publié le 30 décembre 2003
Arrêté royal fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 15, inséré par la loi du 25 mars 2003;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment les articles 31bis et 36bis, insérés par la loi du 26 février 2003;
Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment les articles 27 et 28;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mars 2003;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 8 mai 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.859/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à l'Informatisation de l'Etat et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par « la loi du 8 décembre 1992 » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par « comités sectoriels » : - le comité sectoriel pour le Registre national institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; - le comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des Entreprises institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 27 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; - le comité sectoriel pour l'autorité fédérale institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992.
Art. 2.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est considéré, pour le comité sectoriel pour la Banque-Carrefour des Entreprises, comme institution de gestion au sens de l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992.
Le Service public fédéral Intérieur est considéré, pour le comité sectoriel pour le Registre national, comme institution de gestion au sens de l'article 31bis, § 3, de la loi du 8 décembre 1992.
Art. 3.Outre les membres de la Commission pour la protection de la vie privée visés à l'article 31bis, § 2, de la loi du 8 décembre 1992, chaque comité sectoriel séparément se compose : 1° d'un membre externe ayant une expertise dans les domaines juridiques en rapport avec les législations spécialisées qui prévoient l'institution d'un comité sectoriel;2° d'un membre externe ayant une expérience professionnelle et pratique particulière de l'utilisation des données dans les domaines en rapport avec les législations spécialisées qui prévoient l'institution d'un comité sectoriel;3° d'un membre externe qui justifie d'une expertise particulière en matière d'e-government et de simplification administrative. L'e-governement implique que les relations entre les services publics, les citoyens et les entreprises soient profondément repensées, en utilisant les opportunités offertes par les technologies modernes, l'internet et les nouveaux moyens de communication.
Sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, chaque membre externe ne peut faire partie que d'un seul comité sectoriel institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Les membres externes visés à l'article 3, alinéa 1er, sont nommés pour un terme de six ans renouvelable par la Chambre des Représentants, sur une liste double présentée par le Conseil des Ministres pour chacun des mandats vacants. Ils peuvent être démis de leur mission par la Chambre des représentants.
Aux mêmes conditions, un membre suppléant est désigné pour chaque membre externe visé à l'article 3, alinéa 1er. Ce membre suppléant remplace le membre effectif en cas d'empêchement ou d'absence de ce dernier ou dans l'attente de son remplacement.
Lorsque le mandat d'un membre externe prend fin avant son terme, il est pourvu dans les trois mois au remplacement du titulaire. Le nouveau membre externe achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le président du comité sectoriel et les autres membres issus de la Commission sont désignés pour un terme renouvelable de six ans au maximum.
Art. 5.§ 1er. Pour être élu et rester membre externe du comité sectoriel en question, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. être Belge ou ressortissant de l'Union européenne;2. jouir des droits civils et politiques;3. être indépendant de l'institution de gestion concernée et ne pas relever du pouvoir hiérarchique du Ministre qui a l'institution de gestion concernée dans ses attributions;4. ne pas être membre du Parlement européen ou national, ni d'un Conseil communautaire ou régional. § 2. Les conditions visées au § 1er valent intégralement pour le Président du comité sectoriel et les autres membres issus de la Commission.
Art. 6.Chaque comité sectoriel comprend autant de membres francophones que de membres néerlandophones.
Art. 7.Les articles 24, §§ 6 et 7, 27, 31bis, § 4, et 36, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 décembre 1992, s'appliquent aux membres des comités sectoriels.
Art. 8.Sans préjudice de l'article 31bis, § 2, premier alinéa, dernière phrase de la loi du 8 décembre 1992, les comités sectoriels rendent leurs avis et leurs autorisations à la majorité des voix.
Les comités sectoriels ne peuvent délibérer valablement que si au moins 2 membres de la Commission, dont toujours le président ou son remplaçant, et 2 membres externes sont présents. Si, au moment de la délibération, aucune parité n'est atteinte entre les membres de la Commission d'une part et les membres externes d'autre part, la parité est rétablie suivant une disposition décrite dans le règlement d'ordre intérieur du comité sectoriel concerné.
Art. 9.Si le président est empêché ou absent, sa fonction est exercée par l'autre membre de la Commission ayant l'ancienneté la plus élevée ou, en cas d'égalité de l'ancienneté des membres de la Commission, par le plus âgé d'entre eux.
Art. 10.En cas d'application de l'article 31bis, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992, l'institution de gestion supporte les frais de fonctionnement du comité sectoriel concerné, à l'exception des indemnités et remboursements de frais alloués au président et aux membres du comité sectoriel, qui restent à charge de la Commission.
Art. 11.Le président de chaque comité sectoriel se charge, en concertation avec les autres membres de la Commission dans le comité, de la coordination entre les activités du comité sectoriel et celles de la Commission de la protection de la vie privée; il veille à la compatibilité des projets de décisions soumis au comité sectoriel avec les principes et normes concernant la protection de la vie privée.
Les modalités de fonctionnement du comité sectoriel sont, conformément à l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992, celles déterminées par ce même article, hormis en ses dérogations, portées aux §§ 2 et 5, prévues au bénéfice du seul comité sectoriel de la sécurité sociale.
Art. 12.Le président d'un comité sectoriel peut, dans un délai de 3 jours ouvrables à dater de celui où son comité s'est prononcé, soumettre le dossier pour réexamen à la Commission, s'il constate que la décision de son comité sectoriel n'est pas compatible avec les principes et normes concernant la protection de la vie privée. Dans ce cas, l'intégralité du dossier est transmise sans tarder à la Commission.
La Commission se prononce dans un délai de trente jours à dater de celui où le dossier a été transmis à la Commission. Si ce délai n'est pas respecté, la Commission est censée approuver la décision du comité.
Si la Commission décide de revoir la décision prise par le comité sectoriel, sa décision est transmise aux instances visées à l'article 15, alinéas 2 et 3.
Art. 13.Chaque comité sectoriel détermine son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à la Commission pour approbation.
Art. 14.Chaque comité sectoriel peut demander au demandeur ou à l'institution de gestion concernée tous les renseignements complémentaires qu'il estime utile.
Art. 15.Les avis et autorisations des comités sectoriels sont motivés.
Une copie de chaque avis est transmise au Ministre qui a l'institution de gestion concernée dans ses attributions, à l'expiration du délai visé à l'article 12, alinéa premier.
Une copie de l'autorisation ou du refus d'autoriser est transmise au demandeur qui l'a sollicitée et à l'institution de gestion concernée, à l'expiration du délai visé à l'article 12, alinéa premier.
Art. 16.Les avis et les autorisations des comités sectoriels sont publiés dans le mois sur le site Internet de la Commission. Les avis et les autorisations des comités sectoriels ou une référence à l'endroit où on les retrouve sur le site internet de la Commission sont publiés dans le rapport établi par la Commission sur la base de l'article 32, § 2, de la loi du 8 décembre 1992.
Art. 17.Sauf s'il est donné exécution, pour un comité sectoriel, à l'article 31bis, § 5, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992, le secrétariat de ce comité sectoriel est assuré par le secrétariat de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 18.Sans préjudice de l'article 28 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, la Commission de la protection de la vie privée est, jusqu'à l'installation et la nomination des membres des comités sectoriels visés à l'article 1er, § 2, chargée des missions attribuées à chacun de ces comités sectoriels, par les lois visées au même article, chacune pour ce qui le concerne.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .
Art. 20.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Notre Ministre de la Fonction publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à l'Informatisation de l'Etat sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN Le Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à l'Informatisation de l'Etat, P. VANVELTHOVEN