publié le 12 janvier 2004
Arrêté royal déterminant les modalités d'évaluation des référendaires et des juristes de parquet, les critères d'évaluation et leur pondération
17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant les modalités d'évaluation des référendaires et des juristes de parquet, les critères d'évaluation et leur pondération
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 206ter, alinéa 5, inséré par la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 07/04/1999 numac 1999009354 source ministere de la justice Loi relative aux juristes de parquet et aux référendaires et complétant et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et de la loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer et article 259nonies, alinéa 5, inséré par la loi du 22 décembre 1998;
Vu l'avis 35.917/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2003;
Vu la délibération de l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice du 18 décembre 2002 approuvant les critères d'évaluation des référendaires et juristes de parquet;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier . - Les critères d'évaluation
Article 1er.§ 1er. Les critères d'évaluation sont répartis, selon leur importance relative, en trois groupes, à savoir les groupes A, B et C dont l'importance est dégressive de A vers C. Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre des critères au sein de chaque groupe. § 2. Chaque critère d'évaluation est associé à un certain nombre d'indicateurs de comportement qui permettent de déduire si on répond au critère et dans quelle mesure on le fait.
Aucune signification spécifique n'est attribuée à l'ordre d'énumération des indicateurs par critère d'évaluation.
Art. 2.§ 1er. Les critères d'évaluation pour les référendaires et les juristes de parquet sont : 1° Groupe A 1.Connaissance juridique requise pour les matières traitées Indicateurs A. avoir la maîtrise des matières juridiques traitées par référence aux données, faits et situations qui sont soumis;
B. les référendaires et les juristes de parquet doivent disposer d'une connaissance opérationnelle élémentaire du droit pénal et du droit de la procédure pénale (et du droit social en ce qui concerne les juristes de parquet affectés à un auditorat de travail) les référendaires en outre du droit civil et du droit judiciaire;
C. manifester de l'intérêt pour ces matières. 2. Efficience et efficacité dans le travail Indicateurs A.faire preuve de capacité d'analyse;
B. se montrer efficace : organiser son travail de manière autonome et trouver des solutions efficaces aux problèmes rencontrés;
C. témoigner d'un esprit d'initiatieve, d'un bon sens et d'un esprit pratique;
D. maintenir un équilibre entre : a. la qualité du travail b.la conscience professionnelle c. la créativité d.la quantité de travail;
E. la méthode de travail;
F. Ponctualité : respect des heures et des délais fixés 3. Aptitude à la communication et qualité de l'expression Indicateurs A.disposition à l'écoute : a. rechercher les motivations explicites et implicites des interlocuteurs b.être capable d'identifier les informations importantes dans les communications orales en posant des questions et en réagissant adéquatement aux interventions c. être apte à choisir le mode d'échange le plus adéquat d.être courtois et poli;
B. expression orale et écrite : a. s'exprimer de manière pondérée, réfléchie et correcte b.expression écrite : les écrits sont structurés, argumentés avec clarté, grammaticalement corrects, rédigés avec logique et précision dans une langue compréhensible c. expression orale : aisée, claire, concise et précise d.esprit de synthèse;
C. Qualité des relations professionnelles. 2° Groupe B 1.Collégialité Indicateurs A. avoir le sens de la collégialité : participation à la réalisation des objectifs communs poursuivis par le groupe;
B. transmettre le savoir-faire professionnel et l'information;
C. avoir le sens du travail en équipe : rechercher et exercer des responsabilités;
D. être loyal envers les autres et les décisions prises. 2. Aptitude à travailler dans une structure hiérarchique Indicateurs A.capacité à exercer une fonction d'assistance;
B. capacité à travailler de manière autonome sous autorité;
C. Capacité à exercer des missions justifiées. 3° Groupe C 1.Intérêt pour une formation continue Indicateurs A. avoir le souci de se perfectionner ou d'améliorer ses compétences;
B. prendre des initiatives pour améliorer sa formation;
C. maintenir un équilibre entre travail et formation. 2. Faculté d'adaptation Indicateurs A.se porter volontaire pour des activités nouvelles et s'y montrer efficace;
B. Envisager de manière positive tout changement ou remplacement demandé. 3. Ouverture d'esprit et engagement Indicateurs A.être disponible pour prendre des initiatives constructives ou y collaborer tant au sein de sa juridiction qu'en dehors, tout en préservant un juste équilibre entre les activités principales et subsidiaires;
B. participer à des activités susceptibles de contribuer à une meilleure perception des réalités sociales;
C. être prêt à s'investir à long terme dans sa fonction. CHAPITRE II. - La pondération des critères d'évaluation
Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation périodique, il est attribué, par critère d'évaluation, une des mentions suivantes : très bon, bon, suffisant ou insuffisant. Cette mention sera motivée.
En vue de la pondération des critères d'évaluation, les mentions énumérées à l'alinéa 1er correspondent à une valeur variant selon le groupe de critères : 1° Groupe A a.très bon = + 6; b. bon = + 3;c. Suffisant = 0;d. Insuffisant = - 3;2° Groupe B a.très bon = + 4; b. bon = + 2;c. suffisant = 0;d. insuffisant = - 2;3° Groupe C a.très bon = + 2; b. bon = + 1;c. suffisant = 0;d. insuffisant = - 1; § 2. Après l'évaluation critère par critère, toutes les valeurs sont additionnées.
L'évaluation finale d'un référendaire ou un juriste de parquet porte la mention : - « très bon », si le total obtenu est supérieur à + 16; - « bon », si le total obtenu est supérieur à + 8 mais inférieur ou égal à + 16; - « suffisant », si le total obtenu est supérieur à - 8 mais inférieur ou égal à + 8; - « insuffisant », si le total obtenu est supérieur à - 16 mais inférieur ou égal à - 8.
L'évaluation finale sera motivée. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 4.§ 1er. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du référendaire ou du juriste de parquet, un entretien fonctionnel a lieu entre le référendaire ou le juriste de parquet et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien fonctionnel sont communiqués au référendaire ou au juriste de parquet, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard huit jours avant la date de cet entretien. § 2. L'entretien vise à fixer les objectifs de la période d'évaluation qui suit, ce sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au référendaire ou au juriste de parquet s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au référendaire ou au juriste de parquet quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable. § 3. Le référendaire ou le juriste de parquet rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien fonctionnel.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint.
Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien fonctionnel, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au référendaire ou au juriste de parquet.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation. § 4. Au cours de la période d'évaluation un nouvel entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs et ce, soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du référendaire ou du juriste de parquet.
Art. 5.§ 1er. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au référendaire ou au juriste de parquet, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par biais de cette notification le référendaire ou le juriste de parquet est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre le texte de cette préparation aux évaluateurs au plus tard 3 jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire.
Celui- ci est communiqué au référendaire ou au juriste de parquet pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut éventuellement être adapté en fonction de l'entretien. § 2. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien fonctionnel portant sur la période suivante.
Art. 6.Si dans le délai prévu à l'article 259nonies, alinéa 7, du Code judiciaire le référendaire ou le juriste de parquet ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si dans le délai prévu à l'article 259nonies, alinéa 7, du Code judiciaire le référendaire ou le juriste de parquet formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX