAS » en trois points : - application du principe « sas à sas » en cas de chargement/déchargement complet d'un véhicule avec accès physique aux fonds; - intégration obligée dans toute nouvelle construction (grands magasins ou banques) partout ou la situation le permet, d'un sas véhicule; - pour les installations existantes, emploi de nouvelles technologies avec manipulation dans des lieux protégés. b. les lieux protégés et les risques trottoirs : - meilleures définitions des notions de « lieu protégé » et « risques trottoirs » par la commission concernant le transport de valeurs auprès du Ministère de l'Intérieur. CHAPITRE IV. - Secteur de la surveillance statique ou itinérante I. Equipement du personnel.

Art. 12.Le travailleur est tenu de porter l'équipement prévu dans les dispositions de l'accord sectoriel.

En plus, il doit être prévu : - en service itinérant par véhicule : un contact radio avec le bureau central; - en service statique isolé : une liaison permanente avec la centrale par un moyen de communication, complété éventuellement d'un moyen de détection « travailleur isolé » (référence article 54ter du Règlement général sur la protection au travail); - en intervention alarme : les interventions d'alarme effectuées par des travailleurs dont c'est la fonction principale s'effectuent au moyen d'un véhicule de société. Les interventions occasionnelles effectuées par des travailleurs dont l'activité principale n'est pas l'intervention d'alarme pourront s'effectuer au moyen de leur véhicule personnel. Ce véhicule sera dûment assuré et les km parcourus seront remboursés comme pour les missions urgentes.

II. Formation du personnel.

Art. 13.Les travailleurs sont soumis aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE V. - Dispositions de portée générale

Art. 14.Au-delà de l'assurance légale et sous réserve des dispositions particulières d'application dans le transport de fonds telles que prévues à l'article 8 de la présente convention, les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus pour tous les travailleurs devant porter une arme pour le service sont les suivantes : - en cas d'agression dans l'exécution du service ayant entraîné le décès : 5 fois le montant du salaire annuel (ce capital est porté à neuf fois la rémunération annuelle pour les transporteurs de fonds en application de l'article 8.5.); - en cas d'accident professionnel ayant entraîné le décès : trois fois le montant du salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement à parts égales au conjoint et/ou aux enfants du travailleur sauf volonté contraire expressément exprimée par le travailleur. - en cas d'agression dans l'exécution de son service ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 5 fois le salaire annuel (ce capital est porté à neuf fois la rémunération annuelle pour les transporteurs de fonds en application de l'article 8.5.); - en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 3 fois le salaire annuel.

Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement au travailleur concerné.

Art. 15.§ 1er. Tant les véhicules que les locaux où le travailleur est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le règlement général de la protection du travail.

A cette fin une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.

En cas de problèmes, le conseiller en prévention de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client.

Les mesures prises feront l'objet d'une discussion au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.

Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions reprises à l'article 9, 3e alinéa des conventions collectives de travail concernant le statut de la délégation syndicale. § 2. En ce qui concerne les missions dans les rues, où les risques sont grands, des mesures spéciales seront élaborées par entreprise après discussion en comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 16.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle abroge : - la convention collective de travail du 19 juin 1980 fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980, publié au Moniteur belge du 21 novembre 1980; - la convention collective de travail des 25 février et 3 mars 1998, enregistrée au greffe le 8 avril 1998 sous le numéro 47744/CO/317, relative à l'indemnité morale "transports de fonds"; - la convention collective de travail des 25 février et 16 mars 1998 enregistrée au greffe le 8 avril 1998, sous le numéro 47743/CO/317, relative aux convoyeurs de fonds et/ou de valeurs; - le chapitre X, Sécurité, de la convention collective de travail du 5 juillet 1999, enregistrée au greffe le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - le chapitre XI, Sécurité, de la convention collective de travail du 12 mai 1997, enregistrée au greffe le 5 février 1999 sous le numéro 45992/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire; - le chapitre X, Sécurité, de la convention collective de travail du 5 juillet 1999, enregistrée au greffe le 6 avril 2000 sous le numéro 54596/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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