publié le 26 janvier 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 20 février et 12 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail des 20 février et 12 mars 2001 Groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 19 avril 2001 sous le numéro 57037/CO/311) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui sont situées dans la province de Flandre occidentale, et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Par "ouvriers" on entend : tant les hommes que les femmes.
Il est entendu par "a.s.b.l." : association sans but lucratif. CHAPITRE II Formation de personnes appartenant aux groupes à risque
Art. 2.Une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts sera perçue pour les groupes à risque au niveau national par le fonds de sécurité d'existence. Une partie de la cotisation à raison de 0,08 p.c. de la cotisation perçue ainsi par le fonds de sécurité d'existence sera versée à l'a.s.b.l. "Tewerkstellings en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid", Tofam Flandre occidentale.
Art. 3.Pour les ouvriers des constructions métalliques, mécaniques et électriques, ces moyens sont utilisés par l'a.s.b.l. "Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid", Tofam Flandre occidentale, pour la formation et l'emploi des groupes à risque.
Art. 4.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il y a lieu de considérer comme groupes à risque : - les ouvriers possédant un certificat inférieur aux études de l'enseignement secondaire supérieur technique; - les ouvriers âgés de plus de 40 ans touchés par : - l'introduction de nouvelles technologies; - l'introduction de nouvelles méthodes de travail; - la réorganisation des fonctions, cellules, services de l'entreprise; - la restructuration de l'entreprise; - les ouvriers qui remplacent un ouvrier prépensionné; - les ouvriers qui, suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle sont devenus définitivement inaptes à exécuter leur contrat de travail; - les handicapés; - ceux qui réintègrent le marché du travail et qui ne bénéficient d'aucune indemnité de chômage ou d'interruption et qui n'ont eu, les trois dernières années, aucune activité professionnelle. Ils font partie des groupes à risque pendant la première année de leur emploi; - les demandeurs d'emploi qui touchent le minimum vital. Ils font partie des groupes à risque pendant leur première et deuxième année d'emploi; - les ouvriers du secteur de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, qui ont été licenciés et qui sont chômeurs complets indemnisés depuis six mois au minimum et douze mois au maximum; - les personnes en âge de scolarité dans l'enseignement à temps partiel; - les ouvriers qui n'ont pas obtenu un diplôme/certificat qui mène à une fonction au sein du secteur métallique; - les autres catégories d'ouvriers qui, sur la base d'un dossier introduit par l'a.s.b.l. "Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid" Tofam de Flandre occidentale, sont reconnus comme tels.
Art. 5.§ 1er. La formation et l'emploi des groupes à risque implique l'organisation, la stimulation et l'appui des initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque approuvées par le conseil d'administration de l'a.s.b.l. "Tewerkstellings en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid", Tofam Flandre occidentale. § 2. Les allocations octroyées par l'a.s.b.l. "Tewerkstellings en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid", Tofam Flandre occidentale dans le cadre de l'article 5, ne peuvent pas être cumulées avec d'autres interventions financières émanant d'instances comme par exemple INOM-Ouvriers et le VDAB. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 20 février 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE